Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 9 mars 2006, 03VE02059

Mots clés
société • réduction • terme • requête • révision • immeuble • procès-verbal • rapport • vestiaire • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
9 mars 2006
Cour administrative d'appel de Paris
16 août 2004
Tribunal administratif de Versailles
25 mars 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    03VE02059
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    Mme LE MONTAGNER
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 1ère ch., 9 mars 2006, 03VE02059
  • Rapporteur : M. Frédéric MARTIN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007423248
  • Président : Mme ROBERT
  • Avocat(s) : ZAPF
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Etat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A. NATIOCREDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

Vu la requête

, enregistrée le 22 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le S.A. NATIOCREDIBAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702740 en date du 25 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir un dégrèvement d'un montant de 7 401 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il n'existe plus de litige portant sur les surfaces réelles et l'affectation des pièces composant l'immeuble situé à Chanteloup-les-Vignes ; que la méthode de détermination de la surface pondérée telle qu'elle résulte de la documentation administrative de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988 est opposable à l'administration ; qu'en retenant un coefficient de pondération de 0,5 pour les sanitaires, les archives, les locaux techniques et les vestiaires et un coefficient de pondération de 1 pour les salles de réunion, le hall, le réfectoire, la sellerie et la mezzanine, le tribunal administratif a méconnu les règles de pondération qui retiennent des coefficients dégressifs pour les pièces annexes, secondaires ou accessoires ; que le choix du local-type de référence n° 17 du procès-verbal des évaluations de la commune de Chanteloup-les-Vignes n'est pas pertinent dès lors qu'il existe quatre locaux types présentant des similitudes plus fortes avec ses propres locaux au niveau de la taille et de l'emplacement géographique ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'application du tarif du local n° 21 égal à 6 F le m² ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la S.A. NATIOCREDIBAIL, qui est propriétaire d'un immeuble sis ... et Levassor à Chanteloup-les-Vignes, a demandé la réduction, à hauteur de 48.546 F (74 068,9 euros) au titre de l'année 1996, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble ; que, par jugement du 25 mars 2003, le Tribunal administratif de Versailles a décidé de rejeter la contestation de la valeur du prix au mètre carré présentée par la société au motif que celle-ci ne critiquait pas utilement le choix du local de référence et a accepté d'affecter les vestiaires, le réfectoire, les sanitaires et le local technique d'un coefficient de pondération de 0,50 ; que la S.A. NATIOCREDIBAIL relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties( . . .) est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visée à l'article 1496 I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :( . . .) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, ( . . .) La valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel . La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :- soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, -soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales » ; qu'en vertu de l'article 324 Z-I de l'annexe III au dit code, l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types et qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : : La valeur locative cadastrale des biens (…) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ; Sur le choix et les caractéristiques du local de référence : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux de la S.A. NATIOCREDIBAIL a été déterminée par comparaison avec le local type n° 17 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Chanteloup-les-Vignes ; que, si les locaux commerciaux appartenant à la S.A. NATIOCREDIBAIL rue Panhard et Levassor à Chanteloup-les-Vignes étaient situés à proximité du centre ville alors que ceux pris comme terme de comparaison étaient situés en centre ville, cette différence relative de situation n'était pas telle qu'elle constituât un élément susceptible d'entraîner une réduction, pour l'évaluation des biens appartenant à la société requérante, de la valeur locative unitaire retenue pour le bien choisi comme terme de la comparaison ; que ces deux locaux présentaient des caractéristiques communes s'agissant de locaux à usage d'entrepôt comportant des bureaux, boutiques et remises ; que les locaux que la société requérante propose de retenir comme terme de comparaison ne peuvent être retenus, dès lors que les locaux n° 20 et N° 21 sont des lieux de stockage de ferraille à ciel ouvert qui ne sont pas comparables à des locaux commerciaux affectés à l'usage d'entrepôt et de bureaux et que le local n° 19 concerne un local dont