Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 mai 2025, 25/00318

Mots clés
provision • résiliation • commandement • référé • contrat • principal • solde • terme • vestiaire • production • remise • signification • astreinte • grâce • préjudice

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/00318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUT Minute : 25/00147 OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ Madame [G] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [G] [I] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2025 Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [G] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 5 décembre 2003, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [G] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 217 euros, outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [G] [I]par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 14.137,41 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de novembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [G] [I]devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [G] [I]et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser à son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - condamner Madame [G] [I]à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 13.349,72 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - ordonner la production de l'attestation d'assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - condamner Madame [G] [I]à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. A l'audience du 24 mars 2025, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 11.638,81 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l'audience. Elle précise renoncer à sa demande au titre de la production de l'attestation d'assurance. Comparante en personne, Madame [G] [I]a reconnu la dette sous réserve de la déduction de la somme de 652 euros payée le 16 mars 2025 mais estime devoir une somme moindre que celle figurant au décompte du bailleur, et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé avoir un rendez-vous avec la CAF le 27 mars 2025 afin de percevoir un rappel d'APL et précise qu'elle pourrait également recevoir un rappel de salaire d'un montant de 18.000 euros. Par ailleurs, elle indique avoir déposé un dossier MDPH. Enfin, elle a proposé de verser la somme de 150 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 janvier 2025 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 20 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2025. En conséquence, l'action introduite par l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 5 décembre 2003 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 décembre 2023, pour la somme en principal de 14.137,41 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 février 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation Madame [G] [I]est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE produit un décompte faisant apparaître que Madame [G] [I]restait devoir la somme de 11.638,81 euros à la date du 13 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, frais de poursuite déduits. Pour la somme au principal, Madame [G] [I] apporte la preuve d'un paiement de 652 euros effectué le 16 mars 2025, qui viendra s'imputer sur le solde de la dette. Elle ne justifie toutefois aucunement que la dette restant à sa charge serait moindre que celle figurant dans le décompte. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 10.986,81 euros arrêtée au 24 mars 2025. Madame [G] [I]sera également condamnée au paiement à compter du 25 mars 2025, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre les parties tant en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire, Madame [G] [I]ayant au surplus repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler sa dette locative, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Faute pour Madame [G] [I]de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l'audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [I]partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2003 entre l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Madame [G] [I] , concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7] sont réunies à la date du 15 février 2024 ; CondamnonsMadame [G] [I]à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 24 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse la somme de 10.986,81 euros ; Autorisons Madame [G] [I]à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l'audience, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 150 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; Suspendons l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; Décidons en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l'audience : - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - Madame [G] [I]devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), - Madame [G] [I]sera tenue au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 25 mars 2025 , - qu'à défaut pour Madame [G] [I]de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Madame [G] [I]à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [G] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...