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Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2025, 2516232

Mots clés
requête • société • qualification • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2516232
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 31 déc. 2025, n° 2516232
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL MERSAOUI - MEDJATI
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la société MT Auto Euroflory, représentée par Me Medjati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025, portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois à compter de sa notification, du garage MT Auto Euroflory situé Parc d'activités Euroflory, 115 Allée Jean Perrin à Berre l'Etang (13130) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique de ces faits dont il est entaché. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En application de l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. La présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025, portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois à compter de sa notification, du garage MT Auto Euroflory situé Parc d'activités Euroflory, 115 Allée Jean Perrin à Berre l'Etang (13130), n'est pas accompagnée d'une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société MT Auto Euroflory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MT Auto Euroflory. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.

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