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Tribunal administratif de Melun, 17 août 2026, 2612212

Mots clés
contrat • requête • service • rejet • statuer • terme • astreinte • emploi • signature • pouvoir • rapport • recours • référé • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2612212
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 17 août 2026, n° 2612212
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 juillet 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son « contrat jeune majeur » après le 30 juin 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son « contrat jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie ; cette condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans emploi et sans ressource, sans titre de séjour et sans hébergement après le 30 juin 2026 ; il ne dispose d'aucun soutien familial ; - il a droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfant en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et des deux derniers alinéas de cet article. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 24 juillet 2026 sous le n° 2612257 par laquelle M. A... B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme D... ; - les observations de Me Zennou, substituant Me Desenlis, représentant M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que même s'il ne dispose plus d'un droit à la prise en charge au titre du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action social et des familles, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'avant dernier alinéa de ce même article dès lors qu'il ne dispose d'aucun soutien familial sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucun hébergement, qu'il est sans ressource, qu'il n'a pu effectuer de formation compte tenu du refus de signature de son contrat d'apprentissage et de professionnalisation par les services de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il était pris en charge et qu'il a besoin d'aide et d'accompagnement pour ses démarches administratives ; - et les observations de Me Boyard, représentant le département de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A... B..., ressortissant tunisien né le 27 février 2007, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne au plus tard à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 27 février 2025, date de sa majorité. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice d'un « contrat jeune majeur » du 27 février 2025 au 27 juin 2025, renouvelé du 28 juin 2025 au 30 septembre 2025, du 30 septembre 2025 au 31 décembre 2025, du 31 décembre 2025 au 31 mars 2026 puis jusqu'au 30 juin 2026. M. A... B... a sollicité par un courrier du 22 avril 2026, réceptionné le 27 avril 2026 par le département de Seine-et-Marne, le renouvellement de son « contrat jeune majeur ». Par une décision du 3 juin 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin au « contrat jeune majeur » alors en vigueur à compter du 12 juin 2026. En l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur », une décision implicite de rejet est née. M. A... B... a présenté un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision par un courrier envoyé le 24 juillet 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le département de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un « contrat jeune majeur ». Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. » D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ». En l'espèce, pour mettre fin à la prise en charge de M. A... B... dans le cadre d'un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé sur le fait que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que M. A... B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcé le 18 mai 2026 par le préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, l'intéressé ne peut plus se prévaloir du droit, qui s'apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu'il tirait des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département avant sa majorité. Enfin, en l'état de l'instruction, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental s'agissant des majeurs âgés de moins de vingt-et-uns qui, bien que confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et en l'absence de circonstances particulières concernant sa situation, les moyens invoqués ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur ». Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 août 2026. La juge des référés, Signé : J. D... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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