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Cour d'appel de Reims, 5 mars 2025, 23/02009

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • production • préjudice • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
5 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières
24 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02009
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 5 mars 2025, n° 23/02009
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières, 24 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :67c93a56acb0afb9b13316ee
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEDEAU-LARDAUX

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Texte intégral

Arrêt

n° du 5/03/2025 N° RG 23/02009 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 mars 2025 APPELANTE : d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIÈRES, section Industrie (n° F 23/00050) S.A.S.U. BMI PRODUCTION FRANCE anciennement dénommée MONIER [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL LITTLER FRANCE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 mars 2025. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2009, la SAS Monier a embauché Monsieur [P] [N] à compter du 26 octobre 2009, avec une reprise d'ancienneté au 26 juillet 2009, en qualité de magasinier acheteur. Le 5 septembre 2018, la SAS Monier a décerné à Monsieur [P] [N] une mise à pied disciplinaire d'un jour. Les parties ont signé une fiche de poste le 21 février 2020. Par courrier en date du 10 octobre 2022, la SAS Monier a convoqué Monsieur [P] [N] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a dispensé d'activité le temps de la procédure tout en le rémunérant. Le 31 octobre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 7 février 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Monsieur [P] [N] recevables et partiellement fondées, - débouté la SAS Monier de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, - dit le licenciement de Monsieur [P] [N] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Monier à payer à Monsieur [P] [N] les sommes de : . 20101,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, - dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'indemnité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation à compter du prononcé de la décision, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit, - mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Monier, - condamné la SAS Monier à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, - débouté Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Monier de sa demande reconventionnelle. Le 21 décembre 2023, la SAS BMI Production France (anciennement dénommée Monier) a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 20 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes, y faisant droit et statuant à nouveau : - de débouter Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts, - de juger que le licenciement de Monsieur [P] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le plafond de 7538,16 euros (trois mois de salaire), - de condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance, - de condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Dans ses écritures en date du 6 mai 2024, Monsieur [P] [N] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il : . a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, . a dit que la SAS Monier a failli à son obligation de formation, . a dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'indemnité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation à compter du prononcé de la décision, . a mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Monier, . a condamné la SAS Monier à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, . a débouté la SAS Monier de sa demande reconventionnelle, - d'infirmer le jugement pour le reste, et, statuant à nouveau, - de condamner la SAS BMI Production France à lui payer les sommes de : . 28896,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, - de condamner la SAS BMI Production France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - de débouter la SAS BMI Production France de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

: - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : La SAS BMI Production France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [P] [N] sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste en premier lieu, contrairement à ce que Monsieur [P] [N] prétend, l'avoir licencié verbalement le 10 octobre 2022, alors qu'à cette date, elle l'a informé de sa convocation à entretien préalable et de sa mise à pied à titre conservatoire, qu'il a refusé de recevoir en main propre le courrier, de sorte qu'il lui a été adressé par la Poste et qu'il l'a reçu le 12 octobre 2022, et ce n'est que le 31 octobre 2022 qu'il s'est vu notifier son licenciement, après l'entretien préalable. Elle soutient donc que Monsieur [P] [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 10 octobre 2022, confirmée par écrit. Si la cour retenait que le salarié a été renvoyé chez lui sans avoir été mis à pied oralement, il ne s'agirait pas d'un licenciement, faute d'une mesure de nature définitive, Monsieur [P] [N] pouvant tout au plus réclamer le paiement de la journée non travaillée. Elle soutient que les manquements de Monsieur [P] [N], tant dans l'application des règles de sécurité que dans la gestion des stocks, sont démontrés et répétés, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et elle ajoute que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que la charge de la preuve devait peser exclusivement sur elle. Monsieur [P] [N] réplique qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 octobre 2022 puisque son supérieur lui a indiqué qu'il devait retourner à son domicile. Il soutient par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne revêtent pas suffisamment de sérieux pour venir justifier une rupture de son contrat de travail. Il appartient à Monsieur [P] [N] qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 octobre 2022 de l'établir, ce qu'il ne fait pas. En effet, il soutient tout au plus que son supérieur l'a renvoyé à son domicile sans explication. Or, il ne produit aucune pièce en ce sens, alors que la SAS BMI Production France conteste sa version des faits puisqu'elle indique avoir voulu lui remettre sa lettre de convocation à entretien préalable et de notification de mise à pied conservatoire, qu'il a refusée. En toute hypothèse, il ne caractérise pas que l'employeur a rompu le contrat de travail le 10 octobre 2022. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. La SAS BMI Production France reproche à Monsieur [P] [N] trois séries de griefs qu'il convient d'examiner successivement. Il convient au préalable de rappeler que conformément à la fiche de poste de magasinier, Monsieur [P] [N] avait au titre de ses activités principales, les 'grandes responsabilités' suivantes : - 'assurer les fonctions de magasinier en harmonie avec les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement, - s'assurer de la sécurité dans le magasin : accès, conditions de stockage, - gérer le stock magasin, dans le respect des règles du groupe, - gérer les mouvements de stocks : entrées-sorties des éléments du magasin et des réapprovisionnements, - effectuer des inventaires (annuel, tournant) et effectuer un compte-rendu détaillé des résultats, - analyser et traiter les stocks 0 et les sur-stocks, - suivre les stocks et les coûts, - mettre en place les KPI nécessaires à la communication des résultats du magasin (coûts stock, défauts d'approvisionnement..)'. Il devait aussi au titre de ses responsabilités en matière d'hygiène, sécurité et environnement : . 'Appliquer l'ensemble des règles en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement (règlement intérieur, consignes spécifiques au poste de travail ...) et alerter sur les risques observés, . Etre attentif aux personnes qui l'entourent et aux conditions d'exécution de leur tâche pour les prévenir des risques éventuels'. La première série de griefs porte sur le non-respect depuis plusieurs mois par Monsieur [P] [N] des consignes de sécurité malgré les rappels faits par la hiérarchie sur ce sujet sensible. En premier lieu, la SAS BMI Production France indique constater que de nombreux colis traînent au sol dans les allées ou étaient mal stockés sur une hauteur de 3 mètres. Or, il ne ressort de la photographie qu'elle produit que la présence de quelques colis au sol au bout des racks de rangement ou le long de la table de stockage et Monsieur [P] [N] indique à ce titre qu'il recevait chaque jour des commandes, qu'il s'agissait de commandes venant d'être déposées, devant être dépotées et rangées, ce que ne contredit pas le fait que certains des colis soient ouverts. La SAS BMI Production France se réfère en outre vainement à des rapports de presque accident de mars à avril 2021, alors que les éléments signalés n'étaient pas des colis. C'est encore à tort que la SAS BMI Production France écrit dans la lettre de licenciement que Monsieur [P] [N] aurait fait l'objet d'une relance concernant le stockage des colis réceptionnée le 4 octobre 2022, alors que ce dernier fait valoir avec raison que la SAS BMI Production France se prévaut à ce titre d'une attestation de son responsable dans laquelle il n'écrit pas avoir procédé à une telle relance. Si le responsable de Monsieur [P] [N] rappelle par ailleurs dans son attestation les règles de stockage -les charges les plus lourdes en bas, les charges les moins lourdes en hauteur- la SAS BMI Production France ne produit aucun élément permettant de retenir que des pièces lourdes ont été stockées à des endroits inappropriés. La SAS BMI Production France écrit ensuite dans la lettre de licenciement avoir constaté le 12 octobre 2022 que Monsieur [P] [N] avait entreposé des pièces lourdes sur les étagères de stockage des pièces magasin sans avoir