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Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2026, 25/57975

Mots clés
société • référé • syndicat • rapport • saisie • préjudice • provision • syndic • technicien • preuve • procès • prorogation • remise • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
6 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Paris
24 août 2021
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIERI Romain
Parties défenderesses
S.C.I. 25 SERBIE
défendu(e) par JOBELOT Cédric
Société GAN ASSURANCES
défendu(e) par ANQUETIL Guillaume
VILLE DE
S.A. LE RAMPONNEAU
E.P.I.C. EAU DE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBBAN Lucas
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEBBAN Lucas
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 34] ■ N° RG 25/57975 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIFW N° :3/MM Assignation du : 17,19,20,27 Novembre 2025 N° Init : 21/51767 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDEUR Monsieur [K] [U] [Adresse 9] [Localité 27] représenté par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS - #E2199 DEFENDEURS Madame [R] [X] née [T] [Adresse 16] [Localité 25] non constituée Madame [O] [X] épouse [P] [Adresse 16] [Localité 25] non constituée Monsieur [Z] [B] [Adresse 9] [Localité 27] non constitué Madame [F] [PO] [Adresse 9] [Localité 27] non constituée S.C.I. 25 SERBIE [Adresse 19] [Localité 23] ayant pour avocat Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS - #P0154- non présent Monsieur [A] [BS] [Adresse 9] [Localité 27] non constitué Monsieur [D] [N] [Adresse 9] [Localité 27] non constitué Madame [V] [L] [Adresse 6] [Localité 27] représentée par Me Lucas SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1796 Monsieur [W] [I] [Adresse 12] [Localité 21] non constitué S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de M. [W] [I] [Adresse 28] [Localité 23] représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS - #D0156 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, le cabinet TiffenCogé S.A. [Adresse 2] [Localité 27] représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS - #E0468 S.A. ACM IARD, en qualité d'assureur de M. [W] [I], [Adresse 17] [Localité 20] ayant pour avocat Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS - #R0282, non présent VILLE DE [Localité 34] Service Juridique [Adresse 18] [Localité 22] non constituée S.A. LE RAMPONNEAU ([Adresse 33]) [Adresse 6] [Localité 27] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble sis au [Adresse 10]) [Adresse 14] [Localité 32] représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS - #E0549 S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société LE RAMPNNEAU et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 35] [Adresse 5] [Localité 31] ayant pour avocat Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS - #L0293, non présent E.P.I.C. EAU DE [Localité 34] [Adresse 4] [Localité 24] non constituée L' ETAT GREC Pris en la personne de son ambassadeur en France Ambassade de Grèce [Adresse 3] [Localité 27] non constitué S.A. AXA FRANCE IARD,en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 7] ([Adresse 26]) [Adresse 14] [Localité 32] non constituée Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic (le cabinet Loiselet Père et Fils & F. Daigremont S.A [Adresse 15] [Localité 30] représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049 S.A. AXA FRANCE IARD,en qualité d'assureur de la société LE RAMPONNEAU [Adresse 14] [Localité 32] non constituée Monsieur [M] [G] [Adresse 6] [Localité 27] représenté par Me Lucas SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1796 S.C.I. MARCEAU 21 [Adresse 13] [Localité 27] non constituée S.A. NATIOCREDIBAIL [Adresse 1] [Localité 29] non constituée Monsieur [Y] [X] [Adresse 16] [Localité 25] non constitué INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE [Adresse 6] [Localité 25] représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS - #D0882 DÉBATS A l'audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 17,19,20 et 27 novembre 2025 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE, contenant également une demande tendant à dire que les opérations d'expertises lui seront opposables et une extension de mission; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble sis au [Adresse 11] ; Vu notre ordonnance de référé du 11 Juin 2021 par laquelle Madame [S] [J] a été commis en qualité d'expert et celle du 24 Août 2021 ayant désigné Monsieur [IH] [H] pour la remplacer ainsi que celle du 06 Octobre 2021 ayant désigné Monsieur [C] [E] pour le remplacer et celle du 16 octobre 2025 étendant la mission de l'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Sur le

fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu d'étendre la mission et de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte de son intervention volontaire à la Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE ; Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - Monsieur [K] [U] - la Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCE ; notre ordonnance de référé du 11 Juin 2021 par laquelle Madame [S] [J] a été commis en qualité d'expert et celle du 24 Août 2021 ayant désigné Monsieur [IH] [H] pour la remplacer ainsi que celle du 06 Octobre 2021 ayant désigné Monsieur [C] [E] pour le remplacer et celle du 26 novembre 2024 étendant la mission de l'expert ; Etendons la mission de l'expert en y ajoutant les chefs de mission suivants : - l'examen des préjudices allégués par Monsieur [K] [U], et par suite à la fourniture de tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [U] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - l'examen des préjudices allégués par la société Alyasmeen Properties France, et par suite à la fourniture de tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [U] de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ; Fixons à la somme de 800 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [U] et la Société ALYASMEEN PROPERTIES FRANCEchacun par moitié à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 mars 2026 ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 34], le 23 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN

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