Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 12 juin 2026, 2404212
Mots clés
recours • ressort • lotissement • requête • rapport • rejet • maire • préjudice • propriété • règlement • service • tiers • caducité • saisie • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
12 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
2 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2404212
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 12 juin 2026, n° 2404212
- Rapporteur : Mme Faucher
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2024
- Avocat(s) : DAUMAS - WILSON AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
12 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
2 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASALARIE Jean-Mathieu
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 décembre 2025, M. et Mme D... et B... C..., représentés par Me Lasalarié, cabinet Wilson Daumas Lasalarié Avocats Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé à la SNC Jourdan Leca un permis de construire modificatif en vue de la suppression du mur de soutènement, modification de l'implantation de la construction (rapprochement de la limite d'implantation autorisée au Sud-Est), modification des façades et des ouvertures, augmentation de 1,08 m² d'emprise au sol, modification des espaces extérieurs, coupe de deux pins menaçants, sur un projet de construction situé sur le lot n°5 du lotissement les Restanques de Leca, chemin Jourdan Leca, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 22 octobre 2024 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable à tous égards ; - la planche d'insertion PCMI6 se contente de visualiser une projection modélisée du terrain sans faire apparaitre les paysages et constructions avoisinants, ni les points d'accès au terrain et le point de vue de ce document d'insertion n'est pas matérialisé sur le plan de masse du projet, ainsi la planche PCMI6 apparait manifestement insuffisante pour apprécier utilement l'insertion et l'impact visuel du projet dans son environnement urbain et paysager, en méconnaissance du c) de l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les règles du lotissement ont été modifiées en méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme alors qu'elles ne sont pas encore frappées de caducité en application de l'article L. 442-9 et s'imposaient au constructeur et à la mairie de Saint-Cyr-sur-Mer ; or, en vertu de ce document, la parcelle DM228 n'était pas constructible ; - les dispositions de l'article UC8 du PLU sont toujours méconnues car le local piscine et le mur de soutènement se trouvent encore à moins de 4m de la construction projetée ; - la conformation de la construction projetée méconnaît l'article UC11.1 du PLU ; aucune pièce ne permet d'apprécier les caractéristiques de végétalisation de la toiture, ni de savoir si la toiture-terrasse en cause est accessible ou non, dans ces conditions, le projet méconnait l'article UC11.2 ; il ressort des planches graphiques, notamment de la projection graphique PCMI6 et des plans de façades PCMI5, que les garde-corps de la terrasse du premier étage sont constitués d'un matériau transparent de type vitre ou plexiglass, en méconnaissance des dispositions du point g) de l'article UC11.3 ; il est prévu la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété qui doit soutenir 2m50 de terres prévu en béton armé alors que tous les murs de soutènement du quartier sont réalisés en pierre sèches pour répondre aux exigences du PLU sur l'harmonie des constructions environnantes ; - la plateforme de stationnement prévue au présent modificatif du permis de construire est trop exiguë pour accueillir 2 véhicules, et ne respecte pas l'article UC12 du PLU et la norme NF P 91-120 sur laquelle il s'appuie : la profondeur réelle du stationnement est ainsi de 4,50 mètres et non pas de 5 mètres ; - le local technique de la piscine est une construction au sens des dispositions générales du PLU qui dispose « Tout édifice ou ouvrage. Cela englobe les bâtiments et leurs annexes, même lorsqu'ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les clôtures, les bassins... » et, au regard du plan de coupe, il ne respecte pas les dispositions de l'article UC7 du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des époux C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la SNC Jourdan Leca, représentée par Me Andréani, cabinet Andréani et Pin, avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des époux C... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 28 juillet 2025, la SNC Jourdan Leca demande que les requérants soient condamnés à lui payer une indemnité de 42 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - ce recours abusif lui cause un préjudice manifestement excessif dont elle est légitime à obtenir réparation, ce préjudice résultant de l'impossibilité de commercialiser le lot sur lequel se situe le projet en raison de l'action dilatoire et fautive des époux C... dont l'objectif avéré est de maintenir l'inconstructibilité de ce lot. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2026, par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du greffe du 22 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité pour tardiveté du moyen tiré de la violation de l'article UC7 du PLU.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Andreani, pour la SNC Jourdan Leca, bénéficiaire.Considérant ce qui suit
