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Tribunal judiciaire de Grasse, 7 juillet 2026, 26/00310

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • société • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grasse
7 juillet 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
25 avril 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
2 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI + 1 CCC à Me REBIBOU + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me KOUJI-DECOURT + 1 CCC à Me [Localité 1]-DEBAINE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 EXPERTISE S.A.S. [Adresse 1] c/ A.S.L. LE DOMAINE, S.A. GENERALI, S.A.R.L. VBTP, S.A. ACTE IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00310 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVTL Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.A.S. [Adresse 1], inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 894 407 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : L'A.S.L. LE DOMAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice. C/o [L] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. GENERALI, en sa qualité d'assureur de la SARL VBTP, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant La S.A.R.L. VBTP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 498 144 997, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant S.A. ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL VBTP Espace Européen de l?entreprise, [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 01 Juin 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La S.A.S. [Adresse 1] est bénéficiaire, suivant arrêté en date du 23 mars 2021 n°006 089 T 0020 T01, du transfert d'un permis d'aménager, initialement accordé par arrêté du 1er décembre 2020 à la société K&M Immobilier, afférent à la construction du lotissement dénommé " [Adresse 1] " constitué de 9 lots. À cette fin, elle a régularisé avec la S.A.R.L. V.B.T.P. un contrat de marché de travaux portant sur le lot n°1 " Démolition-maçonnerie-VRD ". La réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2022, avec réserves. Soutenant que les désordres affectant les enrobés des voies du lotissement persistent, qu'elle en a saisi la société V.B.T.P. dont la prétention à la levée de l'ensemble des réserves est contredite par les mentions du procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL en date du 27 janvier 2023 et le procès-verbal de constat dressé le 3 mars 2023 qui a par ailleurs constaté l'apparition de nouveaux désordres, et enfin que la situation perdure en dépit des diligences amiables qu'elle a réalisées, suivant exploits en dates des 4 et 8 janvier 2024, la S.A.S. [Adresse 1] a fait assigner en référé l'association syndicale libre Le Domaine, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [W] [J], et la S.A.R.L. V.B.T.P. par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu'elle souhaite voir être confiée à l'expert. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2024, la société V.B.T.P. demandait à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : À titre principal : -rejeter les demandes, fins et prétentions de la S.A.S. [Adresse 1] et de l'ASL Le domaine en l'absence de motif légitime. -condamner la S.A.S. [Adresse 1] à lui payer une provision de 16.293,85 euros au titre du décompte général définitif, outre intérêts au taux légal à compter de l'envoi de celui-ci le 8 juin 2023. -la condamner à lui restituer la caution solidaire fournie en substitution de la retenue de garantie. À titre subsidiaire : -lui donner acte de ses plus expresses ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée. -intégrer à la mission les chefs suivants : -déterminer la nature des désordres, -dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité. -dire si les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées. -faire le compte entre les parties. En tout état de cause : -rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions, notamment au titre des frais irrépétibles. -condamner la S.A.S. [Adresse 1] et l'ASL [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l'ASL [Adresse 1] demandait à la juridiction, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -voir désigner tel expert, avec la mission qu'elle souhaite lui voir être confiée. -débouter la société V.B.T.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a : - dit l'action de la S.A.S. [Adresse 1] irrecevable. - dit les demandes de l'ASL Le Domaine irrecevables. - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la S.A.R.L. V.B.T.P. de condamnation provisionnelle de la S.A.S. [Adresse 1] au titre du décompte général définitif, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la S.A.R.L. VBTP de condamnation de la S.A.S. [Adresse 1] à lui restituer la caution solidaire fournie en substitution de la retenue de garantie, - condamné la S.A.S. Le Domaine aux dépens, - condamné la S.A.S. [Adresse 1] à payer à la S.A.R.L. V.B.T.P. et à l'association syndicale libre [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 25 avril 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - infirmé l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de la société Le domaine et les demandes de l'association syndicale libre [Adresse 1] et a condamné la première au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmé cette décision pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - déclaré recevables l'action de la société Le domaine ainsi que les demandes de l'association syndicale libre [Adresse 1] aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise destinée à déterminer l'existence des désordres allégués au niveau de l'enrobé réalisé par la société VBTP ; - renvoyé les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse pour désignation éventuelle d'un expert judiciaire et détermination de sa mission ; - condamné la société VBTP à payer à la société [Adresse 1], d'une part, et à l'association syndicale libre Le Domaine, de l'autre, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société VBTP aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj, Montero et Daval Guedj pour la part dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été réenrôlée le 3 mars 2026 sous le n° RG 26/00310. Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2026, la SAS [Adresse 1] demande à la juridiction de : Sur le fondement de dispositions de l'article 145 du CPC. VOIR votre juridiction désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira, avec pour missions de o Se rendre sur les lieux, o Prendre connaissance des éléments et de tous documents fournis par les parties, o Déterminer l'existence des désordres allégués visés notamment dans le constat d'huissier dressé le 3 mars 2023, o Préconiser les mesures propres à y remédier, en chiffrer le coût, o Fournir tous éléments à la juridiction sur les responsabilités encourues et les causes des désordres constatés, o Fournir à la juridiction tous éléments sur les préjudices subis. CONDAMNER la société VBTP à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, l'ASSOCIATION [Adresse 7] demande à la juridiction de :

