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Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2023, 23/00573

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • rôle • déchéance • immobilier • prêt • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
28 septembre 2023
Tribunal de commerce de Lille
5 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 28/09/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXU3 Jugement rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE à l'incident SASU AB Inbev France prise en la personne de ses représentants légaux domicliés audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Juliette Duquenne, avocat constitué, substitué par Me Albane Bernet, avocats au barreau de Lille DEFENDEUR à l'incident Monsieur [F] [U] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Clotilde Vanhove GREFFIER : Valérie Roelofs DÉBATS : à l'audience du 13 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mai 2017, la Société générale a consenti à la société Swing, propriétaire d'un fonds de commerce, un prêt d'un montant de 80 500 euros, au taux de 3,805% l'an, remboursable en 60 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la société AB Inbev France. Le 16 mai 2017, M. [U] et M. [D] se sont portés cautions solidaires, dans la limite de la somme de 104 650 euros chacun et pour une durée de 7 ans, à l'égard de la Société Générale des sommes dues par la société Swing. Le 11 août 2017, la société Swing a conclu avec la société AB Inbev France une convention commerciale d'achat exclusif de bières. Par jugement du tribunal de commerce de Briey du 11 mai 2020, la société Swing a été placée en redressement judiciaire. La société AB Inbev France a procédé à la déclaration de sa créance. Des échéances étant restées impayées, la société AB Inbev France a exécuté son obligation de caution en payant à la Société générale, selon quittance du 22 juin 2020, la somme de 38 360,63 euros. Par jugement du 21 janvier 2021, la procédure de redressement judiciaire de la société Swing a été convertie en liquidation judiciaire et la société AB Inbev France a actualisé sa déclaration de créance. Par courriers recommandés du 23 juin 2021, la société AB Inbev France a informé les cautions de sa subrogation dans les droits de la Société générale, a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 39 259,21 euros sous 8 jours. Par acte d'huissier de justice du 2 février 2022, la société AB Inbev Luxembourg a fait assigner MM. [U] et [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par acte d'huissier de justice du même jour, la société AB Inbev France a fait assigner MM. [U] et [D] en paiement devant le même tribunal. Par jugement du 22 mars 2022, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : débouté la société AB Inbev France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [D], débouté M. [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [U] à payer à la société AB Inbev France la somme de 40 589,12 euros, outre les intérêts de retard stipulés au contrat de prêt du 16 mai 2017 à 3,80% à compter du 20 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts, condamné M. [U] à payer à la société AB Inbev France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, condamné M. [U] aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe, débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration en date du 3 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement, intimant la société AB Inbev France, aux fins d'annulation ou de réformation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société AB Inbev France de ses demandes à l'encontre de M. [D]. Un incident a été élevé devant le conseiller de la mise en état par la société AB Inbev France par conclusions en date du 24 février 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, la société AB Inbev France demande au conseiller de la mise en état de : ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, que M. [U] n'a pas procédé à l'exécution de la décision, pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle ajoute que ce n'est que la veille de l'audience de plaidoirie sur incident qu'il invoque des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement de première instance, mais se contente de lister ses charges mensuelles et d'affirmer qu'il serait dans l'incapacité totale de faire face à l'ensemble de ses obligations financières, alors même qu'il ne produit aucun avis d'imposition justifiant de la réalité de sa situation financière personnelle, qu'il vise un certificat de salaire faisant état d'une rémunération brute de 101 344,88 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, qu'il ment en indiquant qu'il n'est pas propriétaire immobilier, alors qu'elle a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant à [Localité 3] et qu'il omet volontairement de mentionner certaines de ses sociétés. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de : débouter la société AB Inbev France de sa demande de radiation du rôle de l'appel de l'affaire, condamner la société AB Inbev France aux frais et dépens.

Il fait valoir que

s'il n'a pas exécuté la décision de première instance, c'est en raison des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui cette exécution. Il indique être dans l'incapacité totale de faire face à l'ensemble de ses obligations financières. Plaidée à l'audience du 13 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023. * * * * * MOTIVATION Au terme des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la décision déférée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ayant refusé de l'écarter. Le jugement a été signifié à M. [U] le 22 février 2023. Pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation. La sociét AB Inbev France sollicite la radiation de l'appel de M. [U], en se prévalant du non règlement des sommes mises à sa charge par la décision déférée, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [U] se prévaut d'un salaire mensuel de 4 130 euros début 2023 et de charges courantes et de prêts personnels souscrits ainsi que d'une condamnation par une juridiction luxembourgeoise au paiement d'une somme de 90 000 euros à la banque CIC Nord Ouest, ainsi que de la liquidation judiciaire des cinq sociétés dans lesquelles il détenait des participations, soutenant que celles-ci n'ont dès lors aucune valeur. Il doit cependant être relevé d'une part que les deux prêts personnellement souscrits évoqués par M. [U] qui, cumulés, généreraient une mensualité de plus de 3 000 euros par mois, ne sont aucunement démontrés et d'autre part que M. [U] indique ne pas être propriétaire immobilier alors que la société AB Inbev France démontre qu'il est propriétaire d'un immeuble à [Localité 3], qui n'est pas l'immeuble dans lequel il réside. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de justification par M. [U] de l'intégralité de sa situation financière, il ne peut qu'être considéré qu'il ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou de ce qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter. Une radiation ne peut dès lors qu'être prononcée à son égard, laquelle, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant au présent incident, il convient de le condamner aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/00573 ; RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [U] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Valérie Roelofs Clotilde Vanhove

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