Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567
Portée limitée
Mots clés
salaire • pourvoi • emploi • société • discrimination • production • rapport • rejet • requis • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 février 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2015
Conseil de Prud'hommes de Martigues
31 mai 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-21.567
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 8 févr. 2017, n° 15-21.567
- Rapporteur : Mme Schmeitzky-Lhuillery
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 31 mai 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO10193
- Identifiant Judilibre :5fd90d533bce88a6bb459ffa
- Président : Mme Vallée
- Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 février 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2015
Conseil de Prud'hommes de Martigues
31 mai 2012
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° C 15-21.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Esso raffinage, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso raffinage ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.qu'en statuant ainsi
, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'accord collectif du 31 mars 1983 était applicable dans son article 10 définissant les règles de dépostage à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 10 de l'accord du 31 mars 1983. ALORS QUE pour la période du 1er août 2004 au 30 juin 2005, il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M. [S] n'était plus en mi-temps thérapeutique tout en étant demeuré à son poste administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 par fausse application. ALORS en tout état de cause QU'en ne recherchant pas quelles dispositions devait s'appliquer à cette situation particulière et si, en particulier, l'article 10 de l'accord du 31 mars 1983 relatif au dépostage à l'initiative de l'employeur ne devait pas être appliqué, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'accord du 31 mars 1983. ALORS enfin QUE M. [S] invoquait l'existence d'un usage dans son établissement de [Localité 1] aux termes duquel en cas de dépostage à l'initiative de l'employeur, la prime devait être entièrement maintenue ; que pour débouter l'exposant, la cour d'appel a considéré que ce dernier ne pouvait revendiquer l'application de l'article 711 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi cependant que l'exposant demandait à bénéficier d'un usage et non de la convention collective, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de l'exposant, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de sa demande de repositionnement au coefficient 230 et de rappels de salaires en découlant. AUX MOTIFS QUE conformément au principe "à travail égal, salaire égal", les salariés qui se trouvent dans une situation identique doivent être traités de manière identique. Une différence de traitement peut cependant légitimement exister dès lors qu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. En l'espèce, le salarié revendique le bénéfice d'un salaire et d'un coefficient identiques à ceux dont bénéficiait Mme [A] qu'il a remplacée à compter du 20 mars 2006, dans un premier temps de manière temporaire puis, à partir de 1er décembre 2007' de manière définitive. Alors qu'il a bénéficié du coefficient 200 du 1er mars 2006 au 30 novembre 2007, du coefficient 215 à compter du 1er décembre 2007 et du coefficient 230 à partir du 1er février 20 Il, le salarié réclame 1'application du coefficient 215 à compter de septembre 2006 et du coefficient 230 à partir du 1er décembre 2007. Selon l'article 417 de la convention collective de branche de l'industrie du pétrole : «Tout remplacement d'un agent de maîtrise ou assimilé dont l'emploi correspond à une classification supérieure, d'une durée excédant 15 jours consécutifs (congés payés exclus) donne droit au versement d'un supplément de salaire égal à la différence entre les appointements minima correspondant à l'emploi du remplacé et les appointements effectifs du remplaçant. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, aucune disposition ne prévoit que le salarié effectuant un remplacement doit bénéficier de la différence entre son salaire et le salaire dont bénéficiait le salarié remplacé. Or, l'employeur établit par la production des bulletins de salaire que le salarié a bénéficié de primes de remplacement correspondant à la différence entre son propre salaire et les appointements minima de l'emploi du salarié remplacé et qu'il a toujours bénéficié d'un salaire supérieur au minimum attaché au coefficient de la salariée qu'il remplaçait. S'agissant du coefficient, l'article 417 a) 5° de la convention collectif dispose: <<Après 4 mois de remplacement dans un emploi d'ouvrier ou d'employé, ou après 6 mois de remplacement dans un emploi d'agent de maîtrise, l'ouvrier ou l'employé sera promu à la classification de l'emploi du remplacé, sauf dans le cas où le retour de ce dernier est prévu.» Conformément à cet article, le salarié ne pouvait pas bénéficier du coefficient 215, correspondant à la classification de l'emploi qu'il occupait en remplacement de la salariée absente, tant que son retour était prévu. Dès qu'elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail, le salarié a été affecté de manière définitive à ce poste et s'est vu octroyer le coefficient 215 le ler décembre 2007, puis le coefficient 230 à partir du 1or février 2011. Le salarié ne saurait revendiquer, à compter du 1er décembre 2007, l'application du coefficient 230 qui était celui de Mme [A] dans la mesure où leur parcours et leur formation professionnelle ne sont pas identiques. En effet, contrairement au salarié, Mme [A] était chimiste de formation et titulaire d'une licence professionnelle de sécurité des biens et des personnes, ce qui justifie le fait que son coefficient était supérieur à celui attaché à l'emploi occupé. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes en requalification tant salariale que de coefficient. ALORS QUE des différences de traitement en matière salariale peuvent être justifiées par l'existence de diplômes différents à la seule condition que ces diplômes soient requis par la convention collective comme une condition de l'exercice des fonctions ou à tout le moins qu'ils soient utiles à l'exercice de ces fonctions ; que la cour d'appel a considéré que la formation de chimiste de Madame [A] ainsi que sa licence de sécurité des biens et des personnes justifiait son classement à un coefficient supérieur à celui de M. [S], en dépit du fait que M. [S] était sur le même poste qu'elle à la suite de son départ définitif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette formation et ce diplôme étaient exigés par la convention collective, ou à tout le moins utiles à l'exercice de ces fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 230 de la convention collective nationale du pétrole et du principe « à travail égal salaire égal ».MOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de prime de quart et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE Conformément à l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole applicable en l'espèce, tout salarié posté, c'est-à-dire, "travaillant d'une seule traite, isolément ou en équipe, en dehors du cadre de l'horaire normal de jour de l'établissement", bénéficie d'une prime spécifique dite prime de quart. Il existe trois types de travail posté : continu (équipes fonctionnant 24h/24,7 jours/7) ; semi-continu (avec un arrêt hebdomadaire) et discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine. Le travail posté au sein de l'industrie du pétrole est organisé selon quatre modalités différentes dont le travail posté en 3x8 continus. L'article 701 b) de la convention collective définit les travailleurs postés en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, ces salariés percevant une prime d'un montant égal à 18 % de leur salaire hors primes. Les parties s'accordent à reconnaître que les effets du dépostage sur le bénéfice de la prime de quart doivent être appréhendés différemment selon que l'employeur est à l'initiative du dépostage ou qu'il intervient pour tout autre cause. Il apparaît également qu'il existe au sein des établissements des règles différentes selon que le dépostage est temporaire ou définitif. C'est ainsi que l'article 12 de 1' accord collectif du 31 mars 1983, concernant le personnel posté, fait la distinction entre les mises à la journée temporaire et les mises à la journée définitive. En l'espèce, le salarié a été affecté à compter du 1er février 2003 sur un travail posté 3x8 continus. Il percevait donc une prime de quart de 18 % de son salaire de base. Le salarié a été en arrêt maladie du 8 décembre 2003 au 1er février 2004, puis du 13 février jusqu'au 31 juillet 2004. Il a bénéficié du maintien total de sa prime de quart