: 1. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé à la SNC Jourdan-Leca un permis de construire modificatif au permis délivré le 2 février 2021, en vue de la suppression du mur de soutènement, modification de l'implantation de la construction (rapprochement de la limite d'implantation autorisée au Sud-Est), modification des façades et des ouvertures, augmentation de 1,08 m² d'emprise au sol, modification des espaces extérieurs, coupe de deux pins menaçants, du projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée DM 228 constituant le lot n°5 du lotissement « Les Restanques de Jourdan-Leca » situé chemin Jourdan-Leca sur le territoire de cette commune et de la décision du 22 octobre 2024 de rejet de leur recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également : // a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; // b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; // c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; // d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Il ressort de l'examen des pièces du dossier de permis de construire modificatif attaqué que la pièce PCMI 6 du permis initial, telle que rectifiée en vue de la délivrance du modificatif, fait apparaître l'insertion globale dans le site et est assortie d'autres documents graphiques et photographiques susceptibles de permettre au service instructeur d'apprécier convenablement l'insertion du projet dans le paysage avoisinant, son impact visuel et son point d'accès et de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Il s'ensuit que le moyen invoqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les modifications du lotissement seraient intervenues en méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme selon lequel : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. // Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ». 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications dont les requérants contestent la teneur résultent d'un permis d'aménager modificatif délivré le 6 août 2019 au lotisseur, la SNC Jourdan Leca, sur le fondement des dispositions de l'article R. 442-21 b) du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. ». Ne portant ni sur le règlement ni sur le cahier des charges, les modifications en litige n'étaient ainsi subordonnées ni à la demande ni à l'accord des colotis dans les conditions prévues par l'article L. 442-10 précité et ont pu régulièrement procéder à une nouvelle répartition des surfaces au sol, attribuant au lot n°5, une surface de 601m² pour 100m² de surface de plancher maximum, de telle sorte que, contrairement à ce qui est soutenu, ce lot n'était pas inconstructible. 5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le local technique de la piscine, qui constitue une construction au sens des dispositions générales du PLU, se trouvant à une distance inférieure à 4 mètres de la construction projetée comme des limites séparatives de propriété, le projet en litige méconnait l'article UC 8, aux termes duquel : « À l'exception des piscines, toutes les constructions sises à l'intérieur d'une même unité foncière doivent respecter un recul minimal de 4 m entre elles. » ainsi que l'article UC7, selon lequel « Les constructions doivent être implantés en ordre discontinu à une distance D au moins égale à la moitié de la différence de hauteur H (mesurée à l'égout par rapport au terrain naturel ou excavé) entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 m (A... /2 avec minimum de 4 m). ». 6. Toutefois, d'une part, en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que lorsque la juridiction est saisie d'un recours contre une autorisation d'utilisation du sol, « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense », le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du PLU, invoqué pour la première fois dans le mémoire récapitulatif enregistré le 15 décembre 2025 alors que le premier mémoire en défense, présenté par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, avait été communiqué aux requérants le 16 mai 2025, doit être écarté comme irrecevable. 7. D'autre part, s'agissant de la méconnaissance de l'article UC8, il ressort des plans composant le dossier de permis modificatif que la construction du local technique est prévue sous la terrasse séparant la construction principale de la piscine, avec laquelle il fait corps et ne constitue donc pas une construction distincte qui serait soumise à l'obligation de recul énoncée à l'article UC8. Il s'ensuit que le moyen invoqué doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le mur de soutènement à raison duquel l'annulation partielle du permis de construire initiale avait été acquise, se trouve, dans le permis modificatif, toujours à une distance de la construction méconnaissant l'article UC 8 du PLU, aux termes duquel, ainsi qu'il a été précédemment exposé : « À l'exception des piscines, toutes les constructions sises à l'intérieur d'une même unité foncière doivent respecter un recul minimal de 4 m entre elles. ». 9. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment du plan de coupe PCMI3, qu'il fait apparaître la différence de conception entre le permis initial qui prévoyait à l'origine la création d'un mur distinct en béton, de soutènement du talus naturel en état d'instabilité et le permis modificatif qui, au bénéfice d'une modification de l'implantation de la construction, prévoit le renforcement du mur en béton armé de la maison elle-même, avec ancrage en sous-sol, pour faire office de soutènement. Dans ces conditions et dès lors que la légalité de la modification de l'emplacement de la construction sur le terrain n'est aucunement remise en cause, les requérants ne sont pas fondés à estimer que les modalités de soutènement du talus, qui ne consistent plus en l'édification d'une construction distincte, telles qu'elles résultent du permis modificatif en litige, continueraient de méconnaître l'article UC8 précité du PLU. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 11 du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « 11.1. Dispositions générales // Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. // Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l'objet d'une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d'ensemble des formes bâties et s'inscrivent dans le caractère général de l'ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. // Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble. // 11.2. Couvertures (…) // Les toitures-terrasses suivantes sont autorisées : // - les toitures-terrasses prise à l'intérieur des toitures à pente (« tropéziennes »). Les autres toitures-terrasses accessibles sont interdites ; // - les toitures-terrasses non accessibles. Celles-ci doivent néanmoins être végétalisées ou accueillir des panneaux solaires ou photovoltaïques. (…) // 11.3. Aspect de façades, revêtements // a) Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie avec elles et avec le même soin. // b) Les matériaux utilisés doivent respecter les aspects des matériaux utilisés traditionnellement dans les constructions. L'emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. // La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits. // c) Les couleurs des enduits et des menuiseries extérieures doivent correspondre à la palette de couleur disponible en mairie et annexé au PLU. (…) //g) Les matériaux réfléchissants en façade (exemple : garde-corps en panneaux de verre, teintés ou non) sont proscrits. ». 11. Si les requérants soutiennent que la construction projetée présente, à l'instar de la parcelle, une forme trapézoïdale et estiment, par une appréciation qui leur est propre, que ce parti serait difficilement compatible avec l'exigence de simplicité des volumes et d'harmonie d'ensemble des formes bâties, les documents graphiques et photographiques et la notice descriptive du projet ne révèlent aucune erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle s'est livré le service instructeur au regard des orientations esthétiques prévues par les dispositions générales de l'article UC11 précité. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la notice descriptive, comme des planches graphiques, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de remettre en cause que la toiture terrasse sera inaccessible. De même, si les requérants font valoir que la nature de la végétalisation prévue n'est pas précisée, les termes de l'article UC 11.2 précités s'en tiennent à exiger la végétalisation sans autre préconisation quant à la nature des végétaux à employer. Il ne ressort enfin aucunement du dossier que les garde-corps de la terrasse du premier étage seraient constitués « d'un matériau transparent de type vitre ou plexiglas », la notice descriptive indiquant au contraire que « les menuiseries extérieures et la serrurerie (pergola, garde-corps) seront en aluminium laqué gris ». Il s'ensuit, ainsi qu'il a déjà été jugé le 29 mars 2024, que le moyen ci-dessus énoncé et réitéré par les requérants, outre qu'il n'affecte pas directement le permis modificatif attaqué, n'est, en tout état de cause, pas fondé. 12. Si les requérants ajoutent que le mur de soutènement prévu en limite de propriété serait bâti en béton armé alors que tous les murs de soutènement du quartier seraient réalisés en pierres sèches pour répondre à l'exigence d'harmonie avec les constructions environnantes énoncées par les dispositions précitées, ce moyen, qui n'affecte pas non plus le permis modificatif attaqué, et s'avère ainsi inopérant, n'est pas davantage fondé dès lors qu'il ressort clairement du dossier, qu'à le supposer édifié en béton armé et non en pierres sèches, ce mur de soutènement, qui est un mur de déblaiement de 1,80m de hauteur, n'est perceptible que depuis l'intérieur même du lot n°5, et ne porte ainsi aucune atteinte avérée à l'harmonie générale des lieux avoisinants. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : « Ces normes de stationnement s'appliquent à l'échelle de chaque lot dans le cadre d'une opération de construction ou d'aménagement en comprenant plusieurs (logements ou activités). // Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. // Les modalités de réalisation des places de stationnement sont précisées à l'article 8 des dispositions générales. // La norme imposée s'agissant de l'habitat est de 1 place / 40m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement. ». En vertu du point 7 de l'article 8 des dispositions générales relatives aux modalités d'application des règles des articles 12 : « Dimensionnement des places de stationnement : Les modalités pour la réalisation des places de parking sont définies : - par la norme NF P 91-100 pour les parcs de stationnement accessibles au public, - par la norme NF P 91-120 pour les parcs de stationnement privés (…). ». Il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements de parking prévus en épi sont dimensionnés pour une largeur de voie de 4m et un angle de rangement de 60° par rapport à la voie dans des emplacements d'une profondeur totale de 5,15m par rapport à la voie et d'une largeur unitaire de 2,25m, remplissant ainsi les conditions requises. Si les requérants soutiennent que la profondeur totale réelle du stationnement serait de 4,50m, ce qui ne résulte pas des plans produits, ils ne l'établissent par aucun élément probant et s'ils indiquent que le véhicule de droite ne disposerait pas de 5,15m pour se garer, cette allégation est contredite par les documents graphiques lesquels correspondent au plan de masse PCMI5, contrairement à ce qui est soutenu. Il s'ensuit que le moyen invoqué, outre qu'il n'affecte pas non plus directement le permis modificatif attaqué, n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la présente requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par la SNC Jourdan Leca au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 15. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…). ». 16. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles le droit de former un recours contre le permis de construire en litige a été mis en œuvre, aient révélé un comportement abusif des requérants. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre doivent être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros à verser à la SNC Jourdan Leca et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et par les requérants, parties perdantes à l'instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la SNC Jourdan Leca une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SNC Jourdan Leca présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D... et B... C..., à la SNC Jourdan Leca et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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