Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2024, 2312682
Mots clés
requête • désistement • condamnation • contravention • procès-verbal • voirie • principal • rejet • requérant • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2312682
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nantes, 27 juin 2024, n° 2312682
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
27 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Vendée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un procès-verbal du 17 juillet 2023, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Vendée défère au tribunal la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme prévenue d'une contravention de grande voirie. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut : 1°) à titre principal, à la relaxe de la poursuite ; 2°) à titre subsidiaire, à la modulation du montant de l'amende et au rejet de toute demande susceptible d'être présentée au titre de l'action domaniale ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 mai 2024, le préfet de la Vendée a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 16 mai 2024, dont il a été accusé de la réception le même jour, le préfet de la Vendée a, sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de réception de cette confirmation à l'expiration, le préfet de la Vendée est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Vendée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Fait à Nantes, le 27 juin 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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