jusqu'au 18 mars 2004, puis du maintien partiel à 50 % de cette prime jusqu'au 18 juin 2004. Selon avis du 5 août 2004 Je médecin du travail a considéré que le salarié était inapte temporairement et qu'il pouvait être "affecté sur un poste administratif dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique organisée sur des journées complètes". Le travail administratif étant nécessairement effectué en journée, la possibilité d'être posté était par conséquent exclue pour le salarié. Il a donc été déposté à compter du mois d'août 2004 de manière temporaire, dans le cadre du mi-temps thérapeutique et il a travaillé en journée. Selon avis du 29 juin 2005, le médecin du travail l'a déclaré "apte uniquement en poste aménagé en travail administratif'. Le salarié a alors été affecté sur un poste à la journée, au Groupe Contrôles de la Division Prévention et Contrôles pour une mission consistant à effectuer des analyses de laboratoire. À compter du 20 mars 2006, le salarié est devenu responsable de quart au laboratoire. Il est passé en régime de travail en 2x8 continus, de sorte qu'il a bénéficié d'une prime de quart de 13 % de son salaire de base. Le salarié considère que pendant les périodes d'arrêt maladie, l'employeur était tenu de maintenir le paiement de la prime de quart, mais également pendant son mi-temps thérapeutique. Cependant, il ressort de l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 en vigueur dans l'entreprise, concernant le personnel posté en 3x8 continus que : «[...}Pour la maladie, il est admis que la prime de quart sera maintenue dans le salaire de référence servant de base de calcul des droits au "plan maladie" pour toute absence d'une durée au plus égale à 8 jours calendaires. Pour les absences de plus longue durée, la prime de quart sera exclue du salaire de référence dès le premier jour d'absence et remplacée à cette date par une indemnité compensatrice égale à: -100 % de la prime pendant 3 mois ; -50% de la prime entre 3 et 6 mois. La prise en compte de l'indemnité compensatrice est toutefois subordonnée à l'existence de droits au "plan maladie" et, dans l'affirmative, limitée à la durée de ces droits si cette durée est inférieure à 6 mois. Pour l'inaptitude temporaire ou définitive, l'indemnité compensatrice n'est versée que si l'intéressé a travaillé au moins JO ans en quarts continus. Si cette condition est remplie et si, dans le cas d'inaptitude temporaire, l'interruption du travail en quarts continus est supérieure à 8 jours calendaires, la prime de quart est remplacée dès le premier jour par une indemnité égale à : -100 % de la prime pendant 3 mois ; -50 % de la prime entre 3 et 6 mois. S'il y a enchaînement maladie/invalidité ou vice-versa, les périodes d'attribution de l'indemnité compensatrice ne se cumulent pas. Il en est de même dans le cas où il y a plusieurs périodes d'inaptitude temporaire. [...}» Le salarié ayant été en arrêt maladie du 8 décembre 2003 au 1er février 2004, puis du 13 février 2004 jusqu'au 31 juillet 2004, c'est donc à juste titre que l'employeur a maintenu sa prime du quart en totalité pendant 3 mois, puis à 50 % pendant les trois mois suivants. Le salarié n'ignorait pas les règles applicables dans l'entreprise. En effet, suivant courrier du 27 août 2004, l'employeur lui a rappelé: <<Dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, vous êtes affecté temporairement, depuis le 2 août 2004, pour une durée allant à ce jour jusqu 'au 2 septembre 2004 inclus, à un poste à la journée. Ce détachement temporaire pourra bien entendu être maintenu si votre mi-temps thérapeutique est prolongé au-delà du 2 septembre 2004 par votre médecin traitant. Comme vous le savez, vous ne percevez plus votre prime de quart depuis le 18 juin 2004. Les périodes traitées en indemnité compensatrice de prime de quart se cumulent entre elles, y compris l'enchaînement maladie/inaptitude temporaire, nous restons donc dans ce même cas. [...