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Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2026, 26/02275

Mots clés
banque • saisie • prescription • immobilier • prêt • statuer • contrat • compensation • condamnation • société • pourvoi • commandement • surendettement • pouvoir • saisine

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
11 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/02275
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 8 juill. 2026, n° 26/02275
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 11 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :6a4f72d893c619cd1f98d201
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCACIU Anca

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 08 JUILLET 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02275 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWKN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2026 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 24/06232 APPELANT Monsieur [A] [C] [R] [I] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de Paris, toque : C0552, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026/001968 du 23 janvier 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] N°SIREN : 379 502 644 agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499, susbtitué à l'audience par Me Elodie CAZENAVE du même cabinet, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBGERGER , conseillère Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 24 avril 2010, le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [P] un prêt destiné à financer des travaux d'agrandissement d'un bien immobilier, ainsi que le rachat d'un prêt, garanti par une hypothèque. 2.Le 3 juin 2010, ledit prêt a fait l'objet d'un acte authentique. 3.Le 9 mai 2019, la banque a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées à hauteur de 12 695,38 euros sous huit jours et rappelait à M. [P], qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le prêt deviendrait immédiatement exigible sans autre démarche. 4.Par exploit d'huissier de justice du 26 juillet 2019, la banque a délivré à M. [P] un commandement de payer valant saisie-immobilière, lequel a été publié le 6 septembre 2019. 5.Par exploit d'huissier du 30 septembre 2019, la banque a assigné M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise. 6.M. [P] ayant déposé un dossier devant la commission de surendettement et ayant été déclaré éligible, les procédures d'exécution ont été suspendues. 7.Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, service de surendettement, a déclaré prescrite l'exception de nullité soulevée par M. [P] et a fixé la créance de la banque à la somme de 402 807,54 euros. 8.Par jugement du 10 novembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et par jugement du 25 juin 2024, il a prorogé pour une durée de cinq années les effets du commandement délivré à M. [P]. 9.Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, M. [P] a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris. 10.Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état, saisi d'un incident soulevé par la banque, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes tendant à voir écarter l'application de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, ces demandes étant liées à la contestation de la saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, et a déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à engager la responsabilité de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, M. [P] demande à la cour, de :

