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Tribunal judiciaire de Béziers, 4 juin 2026, 25/02556

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • prêt • société • cautionnement • résiliation • déchéance

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/309 AFFAIRE : N° RG 25/02556 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZVK Jugement Rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Monsieur [H] [X] [K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026 ; Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d'affaire avec la Société AMD pour lui avoir consenti selon acte authentique en date du 9 mars 2022 reçu par Maître [U] [W], un prêt professionnel n° 10057 19043 00020674501, d'un montant de 82.000 € destiné à « l'acquisition d'un bâtiment situé à [Adresse 3] » au taux fixe de 1,65% sur une durée de 240 mois. Préalablement et selon actes sous seing privé en date du 29 janvier 2022 et 3 février 2022 Messieurs [H] [X] [K] et [I] [K], se sont portés caution personnelle et solidaire de la Société AMD envers la banque, en remboursement du prêt professionnel n° 10057 19043 00020674501 souscrit pour un montant de 82.000 €, à hauteur de 98.400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 264 mois. La Société AMD n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt à compter du mois mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la banque a mis en demeure la Société AMD de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du prêt s'élevant à la somme de 2.725,94 €. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». À défaut de régularisation dans les délais impartis, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, prononcé la résiliation et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt devenu exigible pour la somme de 82.419,92 €. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En outre, la banque a, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du même jour, informé MM. [H] [X] [K] et [I] [K] en leur qualité de caution des sommes dues par la Société AMD et les a mis en demeure de les régler pour un montant de 98.400 €. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé . Pour ces raisons la banque a décidé de saisir la juridiction de céans pour recouvrer sa créance. MM. [H] [X] [K] et [I] [K], valablement assignés à leur domicile déclaré, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes : - extrait KBIS Société AMD - acte authentique en date du 09.03.2022 - prêt professionnel n°10057 19043 00020674501 pour un montant de 82 000 € au taux fixe annuel de 1,65 % remboursables en 240 mois, - acte de cautionnement M. [H] [X] [K] en date du 03.02.2022 - acte de cautionnement M. [I] [K] en date du 29.01.2022 - fiche de renseignements caution - M. [H] [X] [K] en date du 29.10.2021 - fiche de renseignements caution - M. [I] [K] en date du 24.10.2021 - courrier LRAR de mise en demeure - échéances impayées du prêt professionnel n° 10057 19043 00020674501 du 19.11.2024 - courrier LRAR mise en demeure adressé à la Société - résiliation du prêt professionnel n° 10057 19043 00020674501 en date du 20.01.2025 - courrier LRAR mise en demeure caution adressé à M. [H] [X] [K] - en date du 20.01.2025 - courrier LRAR mise en demeure caution adressé à M. [I] [K] - en date du 20.01.2025 - fiches d'information annuelle de la caution M. [H] [X] [K], années 2023 à 2025 - fiches d'information annuelle de la caution M. [I] [K], années 2023 à 2025 - tableau d'amortissement prévisionnel au titre du prêt professionnel - relevé des échéances en retard avant déchéance du terme - décomptes de créance arrêté au 3 juillet 2025 pour un montant de 82 991,49 € adressés à M. [H] [X] [K] et à M. [I] [K], la BANQUE CIC SUD OUEST établit valablement le principe et le quantum de sa créance sur la MM. [H] [X] [K] et [I] [K]. Il conviendra en conséquence de condamner solidairement MM. [H] [X] [K] et [I] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 82.991,49 € arrêtée au 3 juillet 2025, outre intérêts au tauxconventionnel de 1,650 % à compter du 4 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00020674501souscrit le 9 mars 2022 pour un montant de 82.000 €. La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil est exclue par les dispositions de l'article L313 - 52 du code de la consommation et sera en l'espèce rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum MM. [H] [X] [K] et [I] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE solidairement MM. [H] [X] [K] et [I] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 82.991,49 € arrêtée au 3 juillet 2025, outre intérêts au tauxconventionnel de 1,650 % à compter du 4 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel n°10057 19043 00020674501 souscrit le 9 mars 2022 pour un montant de 82.000 €, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum MM. [H] [X] [K] et [I] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE in solidum MM. [H] [X] [K] et [I] [K] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE

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