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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 17 septembre 2025, 2025F00262

Mots clés
contrat • sous-traitance • condamnation • saisie • signature • recevabilité • remise • ressort • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
17 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
20 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS EUROTERRE ENVIRONNEMENT [Adresse 1] comparant par Me Bruno ELIE [Adresse 2] DEFENDEURS SAS R&M [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 3] non comparant SASU UMC [Adresse 4] comparant par Me LOANNE DE SAINT BASILE [Adresse 5] et par Me LAURENT BIDAULT [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025, FAITS Par un contrat de sous-traitance en date du 30 mai 2023, la SAS UMC confie à la SAS Euroterre Environnement des travaux de terrassement et de voiles contre terre au prix de 68 000 € dans le cadre d'une opération immobilière réalisée au [Adresse 6] à [Localité 1] sous la maîtrise d'ouvrage de la SAS R&M [Localité 1] [Localité 2]. Les travaux confiés à Euroterre Environnement sont les suivants : * Installation de chantier : 4 600 € * Terrassements généraux : 24 476 € * Voiles contre terre : 40 000 € * Remise commerciale : (-)1 076 € Le 24 août 2023, Euroterre Environnement transmet à UMC la situation de travaux n°l d'un montant de 64 600 €. Euroterre Environnement effectue également des travaux supplémentaires à la demande d'UMC et du maître de l'ouvrage, portant sur l'édification d'un mur de soutènement pour un montant de 30 000 €. UMC a été vainement mise en demeure par lettre d'avocat le 10 janvier 2025. R&M [Localité 1] [Localité 2] en a été informée en application des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En vain. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, en date du 22 janvier 2025, remis en étude, Euroterre Environnement fait assigner R&M [Localité 1] [Localité 2] et UMC devant ce tribunal lui demandant de : * Condamner in solidum UMC et R&M [Localité 1] [Localité 2] à payer à Euroterre Environnement la somme de 98 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, A titre subsidiaire, * Condamner R&M [Localité 1] [Localité 2] à payer à Euroterre Environnement la somme de 98 000 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En toute hypothèse, * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, * Condamner UMC et R&M [Localité 1] [Localité 2] aux dépens, * Condamner UMC et R&M [Localité 1] [Localité 2] à payer à Euroterre Environnement la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire s'appliquera de plein droit au jugement à intervenir. Par dernières conclusions en réponse déposées à l'audience de mise en état du 18 mars 2025, UMC demande au tribunal de céans de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1336 et suivants du code civil, In limine litis, * Se déclarer incompétent pour trancher le litige porté par Euroterre Environnement, * Renvoyer Euroterre Environnement devant le tribunal judiciaire de Versailles. Sur le fond, * Débouter Euroterre Environnement de sa demande de condamnation d'UMC. En tout état de cause, * Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'issue de l'audience au 20 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 23 juillet 2025, date reportée au 17 septembre 2025

DISCUSSION

ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. », et l'article 75 que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». Le tribunal relève que : L'exception d'incompétence d'attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir, Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses est compétente. En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence UMC fait valoir que le contrat de sous-traitance stipule en son article 15 une clause attributive de compétence en faveur du tribunal judiciaire de Versailles. Le tribunal des activités économiques de Nanterre doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Euroterre Environnement acquiesce à cette exception d'incompétence. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA

DECISION

, L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 48 du code de procédure civile prévoit « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 15 des « Conditions particulières sur la base des conditions générales du contrat de soustraitance du BTP 2014 » stipule « Les différends découlant du présent contrat (…) sont soumis au tribunal judiciaire compétent de Versailles ». Le tribunal observe que l'existence et le contenu de la clause attributive de compétence ne sont pas contestées par Euroterre Environnement. Le tribunal relève que : * Les parties au contrat ont toutes contracté en qualité de commerçant, * La clause attributive de compétence figure à l'article 15 des « Conditions particulières sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2014 », * La clause est spécifiée de façon très apparente dans le contrat susvisé sur la page comportant la signature d'UMC, * La validité de la clause n'est pas contestée par les parties. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés pour faire reconnaître leurs droits. En conséquence, le tribunal déboutera Euroterre Environnement de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Euroterre Environnement sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS , Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS UMC, * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS Euroterre Environnement à supporter les entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,48 euros, dont TVA 22,75 euros. Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. EL BARAKNI Karim et JUCHAULT Jean-Louis, (M. EL BARKANI Karim étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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