Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 7 décembre 2023, 2200243
Mots clés
préjudice • société • requête • désistement • principal • rapport • rejet • réparation • requis • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2200243
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bastia, 7 déc. 2023, n° 2200243
- Rapporteur : Mme Chrsitine Castany
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
TRALAVETO
défendu(e) par CABINET BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Partie défenderesse
COMMUNE DE PROPRIANO
défendu(e) par MUSCATELLI Pierre Paul
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 22 mai 2023, la SARL Tralaveto, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 3 058 269 euros en réparation du préjudice que lui a causé le transfert d'un permis d'aménager pour l'extension de la zone d'activités de Travalettu, sur la parcelle cadastrée section D n° 121, située au lieudit " Travalettu ", augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la responsabilité pour faute de la commune de Propriano doit être engagée en raison de l'illégalité du permis d'aménager qui n'aurait jamais dû être délivré en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a subi un préjudice de 3 058 269 euros qui se répartit entre chef de préjudice principal correspondant à la perte de la valeur du foncier à bâtir, et un préjudice accessoire résultant des travaux engagés, ainsi que des frais de notaires et d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Tralaveto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le préjudice n'est pas établi. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la SARL Tralaveto déclare se désister de son action et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Propriano au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chrsitine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Propriano.Considérant ce qui suit
: 1. La SARL Tralaveto s'est désistée purement et simplement de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Tralaveto une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Propriano et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société SARL Tralaveto. Article 2 : La société SARL Tralaveto versera à la commune de Propriano une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tralaveto et à la commune de Propriano. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUINCommentaires sur cette affaire
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