l'affectation était celle d'un simple stockage, à savoir un dépôt de papier, sans rapport avec l'affectation donnée aux locaux dont la société requérante était propriétaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative est évaluée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été légalement fixée, en application de l'ensembles des dispositions législatives du même code, au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de son annexe III ; que la valeur locative des immeubles faisant l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 doit être fixée d'après le bail ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de calcul du local type de référence n° 17 que ce dernier a été évalué à la fois en fonction de son bail pour un tarif unitaire de 28 F le m² pondéré mais, également, par comparaison avec un local type n° 17, c'est-à-dire lui-même, pour un tarif unitaire de 50 F le m² ; qu'il est constant qu'à la date de référence visée à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts les locaux du local type n° 17 étaient donnés en location et que l'évaluation à retenir était celle résultant du prix de la location ; que la société requérante fait donc valoir à bon droit que la taxe foncière qui doit frapper ses locaux doit être calculée sur la base d'une valeur locative par mètre carré de surface pondéré égale à 28 F le m² ; Considérant, toutefois, que l'immeuble dont la S. A. NATIOCREDITBAIL est propriétaire a une superficie égale à 2 500 m², très notablement supérieure à celle du local type n° 17 qui ne mesure que 99 m² pondéré et qui a été choisi comme terme de comparaison ; qu'eu égard à cette différence existant entre l'immeuble de référence et l'immeuble à évaluer, il y a lieu d'appliquer un abattement de 30 % en application de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts pour la détermination de la valeur locative du bien de la société requérante ; que, par suite, la S.A NATIOCREDIBAIL est fondée à demander que la valeur locative de l'immeuble qu'elle possède à Chanteloup-les-Vignes soit fixée à 2,99 euros ( soit 19,60 F) au m² ; Sur la détermination de la valeur locative cadastrale : Considérant que la société requérante conteste le calcul des surfaces pondérées auquel a procédé l'administration, puis le Tribunal administratif de Versailles, pour respecter la proportionnalité des valeurs locatives, en soutenant que, dans les circonstances de l'espèce, le hall, le réfectoire, le vestiaire, les sanitaires et le local technique situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, et les sanitaires et le local d'archives du premier étage devaient être affectés d'un coefficient de 0,33 et les locaux de sellerie et la mezzanine au premier étage devaient être affectés d'un coefficient inférieur à 1 ; qu'il résulte de l'instruction que pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration, après le jugement rendu par le tribunal administratif, a retenu, d'une part, un coefficient de 1 pour les bureaux, le magasin, la sellerie et la mezzanine qui présentaient un caractère essentiel pour l'exploitation, un coefficient de 0,5 plus approprié pour le réfectoire, les vestiaires, les sanitaires et le local technique et, d'autre part, qu'elle n'a pas appliqué à la surface réelle du hall de réception un coefficient inférieur au coefficient 1 compte tenu du caractère essentiel de la réception des clients de la société utilisatrice du local à la date de l'évaluation ; que la demande de la société requérante tendant à retenir un coefficient de 0,33 pour les locaux techniques, les vestiaires, les archives ne saurait être retenue dès lors qu'une telle démarche ne respecterait pas la hiérarchie respective des coefficients entre eux ; que, d'autre part, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative 6-C-2332 du 15 décembre 1988, qui ne contient, à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. NATIOCREDIBAIL est seulement fondée à soutenir que la valeur locative à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 doit être fixée à 2,99 euros (soit 19,40 francs) au m² et demander que lui soit accordée la réduction de taxe foncière correspondante dans les limites du dégrèvement initialement sollicité et compte-tenu de la réduction déjà obtenue ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. NATIOCREDIBAIL la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative à retenir pour le calcul de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 mise à la charge de la S.A. NATIOCREDIBAIL à raison de l'immeuble situé au ... et Levassor à Chanteloup-les-Vignes est fixée à 2,99 euros ( soit 19,60 F ) au m² à la date de référence de la révision. Article 2 : Il est accordé à la S.A. NATIOCREDIBAIL pour l'année 1996 la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties procédant de la base d'imposition définie à l'article 1er dans les limites du dégrèvement initialement sollicité et compte-tenu de la réduction qui a été accordée par le jugement attaqué. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. NATIOCREDIBAIL la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 03VE02059 2

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...