vérifié que la structure de l'armoire était sécurisée, puisqu'il manquait des goupilles de sécurité. Or, Monsieur [P] [N] lui objecte à raison que les éléments produits par la SAS BMI Production France -une première photographie d'une seule étagère non identifiable complétée ultérieurement d'une autre photographie qui n'a pas date certaine- ne permettent pas de retenir l'absence de goupilles de sécurité à la date à laquelle il a quitté l'entreprise -le 10 octobre 2022-, de sorte que l'absence de vérification de la présence des goupilles de sécurité ne peut être retenue à son encontre. La SAS BMI Production France écrit encore avoir constaté le 20 octobre 2022 que des fûts d'huile avaient été entreposés à l'extérieur, sans respecter la méthode de stockage et que des étagères avaient été montées de manière bancale. Il ressort de l'attestation du responsable maintenance produite par la SAS BMI Production France que la méthode de stockage concerne les fûts neufs. La SAS BMI Production France produit des photographies de fûts d'huile non rangés, et Monsieur [P] [N] indique qu'il s'agit de bidons d'huile utilisés et déposés par le service maintenance et par des salariés à la suite d'un important arrêt technique, engendrant une utilisation accrue d'huile, sans être contredit sur ce point par la SAS BMI Production France, et qu'une telle utilisation n'a pas permis de ranger sur l'instant les fûts. Monsieur [P] [N] n'a donc pas méconnu la règle de stockage, s'agissant de fûts utilisés, mais n'avait pas procédé à leur rangement, en les laissant à divers endroits et notamment dans la zone station service. La seule production d'une photographie (pièce n°17) sur laquelle on voit une seule étagère, ne permet pas de retenir que plusieurs étagères ont été montées de manière bancale. La deuxième série de griefs reprochés à Monsieur [P] [N] porte sur des manquements au titre des équipements de protection individuelle. La SAS BMI Production France indique en premier lieu dans la lettre de licenciement que les EPI se sont révélés être en accès libre dès lors que le grillage de la zone de stockage des EPI ainsi que les portes du magasin restent en permanence ouverts. Or, Monsieur [P] [N] fait valoir à raison que la SAS BMI Production France ne produit aucun élément permettant d'établir que le grillage de la zone de stockage des EPI était en permanence ouvert. S'agissant des portes du magasin, il est tout au plus établi que des travaux de remise en état de la porte d'accès (côté usine) du magasin ont eu lieu entre le 19 et le 26 octobre 2022, l'existence de ce dysfonctionnement n'étant pas établi lorsque Monsieur [P] [N] travaillait encore et alors que celui-ci le conteste et qu'il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien préalable qui est produit par le salarié que Monsieur [P] [N] a reconnu un problème de badge sur cette zone. Il est encore reproché à Monsieur [P] [N] un non suivi des stocks d'EPI. La SAS BMI Production France soutient en premier lieu qu'il y aurait eu une rupture de stocks en matière de gants alors qu'elle se réfère aux prétendues déclarations de Monsieur [P] [N] qui aurait reconnu lors de l'entretien préalable qu'il pouvait manquer certaines tailles de gants (T 9 et T 10) et produit aux débats une photographie d'étagères en date du 4 octobre 2022 et une commande de gants le 20 octobre 2022. Or, de telles déclarations ne sont pas reprises dans le compte-rendu d'entretien préalable et Monsieur [P] [N] conteste une telle rupture de gants, laquelle n'est pas établie au vu de la photographie produite qui ne permet pas de distinguer le contenu des cartons sur lequel les parties s'opposent et qu'en toute hypothèse, alors que la prétendue pénurie existerait depuis le 4 octobre 2022, que Monsieur [P] [N] ne travaille plus depuis le 10 octobre 2022, une commande de gants n'est pas passée avant le 20 octobre 2022. La SAS BMI Production France produit ensuite un mail de Madame [C] [I] adressé à Monsieur [P] [N] le 27 avril 2022 aux termes duquel elle lui demandait de lui dire 'quand est-ce que l'on va recevoir les EPI' et Monsieur [P] [N] précise qu'il s'agissait alors d'une commande en cours concernant des chasubles et casques destinés aux visiteurs extérieurs à l'usine et qu'ils sont arrivés en temps et en heure, sans être contredit sur ce point par la SAS BMI Production France. Les 2 autres mails dont la SAS BMI Production France se prévaut ne permettent pas de caractériser des ruptures de stock puisque tout au plus est-il demandé à Monsieur [P] [N] le 5 février 2021 de ranger plus régulièrement les EPI et le 16 novembre 2021, à l'occasion d'une rupture de papier essuie-main, il lui est demandé d'être vigilant sur les consommables et EPI. Le grief tiré du non-suivi des EPI n'est donc pas établi. La troisième série de griefs reprochés à Monsieur [P] [N] porte sur de 'nombreux dysfonctionnements concernant la gestion des stocks et l'organisation de l'approvisionnement'. La SAS BMI Production France lui reproche en premier lieu, alors que sa hiérarchie avait mis en place une réunion d'équipe chaque matin, ainsi qu'un point individuel hebdomadaire, de n'avoir assisté à aucun de ces points avec son responsable depuis fin mai 2022. Elle produit à ce titre une attestation de Monsieur [R] [Z], responsable maintenance et travaux neufs, qui atteste qu'il conviait ses techniciens à des réunions régulières et que Monsieur [P] [N] ne s'est jamais présenté à aucune d'elles. Or, Monsieur [P] [N] produit pour sa part des attestations de salariés qui indiquent qu'il participait à de telles réunions qui se tenaient à 11h ou 11h30 dans une salle vitrée, l'un d'eux y participant même avec lui, et surtout il fait remarquer à raison qu'une telle prétendue absence n'a pas été relevée dans l'entretien de performance d'août 2022 dans lequel des domaines à améliorer étaient pourtant notés ni n'a fait l'objet de remarque pendant plusieurs mois. Un tel manquement n'est donc pas établi. La SAS BMI Production France lui reproche encore de ne pas avoir respecté les consignes et règles inhérentes à la gestion des stocks et cite plusieurs dates (les 5, 7 et 9 octobre 2022) auxquelles il aurait manqué des pièces : pièce d'un relais 24 volts, électrovanne, vérins, tapis de convoyage. En vue de l'établir, elle produit une pièce n°34 intitulée rapport d'intervention technicien, dont la lecture ne révèle pas d'incident à ces dates concernant les pièces en cause. