Tribunal judiciaire de Lille, 22 mai 2026, 26/00065
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • preneur • référé • requis • résiliation • commandement • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
22 mai 2026
Cour de cassation
18 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
28 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00065
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lille, 22 mai 2026, n° 26/00065
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 28 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a27086bcdc6046d47a1aa90
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
22 mai 2026
Cour de cassation
18 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
28 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER DE
défendu(e) par JEANSON Aurélie
Partie défenderesse
ESSAOUIRA
défendu(e) par FEROT Patrick
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PDV
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESSAOUIRA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PDV
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2006, le Centre Hospitalier de [Localité 3] a consenti à M. [F] [W], aux droits duquel vient la SARL Essaouira, un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel d'un montant de 8.000 euros HT.
Suivant ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment:
-constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la SARL Essaouira,
-condamné la SARL Essaouira à une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l'absence de résiliation du bail.
Suivant arrêt du 06 mars 2025, la cour d'appel de [Localité 1] a confirmé l'ordonnance de référé du 28 mai 2024.
L'arrêt d'appel a été signifié le 3 avril 2025.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de la SARL Essaouira.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait délivrer à la SARL Essaouira un commandement de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 10 février 2026, la SARL Essaouira a fait assigner le Centre Hospitalier de Roubaix devant ce tribunal à l'audience du 6 mars 2026 afin d'obtenir un délai à la mesure d'expulsion.
A l'audience du 17 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL Essaouira, représentée par son conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance aux termes duquel il sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3], représenté son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il s'oppose à la demande de délai et sollicite le paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. » Par ailleurs, en application de l'article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. » En l'espèce, la SARL Essaouira énonce que les locaux pris à bail ont un caractère mixte destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce et l'hébergement de la famille du gérant de la société commerciale. Le preneur prétend que le local d'habitation est occupé par M. [A] [O] et son fils. Il sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux afin de transférer son fonds de commerce. Il est observé que le preneur verse aux débats trois pièces, à savoir un extrait papers de la SARL Essaouira, le bail commercial et une autorisation de cession de bail. En revanche, il n'est pas démontré les conditions dans lesquels le local d'habitation est actuellement occupé ni des recherches par le preneur d'un autre local pour le déménagement de son fonds de commerce et du domicile de la famille du gérant. Le bailleur verse aux débats l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 qui rappelle dans ses motifs qu'il est établi « le défaut d'entretien des lieux incombant au preneur et auquel il n'a pas été remédié en dépit de la sommation » pour ce faire. Par ailleurs, suivant rapport d'expertise du 16 août 2024, établi en exécution d'une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 13 août 2024, il apparaît que l'immeuble objet du bail fait l'objet d'un état à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Ainsi, le preneur, qui est défaillant dans son obligation d'entretien, occupe un immeuble présentant un péril grave et imminent pour la sécurité publique. En conséquence, la demande de délai de la SARL Essaouira, qui ne verse au demeurant aucune pièce sur les difficultés qu'elle rencontrerait pour son relogement, n'est pas opportune compte tenu de l'état de l'immeuble et de la défaillance du preneur dans son obligation d'entretien. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL Essaouira, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient également de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 euros.Par ces motifs
Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la demande de délai ; CONDAMNE la SARL Essaouira aux dépens ; CONDAMNE la SARL Essaouira à payer au Centre Hospitalier de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PDV [B] N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PDV S.A.R.L. ESSAOUIRA C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Coralie DESROUSSEAUX Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.Commentaires sur cette affaire
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