} Si vous deviez de nouveau être affecté à un poste en quart, votre statut serait bien entendu modifié en conséquence...» Le salarié n'a pas contesté ce courrier. Au contraire il l'a contresigné et apposé la mention "lu et approuvé". Le salarié considère qu'en supprimant sa prime de quart de juin 2004 à mars 2006, l'employeur a violé l'usage existant en la matière, consistant à maintenir le bénéfice de la prime de quart à lOO% lorsque le dépostage est à l'initiative de l'employeur et à le maintenir à 50% sans limitation de durée, lorsque le salarié est à 1'origine de son dépostage. Au soutien de ses allégations, il évoque la situation de M. [Y], de M. [P] et de M. [R] qui sont passés en journée avec un maintien de la prime de quart à 100 %, ainsi que celle de M. [B], de M. [O], de M. [W] et de M. [H] qui ont été dépostés avec maintien d'une prime de conversion égale à 50% de la prime de quart d'origine. Cependant la situation du salarié n'est pas la même que celles des salariés qu'il mentionne, dans la mesure où il est établi que ceux-ci ont fait l'objet d'un dépostage à titre définitif, alors que le salarié a été déposté de manière temporaire pour la période allant du 1er août 2004 au 19 mars 2006. Le dépostage définitif est prévu par l'article 711 de la convention collective, relatif à 1'indemnité de conversion, lequel énonce : «Lorsqu 'un salarié visé au paragraphe 701 b, âgé de plus de 50 ans ou ayant travaillé au moins dix ans en services continus (éventuellement en plusieurs périodes) est affecté définitivement, et à l'initiative de l'employeur, à un emploi en journée normale, il reçoit la classification correspondant à son nouvel emploi et une rémunération au moins égale à sa rémunération antérieure, à l'exclusion de la prime de quart: il bénéficie en outre, pour compenser la suppression de la prime de quart, d'une indemnité dite de conversion, proportionnelle à la dernière prime de quart mensuelle qu'il a perçue...» Le salarié n'ayant pas été définitivement affecté à un emploi en journée normale, mais seulement de manière temporaire, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne saurait revendiquer l'application de l'article 711 de la convention. Enfin, le salarié considère que la suppression de la prime de quart constitue une discrimination en raison de son état de santé. Si par principe l'absence pour maladie ne doit emporter aucune baisse de rémunération du salarié, il convient de distinguer suivant leur nature les primes ou gratifications pour déterminer le régime qui leur est applicable en cas de suspension du contrat de travail. Les primes sont dues intégralement lorsqu'elles ne sont pas liées au temps de travail du salarié ou de présence effective. Or, selon l'article 701 f), les primes de quart et de poste sont attribuées pour chaque heure de travail effectif L'article 12 de l'accord du 31 mars 1983 précise : «Conformément aux dispositions de la convention collective, la prime de quart à 18 % n'est normalement versée que pour du travail effectif en quart [...} Dans tous les autres cas (maladie, inaptitude aux quarts, mises à la journée du fait de l'employeur), la prime de quart est supprimée dès la date du passage à la journée et remplacée par une indemnité compensatrice dégressive dès lors que la durée de ce passage à la journée excède 8 jours calendaires.» Il convient également de noter que la prime de quart est supprimée également pour toutes les autres absences du salarié ne constituant pas du temps de travail effectif, telles que les absences pour événements familiaux, les congés de paternité, les congés payés...Par conséquent, le salarié ne saurait valablement soutenir que la suppression de la prime de quart pendant l'arrêt maladie serait constitutive d'une discrimination en raison de son état de santé. Force de constater que le salarié a été déposté de manière temporaire, durant la période incriminée, sans que l'employeur n'en soit à l'origine et que les règles applicables au sein de la société ont été parfaitement appliquées. Par conséquent, la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Martin doit être réformée et le salarié débouté de toutes ses demandes afférentes à la prime de quart et notamment, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ALORS QUE l'exposant faisait valoir : - que les dispositions de la convention collective nationale du pétrole et l'accord collectif du 31 mars 2015 étaient inapplicables : -que si par extraordinaire la cour d'appel considérait qu'elles étaient applicables, l'article 10 de l'accord collectif du 31 mars 1983, relatif au dépostage à l'initiative de l'employeur devait alors s'appliquer ; - qu'en outre et en tout état de cause, il devait bénéficier de l'usage en vigueur dans l'établissement de [Localité 1] ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'usage qu'il invoquait par ailleurs ne satisfaisait pas au critère de généralité ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...