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir renvoyé aux fournisseurs des pièces défectueuses malgré les relances de son responsable hiérarchique. Or, elle ne produit aucun pièce à ce titre et Monsieur [P] [N] n'a pas reconnu un tel manquement lors de l'entretien préalable, contrairement à ce qu'elle écrit. Elle lui reproche enfin une gestion non maîtrisée des Hs (support de cuisson en céramique) depuis septembre 2022 au motif qu'il n'aurait pas suivi les règles applicables au suivi des Hs, notamment l'absence de bons de sortie, l'absence d'audit une fois par semaine, le stock diminuant sans qu'il n'en n'avertisse la hiérarchie. Il n'est produit aucun élément relatif aux bons de sortie. S'agissant des stocks, il est établi et au demeurant non contesté que Monsieur [P] [N] les faisait mensuellement et non pas hebdomadairement, alors que son responsable indique que celui-ci devait être hebdomadaire. Il n'est produit aucun élément chiffré sur la diminution prétendue du stock et si le responsable production indique qu'une commande de HS a dû être faite, il ne donne aucune autre précision, notamment sur la date de la commande. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [N] n'a pas procédé au rangement de fûts d'huile ni se livrait à un inventaire hebdomadaire des Hs. Il convient toutefois de relever que l'absence de rangement desdits fûts est ponctuel et lié à un événement exceptionnel, celui d'une fuite massive d'huile, et que Monsieur [P] [N] a par ailleurs cessé de travailler le 10 octobre 2022, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de se consacrer à ce rangement. S'agissant du défaut d'inventaire hebdomadaire de Hs, il est constant que Monsieur [P] [N] n'y a jamais procédé depuis le plan d'actions mis en place en mai 2022. Il n'a jamais eu aucune remarque à ce titre, ni lors de l'entretien de performance d'août 2022, au cours duquel il était pourtant noté au titre des 'Points forts-principales réussites et accomplissements' la mise en place d'une organisation pour la gestion des Hs, ni alors que sa pratique restait la même, postérieurement à celui-ci. Ces deux manquements de Monsieur [P] [N] dans l'exercice de ses fonctions ne constituent donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit être ainsi confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [P] [N] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28896,28 euros tandis que la SAS BMI Production France demande qu'ils soient ramenés à celle de 7538,16 euros bruts. Monsieur [P] [N] avait une ancienneté de 13 ans à la date de son licenciement. Il peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire. Monsieur [P] [N] était âgé de 51 ans lors de son licenciement. Il établit avoir occupé des missions temporaires au cours de l'année 2023, jusqu'au 30 novembre 2023. En lui allouant la somme de 20101,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges l'ont entièrement indemnisé du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et au titre du point de départ des intérêts. - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Monsieur [P] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. La SAS BMI Production France conclut à raison à la confirmation de cette disposition alors même que, pas plus qu'en première instance, Monsieur [P] [N] ne caractérise avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de son emploi. Si Monsieur [P] [N] produit une ordonnance médicale en date du 12 octobre 2022, il n'établit pas le caractère exceptionnel de cette prescription ni sa cause. - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : Les premiers juges ont retenu à raison que le manquement de l'employeur au titre de l'obligation de formation qui pèse sur lui en application de l'article L.6321-1 du code du travail était établi puisqu'il ne justifie d'aucune action de formation à l'endroit du salarié en 13 ans. C'est à tort en revanche qu'ils ont condamné la SAS BMI Production France à des dommages-intérêts alors qu'ils n'ont caractérisé dans les motifs de leur décision aucun préjudice subi par le salarié et que celui-ci n'en invoque d'ailleurs pas dans ses écritures d'appel. Monsieur [P] [N] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la remise des documents sociaux rectifiés : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BMI Production France aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Partie succombante, la SAS BMI Production France doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

Par ces motifs

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SAS BMI Production France à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; Condamne la SAS BMI Production France à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS BMI Production France de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS BMI Production France à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. Condamne la SAS BMI Production France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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