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Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2023, 2201707

Mots clés
statuer • requête • maire • condamnation • requis • ressort • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
7 juillet 2023
Maire de la commune de Therdonne
30 juin 2022
Maire de la commune de Therdonne
2 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2201707
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 7 juill. 2023, n° 2201707
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Therdonne, 2 mai 2022
  • Avocat(s) : QUENNEHEN-TOURBIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SAS Carrières Chouvet, représentée par Me Cassin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°67/2022 du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Therdonne a interdit la circulation des poids lourds dans une zone comportant la rue de la Libération à partir du carrefour, la rue des Aulnaies jusqu'à l'impasse du stade, et la rue du Thérain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Therdonne la somme de 8 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la commune de Therdonne, représentée par Me Tourbier, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré le 30 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Carrières Chouvet conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Therdonne a retiré l'arrêté litigieux du 2 mai 2022. La décision attaquée ayant ainsi été retirée en cours d'instance, et ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Carrières Chouvet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Carrières Chouvet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrières Chouvet et à la commune de Therdonne. Fait à Amiens, le 7 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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