Vu les articles

L.211-3 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire Vu les articles 2224, 2241, 2242 du code civil Vu les article 82, 564, 565 code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces infirmer l'ordonnance du juge de mise en état rendue le 15 janvier 2026 dans le dossier RG n°24/06232 enregistré au rôle du 9eme chambre 3 section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré - le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour écarter l'application de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, et a déclaré compétent le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise ; - irrecevable comme prescrite l'action tendant à engager la responsabilité du Crédit immobilier de France développement au titre du manquement à son devoir de mise en garde ; - a débouté M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires et a condamné M. [P] aux dépens de l'incident ; En jugeant de nouveau En principal, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour écarter l'application de toute clause abusive et notamment de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences juger que l'action en constatation du manquement de l'obligation de mise en garde et en condamnation aux dommages intérêts n'est pas prescrite, juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour l'action en constatation du manquement de l'obligation de mise en garde et en condamnation aux dommages intérêts juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur la condamnation de la société Crédit immobilier de France développement à payer la somme de 453 638,72 euros à M. [P] à titre de dommages-intérêts, Juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur la xation du montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement à hauteur des seules mensualités échues impayées à la date du jugement à intervenir, Juger compétent le tribunal judiciaire de Paris pour se prononcer sur la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement et la créance de cette dernière à l'encontre de M. [P], En subsidiaire, Juger que l'action en constatation du manquement de l'obligation de mise en garde et en condamnation aux dommages intérêts n'est pas prescrite, Juger compétent le juge de l'exécution de [Localité 5] pour toutes les demandes au fond: l'action en constatation du manquement de l'obligation de mise en garde et en condamnation aux dommages et intérêts, sur les clauses abusives, sur la compensation des créances, En tout état de cause - débouter la banque de sa demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le CIFD et les demandes de dommages et intérêts et de compensation formulées par M. [P], - débouter la banque de sa demande de frais. 13.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la banque demande à la cour, de : vu la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, vu la compétence exclusive du juge de l'exécution, vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, vu les articles 2243 du code civil et 378 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle : -déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour écarter l'application de l'article XI-A du contrat de prêt notarié du 3 juin 2010 comme réputée non écrite et toutes ses conséquences, ces demandes étant liées à la contestation de la saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, -déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à engager la responsabilité de la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde, -condamné M. [P] aux dépens de l'incident, Et en ce qu'elle déboute M. [P] de ses autres demandes « plus amples et contraires », En tout état de cause, 1/ sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [P] qui relèvent de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de saisie-immobilière Vu la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de saisie immobilière, Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire - déclarer le tribunal de Paris incompétent au profit du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de saisie-immobilière déjà saisi, pour connaître des demandes au fond de M. [P] tendant à voir : -« écarter toute application de l'article XI-A du contrat de prêt immobilier notarié en date du 3 juin 2010 comme réputé non écrit », -« fixer en conséquence le montant de la créance de la société CIFD à hauteur des seules mensualités échues impayées à la date du jugement à intervenir » - débouter M. [P] de toutes ses demandes. 2/Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la banque, et des demandes de dommages et intérêts et de compensation Vu les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil subsidiairement, vu les articles 2243 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire déclarer irrecevables comme prescrites l'action en responsabilité et les demandes de M. [P] à l'encontre de la banque, - déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de dommages et intérêts et sa demande tendant à voir « ORDONNER la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la créance de cette dernière à l'encontre de Monsieur [A] [P] ». (sic) - débouter M. [P] de toutes ses demandes, -Subsidiairement, sur la nécessité de sursoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Vu les demandes incidentes dont M. [P] a saisi le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, le 20 janvier 2020 Vu l'article 2243 du code civil vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire - ordonner le sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le CIFD et les demandes de dommages et intérêts et de compensation formulées par M. [P], dans l'attente d'une décision définitive sur la demande de dommages et intérêts dont M. [P] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5], statuant en matière de saisie immobilière, par conclusions signifiées le 20 janvier 2020, demande dirigée contre le CIFD pour manquement à son devoir de mise en garde, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, 3/En tout état de cause - débouter M. [P] de toutes ses demandes formulées devant la cour relatives à la procédure d'incident. - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. 14.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 15.L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris relativement au caractère abusif invoqué d'une clause contractuelle et à la fixation de la créance

