Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2007, 2005/12994
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • désignation d'un consultant • désignation d'un consultant • société • propriété • provision • rapport • contrefaçon • procès • réserver • vestiaire • caducité • condamnation • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
21 décembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris
12 mai 2006
Tribunal de grande instance de Lyon
14 février 2005
Tribunal de grande instance de Paris
27 janvier 2005
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2005/12994
- Référence abrégée : TGI Paris, 21 déc. 2007, n° 2005/12994
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR8613539 \ FR8312561
- Parties : GLAXO GROUP Ltd ; LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (intervenant volontaire) c. QUALIMED SAS ; MERCK GÉNÉRIQUES
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2005
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
21 décembre 2007
Tribunal de grande instance de Paris
12 mai 2006
Tribunal de grande instance de Lyon
14 février 2005
Tribunal de grande instance de Paris
27 janvier 2005
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Parties demanderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème section N° RG : 05/12994
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2007
DEMANDERESSES Société GLAXO GROUP LIMITED Glaxo Welcome House, Berkeley Avenue
Greenford Middlescx UB6 ONN ROYAUME UNI
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE INTERVENANTE VOLONTAIRE [...] 78163 MARLY LE ROI CEDEX représentés par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire L.295
DEFENDERESSES S.A.S QUALIMED [...] LYON 08
Société MERCK GENERIQUES [...] LYON 08 représentées par Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 291, et Me Karine E, avocat au Barreau de LYON,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS , juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
A l'audience du 7 décembre 2007, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2007.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 07 avril 2005 par la société GLAXO GROUP LIMITED à rencontre de la société MERCK GENERIQUES en contrefaçon du certificat complémentaire de protection n° 92 C 02 12 et du br evet français n° 2 591 597 dont elle est titulaire aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 08 avril 2005 par la société GLAXO GROUP LIMITED à l'encontre de la société QUALIMED SAS aux mêmes fins, Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société Labora toire GLAXOSMITHKLINE signifiées le 06 juin 2005, Vu la décision de redistribution de l'affaire au profit de la troisième chambre, deuxième section de ce Tribunal en date du 08 septembre 2005, Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2006 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, Vu le rapport d'expertise déposé le 20 juillet 2006, Vu les conclusions d'incident des sociétés GLAXO GROUP LIMITED et Laboratoire GLAXOSMITHKLINE signifiées le 09 novembre 2007 aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article L.615-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, de : - désigner tel consultant qu'il plaira au Tribunal de désigner, et en particulier voir désigner Monsieur l Gérard C, professeur à l'Université de Rouen en Chimie organique, Chimie du solide, cristallographie, Diagrammes de phases, matières couvertes par le brevet et le CCP, objets du débat avec mission de : * se faire communiquer par les parties les écritures signifiées au fur et à mesure de l'instruction de l'affaire ainsi que les pièces communiquées, * élaborer un questionnaire écrit dont les réponses seront destinées à éclairer le Tribunal sur tous les aspects techniques de l'affaire lors de l'audience des plaidoiries, * adresser une copie de ce questionnaire aux parties et au Tribunal au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour les plaidoiries, * participer à l'audience de plaidoiries et poser les questions préalablement élaborées, aux parties, à leurs conseils ou à leurs représentants techniques, * répondre lors de cette audience à toutes les questions qui seront posées par le Tribunal ou par les parties, leurs conseils ou leurs représentants techniques, - fixer la provision à valoir que la rémunération à verser à la fois par GSK et par Sandoz au consultant, les modalités de versement et le délai dans lequel devra être versée ladite provision en disant que chacune partie pourra suppléer la carence de l'autre dans le versement, le Tribunal tirant toute conséquence de cette carence, - fixer le calendrier procédural de l'affaire pour l'échange des conclusions, la clôture et la date des plaidoiries, - réserver les dépens, Vu les conclusions en réplique sur incident en date du 22 novembre 2007 des sociétés MERCK GENERIQUES et QUALIMED qui demandent au juge de la mise en état de : - débouter les sociétés GLAXO de leur demande tendant à voir désigner un consultant en la personne de Monsieur Gérard C, - se déclarer suffisamment informée et dire n'y avoir lieu à désignation d'un consultant, - subsidiairement, désigner un expert inscrit sur la liste des experts agréés près la Cour d'Appel de PARIS, dont la mission et les modalités d'intervention seront précisément définies, - dire que la provision à valoir que la rémunération de l'expert sera mise à la charge des seules sociétés GLAXO, - en tout état de cause, réserver les dépens, Vu les observations des conseils des parties à l'audience de mise en état du 07 décembre 2007,MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article L.615-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, "La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil." ; Attendu que le CCP n° 92 C 0212 basé sur le brevet français n° 83 12561, dont la société GLAXO