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Conseil d'État, 10ème Chambre, 31 décembre 2024, 495379

Mots clés
pourvoi • lotissement • règlement • maire • pouvoir • rapport • recours • rejet

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
31 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Nantes
23 avril 2024
Tribunal administratif de Rennes
11 juillet 2022
Maire de Cesson-Sévigné
2 mars 2021
Maire de Cesson-Sévigné
18 décembre 2020
Maire de Cesson-Sévigné
22 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    495379
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 31 déc. 2024, n° 495379
  • Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Cesson-Sévigné, 22 septembre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:495379.20241231
  • Président : M. Olivier Yeznikian
  • Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. et Mme B et F E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. A C et Mme G D un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 6 lots, la décision du 18 décembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire a délivré aux pétitionnaires un permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 2101020 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, ainsi que la demande de M. C et Mme D présentée, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 22NT02967 du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme E. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné et de M. et Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme E ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu'il est entaché : - d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation, d'une part, en ce qu'il juge que le lotissement autorisé permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles générales de l'article 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, d'autre part, en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le lotissement autorisé ne respecte pas les dispositions spécifiques du même article applicables en zone U ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les arrêtés de permis d'aménager litigieux ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8.2 du règlement du PLUi de Rennes métropole relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés ; - de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 8.1 du règlement du PLUi s'agissant de la desserte du projet par la portion de la rue de la Ménouriais. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E et Mme F E. Copie en sera adressée à la commune de Cesson-Sévigné et à M. A C et Mme G C. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

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