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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mai 2026, 23/00918

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • recouvrement • remise • ressort • signification • recours • maternité • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/00918
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 28 mai 2026, n° 23/00918
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a397a2ecdc6046d474703f3
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

88B N° RG 23/00918 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7Y6 __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ [C] [U] S.C.P. SILVESTRI - [N] __________________________ CCC délivrées à URSSAF AQUITAINE M. [C] [U] S.C.P. SILVESTRI - [N] Me Guillaume PLANE __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [Q] [L], muni d'un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [C] [U] 17 Allée des Cigales 33950 LEGE CAP FERET représenté par Me Guillaume PLANE, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. SILVESTRI - [N] 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 23 Juin 2023, [C] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, d'une opposition à la contrainte établie le 5 Juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE (U.R.S.S.A.F.), signifiée le 12 Juin 2023 pour un montant de 28.311 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4èmes trimestres 2019, et 2020, l'année 2021 et les 3 premiers trimestres de l'année 2022. Par jugement du 7 Novembre 2025 le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de [C] [U] et la SCP [Y] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [B] [N] étant chargé de la représenter. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 25 Novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 3 Février 2026 pour mise en cause du liquidateur judiciaire. Les parties dont la SCP [Y], ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 Février 2026. * * * * Par conclusions en date du 14 Novembre 2025 auxquelles elle déclare s'en remettre, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°23/00918 introduit par [C] [U], - Au fond l'en débouter, - mettre en cause la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du Tribunal de Commerce du 25 Avril 2025 (en réalité le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX), - valider la contrainte n°7270000006514370630052847722 pour son montant ramené à 23.599 Euros, soit 23.599 Euros de cotisations et 0 Euro de majorations de retard, - fixer sa créance à la somme de 23.599 Euros de cotisations au titre de la contrainte du 5 Juin 2023, - constater que les majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été remis de plein droit conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale. L'URSSAF AQUITAINE expose tout d'abord que ni les cotisations réclamées ni son action ne sont prescrites. En outre, elle explique sous forme de tableaux le calcul des cotisations pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle précise que conformément aux dispositions de l'article L.622-24 du Code de Commerce, elle a procédé, dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [C] [U], à la déclaration de sa créance définitive le 13 Juin 2025 et à la remise des majorations de retard de telle sorte qu'elle sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 23.599 Euros correspondant aux seules cotisations portant sur les périodes visés dans la contrainte objet du litige. * * * * Le Conseil de [C] [U], présent, indique s'en remettre à ses conclusions en date du 27 Janvier 2026 par lesquelles il sollicite à être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes et qu'il soit statué ce que de droit sur son dessaisissement de l'administration de ses biens. La SCP [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] [U] régulièrement convoquée, par courrier recommandé en date du 8 Janvier 2026 dont l'avis a été retourné signé le 12 Janvier 2026 n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. * * * * À l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité des recours n'est pas contestée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les conséquences de la liquidation judiciaire : Il convient de rappeler que compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de [C] [U], par jugement du 7 Novembre 2025, ce dernier, est dessaisi, de sorte que seule la SCP [Y], en qualité de liquidateur, est habilitée à le représenter et qu'il ne peut être pris en compte les éléments développées par le requérant dans sa requête et non repris par la SCP SILVESTRI [N]. Sur le bien-fondé de la contrainte : En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, l'article L.131-6-2 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (...) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.» Par ailleurs, l'article R.115-5 du même code précise que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L.613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. De plus, l'article R.613-2 dudit code prévoir que «I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa. Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.» Il convient de rappeler qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Ainsi, l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. En l'espèce, il ressort des explications de l'URSSAF AQUITAINE que [C] [U] été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants pour son activité dans le secteur des agences immobilières. En outre, en l'absence de comparution de la SCP [Y], en sa qualité de liquidateur de [C] [U], à l'audience, aucun moyen n'est soutenu au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. En tout état de cause, il convient de relever que l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE justifie de l'envoi : - le 14 Février 2020 et de sa réception le 19 Février 2020 de la mise en demeure visée dans la contrainte d'un montant de 21.766 Euros correspondant aux cotisations et majoration de retard du 4ème trimestre 2019 (pièce 1 URSSAF), - le 28 Octobre 202 et de son retour avec la mention ‟pli avisé et non réclamé de la mise en demeure visée dans la contrainte d'un montant de 32.401 Euros correspondant aux cotisations et majoration de retard du 4ème trimestre 2020, l'année 2021 et les 3 premiers trimestres de l'année 2022 (pièce 2 URSSAF), De plus, la simple lecture de la contrainte permet de vérifier que l'opposant a eu les moyens de prendre connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. De même l'URSSAF AQUITAINE justifie du calcul des cotisations pour les années 2019 à 2022 et détaille le montant réclamé pour chaque période visée dans la contrainte ainsi que l'imputation des sommes versées. Enfin, il convient de préciser que l'URSSAF produit la copie de sa déclaration de créance (pièce 6 URSSAF) et que conformément à l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale elle indique avoir procédé à la remise des majorations de retard (840 Euros) et des frais de signification (73,34 Euros). Par conséquent, il convient de fixer la créance de l'URSSAF AQUITAINE au passif de la liquidation judiciaire de [C] [U] à la somme de 23.599 Euros au titre des cotisations portant sur les 4èmes trimestres 2019, et 2020, l'année 2021 et les 3 premiers trimestres de l'année 2022. N° RG 23/00918 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7Y6 Sur les autres demandes Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les dépens prévus par les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de [C] [U], étant observé que les frais de signification de la contrainte ont été abandonnés. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 5 Juin 2023 non fondée, CONSTATE que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, respectivement d'un montant de 840 Euros et 73,34 Euros, en application de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, FIXE la créance de l'URSSAF AQUITAINE à la liquidation judiciaire de [C] [U] à la somme de VINGT TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (23.599 Euros) au titre des cotisations portant sur les 4èmes trimestres 2019, et 2020, l'année 2021 et les 3 premiers trimestres de l'année 2022, DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de [C] [U], RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

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