Tribunal de commerce de Vesoul, DELIBERE CONTENTIEUX, 4 septembre 2026, 2026001996
Mots clés
banque • prêt • contrat • principal • ressort • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vesoul
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Vesoul
25 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vesoul
- Numéro de pourvoi :2026001996
- Référence abrégée : T. com. Vesoul, 4 sept. 2026, n° 2026001996
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vesoul, 25 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6aa00142195da062e0acd99a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vesoul
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Vesoul
25 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par BARRAIL Pierre-Henri
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001996
Nature de l'affaire : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE CIC EST [Adresse 1]
Représenté(e) par Me BARRAIL Pierre-Henri, avocat au Barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
[E] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante en personne
La cause a été entendue à l'audience publique du 19/06/2026.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : CENCI Noël Juges : PARISOT Sylvie, SCHILDKNECHT Stéphane, BOUCQ Silvère ERARD Damien
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 54.37 €
Titre exécutoire transmis le 4 septembre 2026 à Me BARRAIL
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 04/09/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023, la BANQUE CIC EST a accordé à la SARL [Adresse 3] [F], un prêt N° 30087 33120 00020926703 de 45 000 € au taux de 4.64 % sur une durée de 83 mois.
Madame [L] [E], gérante, s'est portée caution solidaire dans la limite de 27 000 € sur une durée de 107 mois. Ce prêt est également garanti par BPIfrance Financement à hauteur de 50 %.
Dès le 25 août 2025, la SARL [Adresse 3] [F] a cessé de rembourser les échéances du prêt.
Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA MAISON VERTE CHEZ [F] et a désigné la SCP DAVAL-HERODIN en qualité de liquidateur, auprès de laquelle la BANQUE CIC EST a déclaré sa créance.
Par LRAR du 23 janvier 2026, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [L] [E] de régler la somme de 20 823.52 € au titre de son engagement de caution, correspondant à 50 % des sommes restant dues selon décompte du 20 janvier 2026.
Aucune réponse, ni aucune proposition n'ont été formulées par Madame [L] [E].
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2026, la BANQUE CIC EST a assigné Madame [L] [E], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, afin de la voir condamnée à lui payer :
La somme de 20 965.12 € au titre du prêt professionnel N°30087 33120 00020926703, outre les intérêts portant sur cette somme au taux conventionnel de 4.64 % à compter du 17 mars 2026
2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
les entiers dépens de l'instance.
Madame [L] [E] est présente à l'audience mais n'a pas constitué avocat.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 19 juin 2026 conformément à l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE CIC EST a assigné Madame [L] [E] afin de la voir condamnée à honorer son engagement de la caution de la SARL [Adresse 3] [F] à hauteur de 20 965.12 €. Madame [L] [E] est présente à l'audience mais n'entend pas constituer avocat. La banque produit les éléments suivants : Contrat de crédit N°30087 3312 00020926703 + avenant (pièces N°1-2) Jugement de liquidation judiciaire (pièce N°5) Déclaration de créance (Pièce N°7) Mise en demeure LRAR du 23.01.2026 (pièce N°8) Décompte de créance (pièce N°9) Au vu des pièces produites, le tribunal donnera suite à la demande de la BANQUE CIC EST et condamnera Madame [L] [E] à lui payer la somme de 20 965.12 € au titre du prêt professionnel N°30087 33120 00020926703, outre les intérêts portant sur cette somme au taux conventionnel de 4.64 % à compter du 17 mars 2026. La BANQUE CIC EST a été dans l'obligation de saisir la présente juridiction, il lui sera accordé une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Condamne Madame [L] [E], [Adresse 4], [Localité 2] à payer à la BANQUE CIC EST, [Adresse 5], [Localité 3], en sa qualité de caution, la somme de 20 965.12 € au titre du prêt professionnel N°30087 33120 00020926703, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.64 % à compter du 17 mars 2026. Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties. Condamne Madame [L] [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamne Madame [L] [E] aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent. Le président Noël CENCI Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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