Moyens des parties

16.L'appelant expose que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour « évaluer les clauses abusives d'un contrat et leurs effets », faute d'être le juge du contrat, qu'il n'est pas plus compétent pour statuer sur une responsabilité contractuelle et ses conséquences, seul le tribunal judiciaire de Paris, chambre spécialisée de droit bancaire, l'étant. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que ses demandes pourraient exercer une influence sur cette procédure de saisie immobilière. 17.La banque fait valoir, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des incidents de saisie soulevés par M. [P], qui relèvent de la procédure de saisie immobilière, que ceux-ci sont de nature à avoir une influence directe et immédiate sur la procédure de saisie, ainsi que sur le montant de la créance à fixer et que contrairement à ce que celui-ci affirme, il a bien saisi le juge de l'exécution d'une telle demande. Elle ajoute que le fait que M. [P] recherche, à l'occasion de la présente instance, la responsabilité de la banque ne lui permet pas de soutenir que toutes ses demandes relèvent également de la compétence du tribunal judiciaire. Réponse de la cour 18.L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce : "Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution." 19.Dans un avis rendu le 11 juillet 2024 (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 20.En l'espèce, le juge de la mise en état a relevé que si le tribunal judiciaire était en principe compétent pour trancher les demandes relatives aux clauses contractuelles abusives, il en était autrement lorsque ces demandes étaient déjà soulevées devant le juge de l'exécution saisi à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, dès lors que celui-ci a une compétence exclusive pour connaître des demandes se rapportant directement à une mesure de saisie immobilière ou des contestations de celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit. Il a ensuite retenu que le juge de l'exécution avait été saisi, à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, d'une demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt soit déclaré abusive et en a déduit à bon droit que cette demande, née à l'occasion de la contestation d'une mesure de saisie immobilière, relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution. 21.Il convient donc de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a écarté la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ce point. Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle Moyens des parties 22.M. [P] conteste toute prescription de son action, en ce qu'il n'a découvert qu'après le refus de la banque de passer le taux d'intérêts à un taux fixe, qu'il ne pouvait obtenir une telle modification qu'à compter du 5 avril 2020. Il soutient ensuite que si un incident de payer a eu lieu en juillet 2017, il a été régularisé, de sorte qu'il ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, tel qu'allégué par la banque. Il ajoute que les demandes en indemnisation formées devant le juge de l'exécution constituent des actes interruptifs de prescription et ont été formalisées par conclusions du 20 janvier 2020. M. [P] s'oppose à tout sursis à statuer et la qualifie d'abusive. 23.La banque soutient que l'action en responsabilité contractuelle initiée à son encontre est prescrite, en ce que M. [P], qui invoque des manquements au titre des devoirs de mise en garde et de conseil avait connaissance des termes et conditions du contrat dès sa signature le 24 avril 2010 et au plus tard au 3 juin 2010. Elle expose subsidiairement que l'action est également prescrite si le point de départ devait être fixé à la date du premier incident de payer, soit au mois de juillet 2017. Elle précise que si le premier incident date du mois de juillet 2017, il a été suivi d'un nouvel incident le 23 août 2018, de sorte que même en retenant une telle date, l'action est également prescrite. Elle conteste enfin l'acte interruptif allégué tiré des demandes formées devant le juge de l'exécution, en ce qu'elles sont irrecevables pour être formées devant un juge incompétent et surtout en ce que leur imprécision ne permet pas de leur faire produire un quelconque effet. Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer sur cette fin de non-recevoir dans l'attente de la décision d'irrecevabilité du juge de l'exécution sur ce point, laquelle permettra d'écarter tout effet interruptif de ces conclusions. Réponse de la cour 24.Il sera rappelé qu'il est jugé que l'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, et que l'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure (Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952, Bull. 2016, IV, n° 17). 25.Il est en outre jugé qu'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure et que, dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 ; 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281, publié). 26.En l'espèce, M. [P] justifie avoir saisi le juge de l'exécution, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, d'une demande subsidiaire de dommages et intérêts équivalents aux sommes dont il sera déclaré débiteur, pour manquements au devoir de mise en garde et de conseil de la banque et avoir formé une demande similaire devant le tribunal judiciaire suivant assignation du 7 mai 2024. 27.Le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir pour statuer sur une telle demande de dommages et intérêts, laquelle n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution, il convient d'écarter tout effet interruptif à ladite prétention formalisée devant lui le 20 janvier 2020. 28.Il sera observé que si M. [P] invoque un manquement au devoir de mise en garde et de conseil, en réalité il ne développe de moyens que relativement au devoir de mise en garde, sans distinguer entre devoir de mise en garde et de conseil, de sorte qu'il convient de retenir que la cour n'est saisie que d'un manquement au titre du devoir de mise en garde, étant rappelé qu'un banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de conseil que si les parties ont stipulé une clause en ce sens. 29.Il ressort du relevé de compte produit par la banque datant du 31 janvier 2025 que le premier incident non régularisé date du mois d'août 2018 et que la demande de dommages et intérêts a été formée devant le tribunal judiciaire par assignation du 7 mai 2024, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite, en l'absence d'acte interruptif, pour avoir été formée au-delà du délai de prescription quinquennale. 30.L'ordonnance sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action en responsabilité initiée par M. [P] à l'encontre de la banque. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [P] sera condamné à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant CONDAMNE M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [P] à payer au Crédit immobilier de France Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

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