Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2022, 22/05704
Mots clés
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • caducité • référé • requête • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 novembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
21 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :22/05704
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Lyon, 23 nov. 2022, n° 22/05704
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 21 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :63806fa7ee92fb05d45215af
- Président : Bénédicte BOISSELET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
23 novembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
21 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
CORHOFI
défendu(e) par DE FOURCROY Vincent du Cabinet DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
N° RG 22/05704 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO43
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 4], décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2022R78
SAS CORHOFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
SAS VALDENT MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration notifiée au RPVA le 04 août 2022 aux termes de laquelle la SAS CORHOFI a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon sous le n° 2022R78, intimant la SAS VALDENT MEDICAL,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 22/05704 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO43,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés à Me Vincent DE FOURCROY, conseil de la SAS CORHOFI, le 3 octobre 2022 par le greffe via RPVA, ce conformément à l'article 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu le message notifié par Me [P] [R] le 16 octobre 2022 via RPVA, indiquant ne pas souhaiter maintenir la procédure, et donc ne pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée, de sorte qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendu.
Attendu que
l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit au plus tard le 13 octobre 2022 à minuit.PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelante aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 23 Novembre 2022 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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