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Tribunal administratif d'Amiens, 25 septembre 2024, 2402007

Mots clés
requête • lotissement • promesse • maire • voirie • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2402007
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 25 sept. 2024, n° 2402007
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal d'Arsy du 13 février 2024, par laquelle il a été refusé à l'association syndical du lotissement " Le Clos de la ferme " la rétrocession de ses voieries et espaces verts. Elle soutient que : - une promesse de rétrocession du lotissement " Le Clos de la ferme " avait été faite en 2019 par le maire d'Arsy ; - la commune aurait accepté de procéder à la rétrocession à d'autres lotissements. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, le moyen tiré d'une promesse d'incorporation qui ne résulte au demeurant d'aucune pièce du dossier est inopérant dès lors que l'association ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire qui aurait été méconnue, non plus qu'aucune stipulation contractuelle. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la commune aurait prononcé l'incorporation de la voirie privée à d'autres lotissements est également inopérant, de même que la méconnaissance du principe d'égalité, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne crée en elle-même aucun droit à ce qu'une telle incorporation soit prononcée. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 25 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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