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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 14 mai 2024, 2005653

Mots clés
société • requête • service • rapport • rectification • rejet • requis • sûretés • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2005653
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 14 mai 2024, n° 2005653
  • Rapporteur : M. Bories
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DAHMOUN
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Administrateur général des finances publiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la SAS Fitec, représentée par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) la décharge des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'est pas compétente pour contrôler la part supra-légale de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue des organismes de formation ; - la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle permet aux entreprises de ce secteur de s'acquitter de la part supra-légale en finançant directement des formations pour ses salariés dans le cadre de plans de formation, ce qu'elle a fait, de telle sorte qu'elle en demande la prise en compte subsidiairement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société par actions simplifiée (SAS) Fitec, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, et des intérêts de retard, pour un montant total de 95 583 euros. La société requérante en demande la décharge au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail dans sa version applicable : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ; / 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. / Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif ". Aux termes de l'article L. 6331-9 du même code : " Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. () ". Aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur : " () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi () ". 3.Par ailleurs, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation continue dans les conditions définies par ce même article ". Aux termes de l'article 235 ter D du même code, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail dans sa version applicable : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée. / Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation " et aux termes de l'article 235 ter H bis du code général des impôts dans sa version applicable : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". Aux termes de l'article 235 ter JA du même code alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Aux termes de l'article L 6331-33 du code du travail alors en vigueur : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de onze salariés en application du présent chapitre ". 5. La SAS Fitec, qui comportait au titre des années en litige respectivement 33 et 35 salariés, s'est acquittée de la cotisation litigieuse au taux de 1% sur la base de sa masse salariale, soit 14 502 euros en 2015 et 15 399 euros en 2016 auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé AGEFOS PME. Le service gestionnaire n'ayant pas reçu le versement de cette participation au taux de 2,5 % prévu pour la société de plus de onze salariés par la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle, le service vérificateur a procédé aux rappels litigieux pour respectivement 21 764 euros et 23 099 euros. Ces sommes ont été majorées du montant de l'insuffisance constatée en application des dispositions de l'article 235 ter H bis précité. 6. En premier lieu, la société requérante soutient que l'administration fiscale n'est pas compétente pour contrôler la part de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue excédant le pourcentage de 1 % prévu par l'article L. 6331-9 du code du travail et fixée par la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle. Toutefois, si ce taux est effectivement fixé par ladite convention, il n'en demeure pas moins que la contribution elle-même est prévue par l'article L. 6331-9, qui ne fixe que son taux minimal, et qu'aucun article du code du travail ou du code général des impôts n'opère une distinction entre les deux parts de cette contribution, qui est unique. Dans ces conditions, le contrôle de la participation des employeurs n'avait pas pour objet de remettre en cause la réalité ou la validité des versements qu'elle avait effectués auprès d'un organisme collecteur paritaire, mais portait sur la base de la participation qui était due comme son taux. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale était compétente pour procéder aux opérations de contrôle litigieuse et pour notifier à la société requérante les rappels en litige. Il s'ensuit que, tant sur le terrain de la loi fiscale, que de son interprétation administrative référencée BOI TPS FPC 40 du 7 octobre 2015 qui n'y ajoute en tout état de cause rien à la loi fiscale, le moyen tiré de ce que le contrôle aurait été mené incompétemment par l'administration fiscale ne saurait être accueilli. 7. En second lieu et subsidiairement, la SAS Fitec indique s'être acquittée auprès de l'organisme collecteur d'une participation à hauteur de 1,6 % de sa masse salariale et avoir engagé le reliquat de 0,9 % soit au travers d'un versement volontaire à cet organisme, soit par le biais d'actions de formation interne. Il résulte de l'instruction que la société requérante s'est acquittée, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, de la participation au taux légal de 1% au titre des années 2015 et 2016, et qu'elle a réalisé, avant le 1er mars de chacune de ces deux années, également des versements de 0,6% de la base d'imposition à la participation en litige, pour un montant respectif de 8 701,37 euros et 9 239,62 euros. Toutefois, ainsi que le laisse apparaitre clairement les bordereaux de paiement qu'elle joint à sa requête, ces versements ne constituent ni une composante du versement au taux légal de 1%, ni une partie de celui-ci au taux conventionnel de 2,5%, ces bordereaux comportant une ligne spécifique et distincte de ces deux occurrences pour ce versement au taux prédéfini de 0,6 %. Ainsi, les versements dont s'agit ne pouvant être regardés comme relevant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-9 du code du travail, la SAS Fitec n'est pas fondée à demander qu'il en soit tenu compte pour déterminer le total des versements dont elle s'est acquittée à cet égard au titre des années en litige, qui demeurent fixés à 14 502 euros en 2015 et 15 399 euros en 2016. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Fitec est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fitec et l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Eustache, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Eustache La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005653

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