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Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024, 24/07773

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
21 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/07773
  • Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-8, 14 mai 2024, n° 24/07773
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 février 2024
  • Identifiant Judilibre :664452f5b94eb60008b3d5f1
  • Président : Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Résumé

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Parties intimées
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCU RITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES ILE-DE-FRANCE

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 14 MAI 2024 (n° / 2024 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKKJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023074211 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 3 avril 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 810 793, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Yalda ZANJANTCHI, avocate au barreau de PARIS, toque R 105, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société de Construction et de Rénovation, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yves CORRE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P159, L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCU RITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES ILE-DE-FRANCE Située [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Mme [N] [J], inspectrice contentieux, en vertu d'un pouvoir général, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 mai 2024 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***

FAITS ET PROCÉDURE

: La SASU Société de Construction et de Rénovation exerce une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre depuis 2018. Sur assignation de l'Urssaf d'Ile de France invoquant une créance de 114. 202,00 euros dont 45.020,00 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des frais de justice au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 juillet 2023 et par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Société de Construction et de Rénovation, désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 22 mai 2023 la date de cessation des paiements correspondant à la date d'une saisie attribution inopérante. Par déclaration du 29 février 2024, la S.A.S.U. Société de Construction et de Rénovation a interjeté appel du jugement du 21 février 2024. Par actes du 03 avril 2024, la S.A.S.U. Société de Construction et de Rénovation a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire et l'Urssaf d'Ile de France pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et réserver les dépens. L'Urssaf, représentée à l'audience par Mme [J], a indiqué s'en rapporter à justice. La SELARL AXYME, ès qualités, représentée par Me Corre, s'en remet également au délégataire du premier président. Par avis notifié par RPVA le 03 mai 2024, le ministère public demande au délégataire du premier président de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Vu l'article R.661-1 du code de commerce,

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant. La SASU Société de Construction et de Rénovation invoque trois moyens au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire : à titre principal, le défaut de motivation du jugement de première instance ainsi que l'absence de cessation des paiements, à titre subsidiaire, la possibilité d'un redressement. - sur le moyen pris du défaut de motivation du jugement La S.A.S.U. Société de Construction et de Rénovation invoque le défaut de motivation du jugement dont appel, au regard d'une part de l'absence d'élément permettant d'apprécier isolément l'actif disponible de la société, d'autre part de tout élément permettant de conclure à l'impossibilité d'un redressement. Bien que la motivation de l'état de cessation des paiements soit lapidaire dans le jugement dont appel, elle n'est pas inexistante, le tribunal ayant déduit l'absence d'actif disponible des tentatives infructueuses de recouvrement par l'URSSAF de sa créance. Par ailleurs, si après avoir constaté l'état de cessation des paiements, le jugement se borne, pour ouvrir une liquidation judiciaire, à indiquer qu'un redressement ne pouvait être envisagé sans autre explication, force est de constater que la dirigeante de la société de Construction et de Rénovation n'a pas comparu devant le tribunal pour exposer la situation de la société et sa capacité à se redresser. Le moyen pris de la nullité du jugement pour défaut de motivation n'apparait pas sérieux. En tout état de cause, à supposer encourue la nullité du jugement, celle-ci n'affecterait pas la saisine de la cour, dès lors que la régularité de l'acte introductif d'instance n'est pas critiquée. - sur le moyen pris de l'absence de cessation des paiements La SASU Société de Construction et de Rénovation soutient que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un état de cessation des paiements. L'Urssaf se prévaut d'une créance de 114.202,00 euros correspondant à des cotisations salariales et patronales au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 juillet 2023. Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que le passif déclaré définitif, en ce non compris la créance de l'Urssaf, s'élève à un montant de 26.438,00 euros matérialisé par une créance unique déclarée par la société PROBTP au titre de cotisations impayées. Il ne ressort pas des débats que cette créance soit contestée par la SASU. Société de Construction et de Rénovation. Selon le liquidateur judiciaire, la SASU Société de Construction et de Rénovation dispose d'un actif disponible de 16.998,60 euros, montant consigné sur son compte CARPA. Il s'agit, en l'état, du seul actif disponible identifié, les factures et devis en cours, dont se prévaut la société, ne constituant pas de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Ainsi, le passif exigible incluant la créance de l'Urssaf et de PROBTP est supérieur à l'actif disponible de 16.998,60 euros. Dans ces conditions, il n'est pas démontré, à date, que le moyen pris de l'absence d'état de cessation des paiements est sérieux. - sur le moyen pris de la possibilité d'un redressement La SASU Société de Construction et de Rénovation a réalisé, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022, un chiffre d'affaires de 181.158,09 euros, relativement constant par rapport à l'exercice précédent (182.290,00 euros en 2021), qui s'est toutefois soldé en 2022 par une perte de -38.438 euros. La société justifie être à jour du paiement de ses salaires et fait état d'une ligne de crédit non dénoncée. Elle communique sept factures dont les paiements ont été appelés pour une somme totale de 20.042,00 euros HT, ainsi que quatre devis édités entre décembre 2023 et février 2024, représentant une perspective d'activité à hauteur de près de 61.000 euros HT à court terme. Eu égard à cette perspective et au montant du passif exigible actuellement connu, le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible apparait suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, étant relevé que le créancier poursuivant, le liquidateur judiciaire et le ministère public ne s'y opposent pas. À ces motifs, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Disons que les dépens de l'instance en référé suivront le sort de ceux de l'instance appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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