Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 25/08082
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • vente • sci • préjudice • préavis • compensation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/08082
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 25/08082
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a3ad199cdc6046d4769cd71
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
SOLINVEST
défendu(e) par BONNET ROUMENS Cécile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONNET ROUMENS Cécile
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUESNOT-FILIPPI Manuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUESNOT-FILIPPI Manuel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me QUESNOT-FILIPPI
Copie exécutoire délivrée
à : Me BONNET ROUMENS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08082 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYS3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026
DEMANDEURS
S.C.I. SOLINVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [Y], [M] [P]
demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2]
représentés par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2301, substituée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0813
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R]
Madame [V] [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0493
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] et la SCI SOLINVEST sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Par acte du 27 mai 2019, M. [Y] [P] a donné à bail à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] pour une durée de trois ans ledit appartement pour un prix total mensuel de 2140 € + 160 € de charges.
La SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] ont délivré un congé pour vente avec offre à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 à effet du 31 mai 2025 auquel M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] n'ont pas donné suite et se sont maintenus dans les lieux, cessant de payer leur loyer à compter du mois de mai 2025.
Par jugement du 27/05/2025, M. [Y] [P] a été placé pour une durée de dix ans sous régime d'habilitation familiale générale, représenté par son fils, M. [S] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, La SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- valider le congé pour vente et constater la résiliation du bail au 31/05/2025,
- constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] depuis le 31/05/2025,
- ordonner l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, avec séquestration des meubles à leurs frais et risques,
- condamner M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 2140 € hors charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] au paiement de la somme indemnitaire de 12000 €,
- rejeter toute demande de délai,
- condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais de congé, convocation pour l'état des lieux, PV de carence et assignation et signification.
La SCI SOLINVEST indique avoir respecté le formalisme et les délais de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, tant pour le congé du 22/11/2024 que pour l'offre de vente, accomplie pour des raisons économiques liées aux travaux de ravalement et aux frais de maison de retraite de M. [P].
Ils demandent l'indemnité d'occupation du mois de juin (2532,88 €) + 65,76 € de reliquat impayé de mai 2025 sans la reprendre dans leur dispositif ; et justifient la demande indemnitaire par le différé, du fait des locataires restant dans les lieux, de l'absence de fonds de la vente pour le paiement des travaux de ravalement et les frais engendrés par l'entrée en EHPAD de M. [P].
***
Dans leurs conclusions en défense n°2, M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] demande de :
- annuler le congé pour vendre du 22/11/2024, et juger que le bail d'habitation s'est poursuivi au-delà,
- débouter la SCI SOLINVEST de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à supporter une diminution du loyer hors charges de 20% du 13/02/2025 au 15/12/2025, soit 428 € par mois,
- condamner la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à leur payer la somme de 4303,67 € au titre de la réduction de loyer,
- condamner la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à leur payer la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts du fait du trouble de jouissance à cause des travaux affectant l'immeuble,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamner la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à leur payer la somme de 1814,51 €,
Subsidiairement,
- rejeter les demandes excédant les échéances éventuellement dues après le 23/12/2025,
En tout état de cause,
- juger que la créance alléguée au 10/04/2026 ne peut excéder la somme de 10131,52 € (échéances de janvier à avril 2026)
- juger que l'indemnité d'occupation doit être réduite de 20% pendant toute la période de travaux,
- condamner solidairement la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à payer aux défendeurs la somme de 6803,67 € sauf à parfaire,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] de leur demande indemnitaire et de frais irrépétibles,
- condamner solidairement la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à payer la somme de 3000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] déplorent de ce fait l'absence d'élément contemporain du congé établissant que la décision de vendre était alors arrêtée dans des conditions juridiquement stabilisées et rappellent que les membres de la famille [P], agissant comme représentants légaux de M. [Y] [P], n'ont donné leur accord conjoint et unanime pour vendre l'appartement que le 21/06/2025, alors que le congé a été délivré le 22/11/2024.
Ils ne relèvent aucune estimation notariale ou d'agence pour établir que le prix figurant dans le congé de 1.050.000 € correspondait à cette date à la valeur de marché du bien, alors que ses conditions matérielles de présentation à la vente étaient entachées par les bâches et échafaudage du 13/02/25 à la mi-décembre 2025, ce qui diminuait sa valeur d'attraction.
Reconventionnellement, M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] estiment selon l'article 1724 du code civil qu'au-delà de 21 jours de travaux, le bâchage intégral de l'immeuble a excédé les inconvénients normaux d'un chantier au point d'altérer substantiellement les conditions d'habitation (assombrissement, atteinte à l'agrément des lieux). Ils demandent pour cette période de 10 mois de travaux la somme de 4303,67 €. Ils en déduisent également un trouble de jouissance de 2500 € dès lors que les nuisances ont excédé les inconvénients normaux du voisinage.
Ils indiquent que le compte locatif a été soldé pour la période antérieure au 23/12/2025 (9390,90 €) et que la créance actualisée s'établit à 10131, 52 € au 10/04/2026, date de l'audience, moins 11 € de frais de correspondance qui n'est pas à leur charge.
