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Tribunal judiciaire de Limoges, 4 septembre 2026, 26/00081

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • signature • forclusion • terme • contrat • société • prêt • règlement • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS2G Prêt - Demande en remboursement du prêt 0A Sans procédure particulière Affaire : Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société ONEY BANK C/ [L] [X] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 04 Septembre 2026 Après débats à l'audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17Juin 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Septembre 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE) représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Madame [L] [X] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (17) demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTE, ni représentée ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, l'avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 mars 2022, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle est venue la SA HOIST FINANCE AB suivant acte de cession de créance en date du 14 décembre 2023 notifié à l'empruntrice le 28 aout 2024, a consenti à Mme [L] [X] un crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 3000,00 euros au taux annuel effectif global de 21,16 % et au taux débiteur annuel de 19,20 %. Des échéances étant demeurées impayées, SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025 délivré à personne et aux fins de : A titre principal : -condamner Mme [L] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 2638,85 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter au 07 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement : A titre subsidiaire : -Prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK à Mme [L] [X] le 14 mars 2022, à ses torts exclusifs ; - Condamner Mme [L] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 2638,85 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter au 07 mars 2025 et jusqu'à parfait règlement En tout état de cause : -Condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens. - Condamner Mme [L] [X] à payer à SA HOIST FINANCE AB la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 17 juin 2026. Lors de ladite audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice intégral de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées et qu'en conséquence une première mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été adressée à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2024. Mme [L] n'ayant pas régularisé la situation de son compte, la déchéance du terme a été prononcée le 19 décembre 2024. Elle précise que la débitrice ayant changé d'adresse, la SA HOIST FINANCE AB lui a adressé une seconde mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 15 avril 2025 et à défaut de règlement la déchéance du terme lui a été notifiée le 05 juin 2025. La SA HOIST FINANCE AB fixe le premier incident de paiement non régularisé au 03 janvier 2024 et de ce fait dit ne pas encourir la forclusion de son action. La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à Personne, Mme [L] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En conséquence et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 février 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat : Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie d'une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La signature du contrat est donc régulière. Sur la forclusion : L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 04 décembre 2023 et non pas à celle du 03 janvier 2024 comme soutenu par la demanderesse. L'action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 24 décembre 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la SA HOIST FINANCE AB doit être déclarée forclose en son action en paiement à l'encontre de Mme [L] [X] et par suite déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable en ses demandes comme étant forclose ; Condamne la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ

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