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Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, 2026F01007

Mots clés
société • contrat • signification • astreinte • banque • restitution • signature • résiliation • procès-verbal • preuve • terme • déchéance • règlement • requérant • ressort

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Résumé

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Partie défenderesse
SAS EASY

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2026F01007 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS EASY DEMANDEUR SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2] DEFENDEUR SAS EASY, [Adresse 3] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 11 juin 2026 par : * Brice VANDAL, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par mise à disposition au Greffe par François Ardonceau, Juge en l'empêchement du Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société EASY SAS. Le contrat de location n°250151130 d'une caisse enregistreuse a été signé le 24 avril 2025, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société EASY SAS en qualité de locataire. Le contrat stipulait une durée irrévocable de 36 mois pour un montant de loyer mensuel de 109,00 € HT, soit 130,80 € TTC ainsi que 3,85 € au titre du brismachine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 15 novembre 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 1er juillet 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 36 mois. Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société EASY, le 9 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 11 décembre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 5.130,95 €. Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité. Par acte extrajudiciaire en date du 11 mai 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société EASY SAS afin de voir le tribunal : Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 10 & 11, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine, CONDAMNER la société EASY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 5.006.60 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société EASY à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société EASY à en régler la valeur, soit 3.500.38 €, CONDAMER la société EASY à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société EASY à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EASY aux entiers dépens. La société EASY SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatant la régularité de son assignation selon la lettre prévue à l'article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions. SUR CE, Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société EASY SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 9 décembre 2025, présenté le 11 décembre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse. Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour ce contrat : 5 loyers pour un montant total de 654,00 € TTC au titre des loyers impayés et 19,25 € pour l'assurance bris de machine, 28 loyers pour un montant de 3.052,00 € HT et 107,80 € de bris de machine, soit un total de 3.159,80 € HT au titre de la déchéance du terme. Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Article 1231-5 du Code civil). En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société EASY SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société EASY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 673,25 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 11 décembre 2025, date de présentation de la première mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 3.159,80 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt. Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 11 décembre 2025, date de présentation de la mise en demeure. En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 19 décembre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la première mise en demeure. Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société EASY SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau. Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 33,66 € (673,25 € x 5 %). La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société EASY SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande. Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 3.500,38 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande. La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société EASY SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société EASY SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société EASY SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société EASY SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 19 décembre 2025, Condamne la société EASY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 673,25 € TTC (SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 décembre 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société EASY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 3.159,80 € (TROIS MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de pénalités au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt, Condamne la société EASY SAS à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau. Condamne la société EASY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 33,66 € (TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes. Condamne la société EASY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EASY SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.

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