D'où une compensation pour un solde bénéficiaire de 3327,85 € à leur avantage.
A l'audience du 10/04/2026, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
Les demandeurs ont été autorisés à produire en délibéré le montant des travaux votés et un justificatif de la nécessité pour M. [P] d'entrer en EHPAD. Ils ont évoqué une absence de tout paiement depuis janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. (…) Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08082 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYS3 Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. En l'espèce, le bail conclu entre les parties, à effet du 1er juin 2019 pour une durée de trois ans tacitement reconductible, devait donc trouver son expiration le 31 mai 2024 et, au terme de sa reconductions, le 31 mai 2025. La SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] ont délivré un congé pour vente avec offre respectivement à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 à effet du 31 mai 2025, soit plus de six mois avant la fin du bail, conformément à l'article précité. Le congé indique que la partie requérante désire vendre les lieux loués, offre étant faite à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] de reprendre le logement pour la somme de 1050.000 €. M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] indiquent que les membres de la famille [P], agissant comme représentants légaux de M. [Y] [P], n'ont donné leur accord conjoint et unanime pour vendre l'appartement que le 21/06/2025, ce qui tendrait à indiquer des conditions « juridiquement non stabilisées » à l'époque du congé le 22 novembre 2024, ainsi que le 31 mai 2025. Toutefois, l'accord du 21 juin 2025 a été signé par les représentants légaux de M. [Y] [P] en application du jugement habilitation familiale générale du 27 mai 2025 habilitant les signataires dudit acte à la représentation patrimoniale de leur père en vue de la vente du bien, sous réserve, comme il se doit, de l'accord du juge des tutelles. Cet accord, qui concerne et envisage la vente du bien, n'a rien à voir avec la situation de M. [Y] [P] au 22/11/2024, alors non majeur protégé, date à laquelle il est démontré que les qualités respectives d'usufruitier de M. [Y] [P] et de nu propriétaire la SCI INVEST sur le bien litigieux, selon acte de partage du 27/08/2021, leur permettaient de donner congé de concert aux défendeurs. On ne saurait donc considérer que l'accord du 21 juin 2025 établi en application du jugement du 27 mai 2025 et en vue d'une mise en vente démontrerait rétroactivement un pouvoir de donner congé juridiquement instable au 22/11/2024, alors que M. [Y] [P] était alors en état de pourvoir seul à ses intérêts, ses facultés de discernement à cette époque n'ayant pas été mises en question. S'agissant du bien-fondé du congé pour vendre, la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] produisent, pour justifier de l'adéquation du prix offert au prix de mise sur le marché une estimation de l'agence LAFORET au 07/11/2024 établie par comparaison avec des biens vendus similaires de 805.000 € net vendeur à 1.084.000 € net vendeur, pour un prix de marché situé entre 970.000 € et 1.000.000 € et une suggestion de vente à 1050.000 € net vendeur. Le prix ne semble ainsi ni excessif ni dissuasif. Par ailleurs, on relèvera l'argumentation des demandeurs relativement aux difficultés financières engendrées par les travaux de ravalement et à celles nécessitées par le placement en EHPAD de M. [P], dont il est démontré qu'il a fait en 2025 l'objet d'une mesure de protection judiciaire. L'accord du 21 juin 2025 signé par les représentants légaux de M. [Y] [P] pour la mise en vente du bien, en application du jugement d'habilitation familiale générale du 27 mai 2025, entérine également le sérieux du projet de vente, fut-il compliqué par l'autorisation du juge des tutelles. Ainsi, il existe des éléments sérieux et légitimes démontrant la réalité du motif du congé. La non-reconduction du bail n'apparaît donc pas injustifiée. Le congé pour vendre du 22 novembre 2024 sera donc validé. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail d'habitation à la date du 31 mai 2025 à minuit. Il y a également lieu de constater que M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] sont déchus de tout titre d'occupation des lieux loués depuis cette date. M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] s'étant maintenus dans le logement malgré le congé délivré, au-delà du 31 mai 2025 , ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de carence en date du 3 juin 2025, il y a lieu d'ordonner leur expulsion dans le délai de deux mois après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin. S'agissant des meubles, il y a lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, leur sort sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'autres modalités n'étant pas à ce jour nécessaires ni justifiées par aucun litige actuel. M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] ne justifient d'aucun des critères des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Leur demande de délais sera donc rejetée. II. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R], colocataires tenus solidairement, seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l'expulsion. L'indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi. M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clefs, ou ensuite de l'expulsion. III. Sur le paiement des arriérés Les demandeurs produisent un décompte de 9390,90€ au titre des arriérés, soit 7598,64 € pour la période du 1er janvier 2026 jusqu'en mars 2026, somme à laquelle adhèrent les défendeurs. La différence de 1792,26 € n'est ni justifiée ni expliquée, d'autant qu'un virement de 9390,90 € ayant trait aux échéances précédentes est attesté par le décompte. Les défendeurs actualisent eux-mêmes dans leurs écriture leur dette à 10131,52 € Il faut donc considérer que la somme due au 10 avril 2026 au titre des arriérés d'occupation est de 10131,52 €, échéance de avril incluse. Ils contestent avec raison devoir la somme de 11 € qui ressort de la gestion locative du demandeur et doit être compris dans les frais de l'article 700. M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 10131,52 €, - 11 € = 10120,52 €. IV. Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur Le bailleur a choisi de fixer sa demande d'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel sans majoration quelconque, limitant ainsi le préjudice qu'il a pu subir à raison de la privation de ses droits de propriétaire. Il ne fait état d'aucun autre préjudice lui permettant de prétendre à des dommages-intérêts. Aucun préjudice financier ni aucune perte de chance n'est alléguée pour donner corps à la demande indemnitaire de 12.000 € dont le quantum n'apparait ainsi ni justifié ni mis en causalité avec le maintien indu des locataires dans les lieux. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans gain ni perte pour la victime, la demande indemnitaire sera donc rejetée. V. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de réduction du loyer Aux termes de l'article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. En l'espèce, M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] se prévalent de la durée hors norme des travaux de ravalement du 13 février 25 à la mi-décembre 2025 pour prétendre à une réduction de 20% du montant du loyer. S'il est évident que les travaux ont duré plus de 21 jours et ouvrent donc théoriquement droit à à une diminution du loyer, le bailleur ayant manqué à son obligation de jouissance paisible, la réduction doit être proportionnelle à la durée des travaux et à l'importance de la privation de jouissance subie. En l'espèce, les défendeurs font état d'un amenuisement de jouissance globale sans entrer dans des détails d'inhabitabilité. Ils produisent des photos et une vidéo tournée dans l'appartement pour justifier d'une diminution importante de la luminosité en raison des échafaudages et du bâchage intégral de la façade. Pourraient s'y ajouter l'impossibilité d'ouvrir certaines fenêtres, une atteinte à la vue, des nuisances sonores autant d'épiphénomènes non décrits par les défendeurs, même si les persiennes fermées semblent attester d'une perte d'intimité. Il n'est pas non plus précisé si toutes les quatre pièces de l'appartement subissaient ainsi l'occultation des fenêtres. En tout état de cause, un amenuisement de la luminosité pendant une durée de travaux anormale dix mois, qui plus est au second étage d'un immeuble orienté nord-sud, constitue un préjudice de jouissance indemnisable qui peut être évalué à 20 %, s'agissant d'une période d'ensoleillement théorique de durée moyenne. Il convient en effet de ramener l'ampleur du préjudice de jouissance à la durée pendant laquelle le bail avait son empire sur la situation d'occupation ; n'étant pas question d'indemniser des occupants sans droit ni titre envers qui un propriétaire n'a d'autre obligation que d'assurer un environnement de vie décent. Autrement dit, les défendeurs ne peuvent prétendre à une indemnisation que sur la période de mi-février au 31 mai 2025, soit 3 mois et demi dont il convient de soustraire la tolérance légale de 21 jours. Le préjudice est donc limité à trois mois. Soit 2140 x 0.20 = 428 x 3 mois = 1284 €. Les demandeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme. Sur le préjudice de jouissance Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans gain ni perte pour la victime, il est impossible d'indemniser deux fois le même poste de préjudice. Or, M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] n'expliquent pas en quoi, à raison des travaux de ravalement, ils auraient subi, au cours des trois mois et demi de location, un préjudice de jouissance distinct de celui pour lequel ils ont demandé la réduction du loyer. La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande de compensation Une compensation judiciaire sera ordonnée entre les sommes dues au bailleur et les sommes dues aux défendeurs, soit 10120,52 € - 1284 € = 8836,52 €. VI. Sur les demandes accessoires M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R], partie perdante sur le principal des demandes, supporteront la charge des dépens, y compris les frais de procès-verbal de carence, de l'assignation et de la signification du jugement. Il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais de congé et de convocation à l'état des lieux, dépenses générées par le fait exclusif du bailleur dans le cadre de son choix de propriétaire de mettre fin au bail, sans quelque faute que ce soit de M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R], contrairement aux autres frais qui font suite à leur maintien indu dans les lieux. Compte tenu de l'équité, la somme de 1500 € sera allouée aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : VALIDE le congé pour vendre du 22 mai 2024 à effet du 31 mai 2025 délivré à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] par la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] relativement au bien situé au [Adresse 3], CONSTATE en conséquence que M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] sont depuis le 31 mai 2025 sans droit ni titre à occuper le bien, ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] à payer à la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis le 31 mai 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] à payer à la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] la somme de 10120,52 € au titre des arriérés d'occupation, échéance d'avril 2026 incluse, CONDAMNE La SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à payer à M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] la somme de 1284 € au titre de la réduction de leur loyer du fait de leur préjudice de jouissance, DIT que cette somme doit se compenser avec la somme de 10120,52 € due au bailleur, CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] à payer à la SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] à la somme de 8836,52 € après compensation, REJETTE toutes les autres demandes, CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] aux dépens, y compris les frais de procès-verbal de carence, de l'assignation et de la signification du jugement, CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [V] [N] [R] à payer à La SCI SOLINVEST et M. [Y] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...