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Tribunal judiciaire de Lyon, 30 avril 2024, 22/06415

Mots clés
divorce • résidence • vestiaire • remboursement • révocation • contrat • signature • recouvrement • règlement • mineur • publicité • tabac • recours • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
30 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
20 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEGRELLO Raphaëlle
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEODOROPOULOS Alexandra
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEGRELLO Raphaëlle

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2024 RG 22/06415 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3SD / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [S] [O] [F] épouse [Y] [E] C / [Y] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [S] [O] [F] épouse [Y] [E] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2608 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Raphaëlle NEGRELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1796 1 grosse le : - à Me Raphaëlle NEGRELLO, vestiaire : 1796 - à Me Alexandra THEODOROPOULOS, vestiaire : 2608 1 grosse et 1 expédition en LRAR le : - à Madame [S] [O] [F] épouse [Y] [E] - à Monsieur [Y] [E] 1 grosse le (IFPA) : - à la CAF EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : - [R] [Y] [E], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9] (69), majeure, - [C] [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9] (69), majeure, - [D] [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9] (69). Par acte du 7 juillet 2022, Madame [S] [O] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, - durant la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été, avec remise le dimanche à 18 heures, - à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère, fixer à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 120 euros par mois et par enfant majeur et mineur, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sur présentation des justificatifs seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [S] [O] [F] a demandé au juge de : prononcer le divorce de Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [O] [F] sur le fondement de l'acceptation par les époux du principe de la rupture, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des dispositions de l'article 233 code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [S] [O] [F] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [S] [O] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,juger n'y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux,juger n'y avoir lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux, juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des deux enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère,fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut comme suit :- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 heures les fins de semaines paires, - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passation les dimanches soirs à 18 heures, - la moitié des vacances d'été, avec une alternance par quinzaine les dimanches soirs à 18 heures, la première quinzaine chez le père les années paires, et la deuxième quinzaine les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, fixer la contribution de Monsieur [Y] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois pour les trois enfants,ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires afférents aux enfants, sur présentation de justificatifs,ordonner le partage par moitié des frais médicaux afférents aux enfants, sur présentation de justificatifs. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Monsieur [Y] [E] a demandé de : prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du lien conjugal en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,juger que Madame [S] [O] [F] ne fera pas usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce en application de l'article 264 du code civil,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la délivrance de l'assignation en divorce en application de l'article 262 1 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,juger n'y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux,juger n'y avoir lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux,juger que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [O] [F],fixer au profit de Monsieur [Y] [E] un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut comme suit :- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie d'école au dimanche 18 heures les fins de semaines paires, - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passation les dimanches soirs à 18 heures, - la moitié des vacances d'été, avec une alternance par quinzaine les dimanches soirs à 18 heures, la première quinzaine chez le père les années paires, et la deuxième quinzaine les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle, fixer la contribution de Monsieur [Y] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois,dire que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux restant à sa charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sur présentation des justificatifs seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 15 juin 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Leur audition n'a pas été sollicitée. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024 prorogé au 30 avril 2024. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce du 7 juillet 2022, Vu l'acte sous signature privée signé le 15 juin 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [S] [O] [F], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), et de Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 juillet 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [O] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [D] [Y] [E] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [O] [F] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [E] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été, avec passation les dimanches soirs à 18 heures, A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ; FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 360 euros, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [O] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [Y] [E], née le [Date naissance 1] 2002, [C] [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2005 et [D] [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2007 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [Y] [E], née le [Date naissance 1] 2002, [C] [Y] [E], née le [Date naissance 2] 2005 et [D] [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2007 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O] [F] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur, *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sur présentation des justificatifs sont partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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