Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2026, 2604983
Mots clés
requête • ressort • recours • relever • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2604983
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi au CE
- Référence abrégée : TA Rennes, 8 juill. 2026, n° 2604983
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
8 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juin 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas admise à concourir à la session 2026 du troisième concours de recrutement des auditeurs de justice. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement (…) des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions (…) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un concours de recrutement commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État, un litige relatif à un refus d'admission à concourir ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) Les magistrats de l'ordre judiciaire. (…) ». Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne l'a pas admise à concourir à la session 2026 du troisième concours de recrutement des auditeurs de justice. La demande qu'elle présente au tribunal se rapporte ainsi au recrutement d'un corps d'agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 58- 1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État. Il suit de là que son recours relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État, en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, dès lors, être transmis au Conseil d'État.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A... B.... Fait à Rennes, le 8 juillet 2026. Le président du tribunal, Signé A. PoujadeCommentaires sur cette affaire
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