Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2026, 2612181

Mots clés
requête • rejet • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2612181
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 18 sept. 2026, n° 2612181
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 septembre 2026, M. C... A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de dérogation scolaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens éventuels de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A..., qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2026 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour sa fille, et a décidé que l'élève resterait affectée dans le collège de secteur déterminé lors de l'affectation, n'a pas présenté de requête en annulation de la décision dont il demande la suspension ni joint la copie d'une telle requête à sa requête à fin de suspension. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code précité. 3. Au surplus, par les éléments qu'il fait valoir, à savoir les difficultés d'organisation familiales induites par l'affectation de sa fille au collège Les Sablons, à Viry Châtillon, et situé à environ 33 minutes à pied du domicile familial, contre 9 minutes à pied pour le collège Félix Esclangon, il ne justifie pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à ses intérêts ou à l'intérêt de son épouse et de ses enfants. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Versailles, le 18 septembre 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...