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Conseil d'État, 10ème Chambre, 18 mars 2026, 507725

Mots clés
société • pourvoi • service • caducité • maire • pouvoir • rapport • recours • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
30 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    507725
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 18 mars 2026, n° 507725
  • Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:507725.20260318
  • Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
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Résumé

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Partie demanderesse
SCCV VILLEMOMBLE ESPECEL
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Villemomble Espécel a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le maire de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré. Par un jugement n° 2413064 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villemomble Espécel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Société Villemomble Espécel ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la société Villemomble Espécel soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il se méprend sur la portée du permis de construire, qui subordonnait le début des travaux à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans l'allée du projet en cause ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde uniquement sur la possibilité de commencer certains travaux sans rechercher si le projet pouvait être mené à son terme ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'examine par la nature et l'importance des travaux qui auraient pu être entrepris sans engin de plus de 3,5 tonnes ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient de manière inopérante que la société était informée de l'obligation d'obtenir la dérogation ; - d'erreur de droit en ce qu'il n'applique par l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, qui prévoit la suspension du délai de recours contre une décision prévue par une législation connexe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villemomble Espécel n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Villemomble Espécel. Copie en sera adressée à la commune de Villemomble. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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