GROUP LIMITED est titulaire et qui fonde son action en contrefaçon, couvre le produit dénommé Céfuroxime axétil, en ce qu'il est sous forme pratiquement amorphe, à haute pureté ; Que les sociétés demanderesses sollicitent la désignation d'un consultant afin d'éclairer le Tribunal sur les notions techniques utiles à l'appréciation des questions de validité et de contrefaçon, et notamment les notions de cristallinité, de pureté et de forme amorphe qui sont débattues dans le cadre de a présente instance, et ainsi de garantir pour les parties en cause que l'interprétation faite par le Tribunal sera assise sur des postulats techniquement fondés ; Que les sociétés MERCK GENERIQUES et QUALIMED, pour s'opposer à une telle désignation, font valoir que soit le Tribunal s'estime suffisamment informé au vu de l'argumentaire développé par chacune des parties étayé par des documents techniques produits aux débats, soit, dans le cas contraire, il a la faculté de désigner, pour des raisons d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité, un expert inscrit sur la liste des experts agréés près la Cour d'Appel de PARIS, et que subsidiairement, les modalités de l'intervention d'un éventuel consultant devront être précisément définies afin de garantir le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit à une procès équitable ; Attendu que l'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal est techniquement complexe et sa solution susceptible d'entraîner des conséquences économiques importantes ; Qu'il convient en conséquence de mettre en oeuvre les dispositions susvisées et de procéder ainsi à la désignation d'un consultant ; Qu'il y a lieu de désigner à cette fin Monsieur l Gérard C, dont la candidature a été proposée par la société demanderesse, les sociétés MERCK GENERIQUES et QUALIMED n'invoquant aucun fait objectif susceptible de mettre en cause l'indépendance de ce dernier, et ne proposant quant à elles aucune candidature, se contentant d'affirmer la nécessité de faire appel à un expert judiciaire, la liste des experts judiciaire établie par la Cour d'Appel de PARIS ne comportant cependant aucun nom en cette matière ; Que le principe même d'une telle désignation ne saurait contrevenir aux dispositions du nouveau Code de procédure civile pas plus qu'à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est expressément prévue par la loi et que son déroulement est soumis aux principes directeurs du procès civils et aux règles sur le procès équitable, qui s'imposent tant au juge qu'aux parties ; Qu'il y a lieu à ce titre de permettre aux parties de s'expliquer par conclusions sur un avis écrit du consultant ; Que celui-ci doit néanmoins conserver la possibilité de poser des questions aux parties ou leurs conseils lors de l'audience de plaidoiries, ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément l'article L.615-20 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confier au consultant la mission telle que précisée au dispositif de la présente décision ; Attendu que la provision pour frais de consultation est fixée à la somme de 2000 euros et sera avancée par les sociétés GLAXO GROUP LIMITED et Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, qui ont sollicité une telle mesure ; Attendu qu'il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 776 du nouveau Code de procédure civile, - Désignons en qualité de consultant Monsieur l Gérard C, professeur à l'Université de Rouen, Directeur du Laboratoire SMS, avec pour mission de : * se faire communiquer par les parties les écritures signifiées au fur et à mesure de l'instruction de l'affaire ainsi que les pièces communiquées, * établir un rapport écrit destiné à éclairer le tribunal sur les aspects techniques du dossier, notamment sur l'état antérieur de la technique, le problème que se propose de résoudre l'invention brevetée et le ou les moyens revendiqués pour y parvenir, et contenant la liste des questions qu'il envisage de poser aux parties lors de l'audience de plaidoiries, * adresser une copie de ce rapport aux parties et au Tribunal au plus tard deux mois avant la date fixée pour les plaidoiries, * participer à l'audience de plaidoiries et poser les questions préalablement élaborées aux parties ou à leurs conseils, * répondre lors de cette audience à toute question posée par le Tribunal ou les parties, - Disons que le consultant désigné devra dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision indiquer au juge de la mise en état s'il accepte ou non sa mission et confirmer qu'il est sans relation avec l'une ou l'autre des parties à l'instance ; - Disons que cette mesure de consultation s'effectuera conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.615-20 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - Disons que le consultant adressera au Tribunal et aux parties son rapport écrit tel que ci-dessus décrit avant le 15 avril 2008 ; - Disons que le consultant pourra saisir le juge de la mise en état de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission ; - Disons que les sociétés GLAXO GROUP LIMITED et Laboratoire GLAXOSMITHKLINE verseront au consultant une somme de 2000 euros à valoir sur sa rémunération directement entre les mains du consultant, avant le 31 janvier 2008, et ce à peine de caducité de la désignation du consultant ; - Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état du 15 février 2008 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation ; - Disons que le calendrier prévisionnel de mise en état de la procédure est le suivant : * 16 mai 2008 : dernières conclusions des demandeurs * 13 juin 2008 : dernières conclusions des défendeurs * 27 juin 2008 : clôture * 18 septembre 2008 à 17h : plaidoiries (lh30) - Réservons les dépens.Commentaires sur cette affaire
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