Vu les articles

7 & 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2024, Vu les statuts de l'ASL LE DOMAINE signés le 21 mai 2021, Vu la publication au Journal Officiel du 6 Juin 2023, Vu le procès-verbal de première assemblée générale du 27 Janvier 2023, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, VOIR DESIGNER tel Expert Judiciaire qu'il plaira, au contradictoire de la SAS LE DOMAINE et de la SARL VBTP avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance des éléments et de tous documents fournis par les parties ; - Déterminer l'existence des désordres allégués visés notamment dans le constat d'Huissier dressé le 3 mars 2023 ; - Préconiser les mesures propres et y remédier, en chiffrer le coût ; - Fournir tous éléments à la Juridiction sur les responsabilités encourues et les causes des désordres constatés ; - Fournir à la Juridiction tous éléments sur les préjudices subis. STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2026, la SARL VBTP demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 367 du Code de procédure civile, JOINDRE l'instance enrôlée sous la référence RG 26/00479 avec la présente instance RG 26/00310, DONNER ACTE à la SARL VBTP de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, qui sera ordonnée aux frais avancés de la SAS [Adresse 1] et de l'ASL LE DOMAINE INTEGRER à la mission judiciaire des chefs suivants : - Déterminer la nature des désordres - Dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité - Dire si les réserves mentionnées au PV de réception ont été levées - Faire un compte entre les parties En tout état de cause, REJETER toutes les autres demandes, fins et prétentions, notamment au titre des frais irrépétibles, formées par la SAS [Adresse 1] et l'ASL LE DOMAINE, CONDAMNER la SAS [Adresse 1] et l'ASL LE DOMAINE aux dépens. * * * * * * * * Par actes en dates des 16 et 18 mars 2026, la SARL VBTP a fait assigner la SA GENERALI, en qualité d'assureur de la SARL VBTP, et la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SARL VBTP, aux fins de voir : Sans aucune approbation des demandes au principal mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et bien fondé Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu l'article 331 du Code de procédure civile Vu l'article L.124-3 du Code des assurances PRONONCER la jonction de la présente procédure à l'affaire principale enrôlée sous la référence RG 26/00310 et diligentée à la requête de l'ASL [Adresse 1] et de la SAS LE DOMAINE DECLARER commune et opposable à la SA GENERALI et à la SA ACTE IARD, l'Ordonnance à venir LAISSER les dépens à la charge de la requérante Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2026, la SA GENERALI IARD demande à la juridiction de : Vu l'assignation diligentée à la requête de la SARL VBTP Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, PRONONCER la jonction de la présente affaire de mise en cause avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 26/00310 diligentée à la requête de l'ASL [Adresse 1] et de la SAS LE DOMAINE. JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par la SARL VBTP et les demandeurs principaux, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exception et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la SA GENERALI requiert qu'il lui soit donné acte de ses protestions et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir instaurant une mesure d'expertise judiciaire. DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus ou contraires. LAISSER les dépens à la charge du requérant. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2026, la SA ACTE IARD demande à la juridiction de : Recevoir la SA ACTE IARD en ses protestations et réserves sur la demande d'expertise. Condamner la SAS [Adresse 1] et la société VBTP aux dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00479.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction Il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00310 et 26/00479, qui concernent le même litige. Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l'arrêt du 25 avril 2025, du marché de travaux de la SARL VBTP, du procès-verbal de réception des travaux, du procès-verbal de constat du 3 mars 2023, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour la SAS [Adresse 1] et l'ASL LE DOMAINE de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres qu'elles invoquent. Il convient, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'expertise qui est nécessaire. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des pièces produites, et notamment des pièces sus-visées, et des attestations d'assurance de la société VBTP, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. La SAS [Adresse 1] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 26/00310 et 26/00479, Ordonnons une expertise, Désignons à cet effet : M. [N] [A] Fixe : 09.86.16.04.14 Mobile : [XXXXXXXX01] E-Mail : [Courriel 1] [Adresse 8] [Localité 9] qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux : [Adresse 9], - se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; - constater et décrire les désordres allégués par la SAS LE DOMAINE et l'ASL [Adresse 1] dans leurs conclusions, et préciser leur date d'apparition, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les réserves formulées lors de la réception du 22 septembre 2022 ont été levées, - rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; - donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux, A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; - recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis, - proposer un compte entre la SAS LE DOMAINE et la SARL VBTP, Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile; Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; Disons que la SAS [Adresse 1] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état; Disons qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ". Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine; Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission; Disons qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; Disons que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur; Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites; Informons l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci; Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle; Disons qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise; Disons qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni; Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Déboutons la SAS LE DOMAINE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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