Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2026, 2508881
Mots clés
recours • compensation • rejet • requête • handicapé • réduction • statuer • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2508881
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 7 avr. 2026, n° 2508881
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis un avis défavorable à sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de ces différentes prestations et cartes mobilités. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives à la CMI « invalidité » ou « priorité », à l'AAH et à la PCH sont irrecevables, dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - que Mme A... ne remplit pas les conditions d'attribution de la CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme A... a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Du silence de l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont Mme A... demande l'annulation. Par ailleurs, Mme A... demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le département des Hauts-de-Seine a rejeté ses demandes d'attribution d'une CMI « invalidité » ou « priorité », d'une AAH et de la PCH. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » : D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ». Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du recours de Mme A... relatif à la CMI portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A... relatives à la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap : Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L'article L. 821-1-2 du même code prévoit que : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; (…). ». Aux termes de l'article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l'article L. 241-6 de ce code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'AAH et à la prestation de compensation du handicap, relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A... relatives à la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » : Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ». Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. Mme A..., née en 1978, soutient que les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors qu'elle souffre de pathologies rhumatologiques complexes associant une fibromyalgie et une polyarthrose, ainsi que d'anomalies des articulations sacro-iliaques. Toutefois, sans minimiser l'importance des problèmes de santé supportés par la requérante, les nombreuses pièces produites ne permettent pas d'établir que ces pathologies affectent durablement ses capacités et conditions de mobilité, au regard des critères définis par les dispositions précitées et ont pour conséquence la nécessité pour elle d'une aide dans ses déplacements. En outre, le certificat médical réalisé à l'appui de sa demande de CMI « stationnement » ne fait état d'aucune nécessité d'appareillage et mentionne uniquement une difficulté à la marche et la station debout prolongée, sans préciser de périmètre de marche. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme A... soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de la décision portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées.Par ces motifs
, le tribunal décide : Article 1er : Les conclusions de Mme A... à fin d'annulation des décisions ayant rejeté ses demandes de CMI « priorité » ou « invalidité », d'AAH et de PCH sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BourraguéLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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