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Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 28 août 2026, 26/00868

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • déchéance • contrat • société • forclusion • sanction • ressort • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par Cabinet MCMB
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° AFFAIRE N° RG 26/00868 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E52X S.A. CIC EST C/ [T] [B] JUGEMENT DU 28 Août 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: S.A. CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS DEFENDEURS Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 02 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 19 juillet 2013, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [T] [B] un crédit renouvelable n°300873376100020068114 de 10 000€. Par avenant du 6 avril 2018, le montant du prêt a été augmenté à 17 000€. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer les sommes de : - 3 209,33€ avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 12 février 2026 au titre de l'utilisation n°25 du prêt ; - 1 839,59€ avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 12 février 2026 au titre de l'utilisation n°26 du prêt ; - 1 969,98€ avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 12 février 2026 au titre de l'utilisation n°27 du prêt ; - et 1 392,05€ avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 12 février 2026 au titre de l'utilisation n°28 du prêt. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2026. La SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Le tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, auxquels la SA BANQUE CIC EST a indiqué s'en rapporter. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [T] [B] ne comparaît pas, n'est pas représenté et n'a fait parvenir aucune pièce au tribunal. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [T] [B] n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. En outre, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public. Selon l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, s'agissant des crédits renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort des historiques du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mai 2025 pour chaque utilisation. Le délai de forclusion courrait donc jusqu'au 15 mai 2027. La demande de paiement a été introduite par assignation du 24 mars 2026, soit avant l'expiration du délai de forclusion. La demande de la SA BANQUE CIC EST sera déclarée recevable. Sur l'exigibilité de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L'exigence d'une stipulation expresse et non équivoque est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 953,02€, soit 1 962,24€ au titre de l'utilisation n°25, 439,11€ au titre de l'utilisation n°26, 337,86€ au titre de l'utilisation n°27 et 213,81€ au titre de l'utilisation n°28, précisant le délai de régularisation (au plus tard le 5 janvier 2026) a bien été réceptionnée par Monsieur [T] [B] le 4 novembre 2025. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques du compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 janvier 2026. L'acquisition de la clause résolutoire sera constatée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.312-16 (anciennement L.311-9) du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d'espèce, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l'organisme de crédit selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article L312-75 (anciennement L.311-16) du même code ajoute qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.312-16. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d'espèce, précise qu'en « application de l'article L. 333-5 (devenu L.751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable (...) Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. » En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir consulté le FICP ni avant la conclusion du contrat ni avant la signature de l'avenant. Elle ne justifie pas non plus l'avoir consulté tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur. En outre, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l'emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l'emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST justifie avoir interrogé Monsieur [T] [B] sur sa situation financière tant à la date de signature du contrat de prêt que celle de l'avenant en produisant aux débats les fiches de renseignements (documents mentionnant les revenus et les charges de l'emprunteur). Toutefois, force est de constater que les pièces produites à l'appui de la fiche de renseignements établie à la date de signature du prêt, à savoir l'avis d'impôt 2012 ainsi que le bulletin de paie du mois de juin 2013 de l'emprunteur ne permettent pas de confirmer que ce dernier percevait des revenus annuels nets avant impôts de 30 600€ (soit 24 000€ au titre des revenus professionnels et 6 600€ au titre des autres revenus). En effet, s'agissant de l'avis d'impôt 2012, non seulement il est trop ancien pour permettre l'appréciation de la situation financière de l'emprunteur à la date de souscription du prêt puisqu'il porte sur les revenus de 2011, mais il indique aussi que ce dernier avait perçu, en 2011, des revenus salariaux d'un montant total de 18 826€ ainsi que des revenus fonciers nets de 374€. Concernant le bulletin de paie du mois de juin 2013, il ressort que Monsieur [T] [B] avait perçu un salaire net imposable de 1 543,04€. Ensuite, s'agissant de la fiche de renseignements établie à la date de signature de l'avenant, force est de constater qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif permettant de confirmer que l'emprunteur percevait alors des revenus annuels nets avant impôts de 36 084€ (soit 22 884€ au titre des revenus professionnels et 6 600€ au titre d'autres revenus). Enfin, la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en 2016, en 2021 et 2024. Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Ainsi, Monsieur [T] [B] ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Par ailleurs, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'indemnité légale de 8% n'est pas due. En conséquence, les créances de la SA BANQUE CIC EST seront fixées comme suit : pour l'utilisation n°25 : - Capital emprunté :17 000€ - Déduction des versements : 16 752,62€ Somme restant due : 247,38€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique du compte produit. La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En conséquence, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de la somme de 247,38€ au titre de l'utilisation n°25. pour l'utilisation n°26 : - Capital emprunté : 3 804,45€ - Déduction des versements : 2 628,36€ Somme restant due : 1 176,09€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique du compte produit. La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En conséquence, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 176,09€ au titre de l'utilisation n°26. pour l'utilisation n°27 : - Capital emprunté : 2 920,62€ - Déduction des versements : 1 486,53€ Somme restant due : 1 434,09€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique du compte produit. La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En conséquence, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 434,09€ au titre de l'utilisation n°27. pour l'utilisation n°28 : - Capital emprunté :1 847,02€ - Déduction des versements : 812,93€ Somme restant due : 1 034,09€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique du compte produit. La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En conséquence, Monsieur [T] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1.034,09€ au titre de l'utilisation n°28. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action formée par la SA BANQUE CIC EST ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 247,38€ au titre de l'utilisation n°25 du prêt ; DIT que cette somme de 247,38€ ne sera assortie d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 176,09€ au titre de l'utilisation n°26 du prêt ; DIT que cette somme de 1 176,09€ ne sera assortie d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 434,09€ au titre de l'utilisation n°27 du prêt ; DIT que cette somme de 1 434,09€ ne sera assortie d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 034,09€ au titre de l'utilisation n°28 du prêt ; DIT que cette somme de 1 034,09€ ne sera assortie d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses demandes plus amples et/ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection

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