Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2023, 2201707
Mots clés
statuer • requête • maire • condamnation • requis • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
7 juillet 2023
Maire de la commune de Therdonne
30 juin 2022
Maire de la commune de Therdonne
2 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2201707
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Amiens, 7 juill. 2023, n° 2201707
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Therdonne, 2 mai 2022
- Avocat(s) : QUENNEHEN-TOURBIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
7 juillet 2023
Maire de la commune de Therdonne
30 juin 2022
Maire de la commune de Therdonne
2 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
COMMUNE DE THERDONNE
défendu(e) par TOURBIER Antoine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SAS Carrières Chouvet, représentée par Me Cassin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°67/2022 du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Therdonne a interdit la circulation des poids lourds dans une zone comportant la rue de la Libération à partir du carrefour, la rue des Aulnaies jusqu'à l'impasse du stade, et la rue du Thérain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Therdonne la somme de 8 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Therdonne, représentée par Me Tourbier, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 30 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Carrières Chouvet conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Therdonne a retiré l'arrêté litigieux du 2 mai 2022. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Carrières Chouvet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Carrières Chouvet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrières Chouvet et à la commune de Therdonne. Fait à Amiens, le 7 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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