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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juin 2026, 25/01845

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
S.A.R.L. DOM SERVICES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56B Minute N° RG 25/01845 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VAM 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 29/06/2026 à la SELARL ALTEA AVOCAT la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 20 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogé au 29 juin 2026 et rendue ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. DOM SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Baptiste GUYON de la SELARL ALTEA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SCCV [D], société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 26 août 2025, la SARL DOM SERVICES a fait assigner la SCCV [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de la voir condamnée à lui payer une provision de 7 961,88 euros, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La SARL DOM SERVICES expose que le 03 mai 2023, les parties ont conclu un contrat d'entreprise portant sur des prestations de nettoyage ; que le 21 juillet 2023, la société ARTECH INGENIERIE agissant pour le compte de la SCCV [D], lui a demandé d'affecter deux salariés supplémentaires pour le nettoyage des logements des bâtiments A et B entre le 31 juillet et jusqu'au 04 août 2023 soit pendant 5 jours ; qu'une fois les prestations réalisées, elle a adressé à la SCCV [D] le 31 juillet 2023 une facture correspondant à la première phase de prestations pour un montant de 15 756 euros TTC et le 30 septembre 2023 une facture correspondant à la mise à disposition de deux salariés supplémentaires pendant 5 jours pour un montant de 3 000 euros TTC ; que la bonne exécution des prestations est confirmée par le certificat de paiement signé par la société ARTECH INGENIERIE le 04 octobre 2023 ; qu'après avoir réamisé d'autres prestations visées dans le cadre du contrat d'entreprise, elle a adressé à la SCCV [D] une facture correspondant à la deuxième phase de prestations pour un montant de 2 160 euros TTC ; que ces factures n'ont également pas été réglées par la SCCV [D] ; que face à l'inertie de la défenderesse, elle lui a adressé une mise en demeure le 03 juin 2024 ; que le 07 juin 2024, la SCCV [D] a répondu en reconnaissant qu'elle avait respecté ses obligations, ne niant pas ses interventions pour les nettoyages OPR et livraison des bâtiments A et B et la mise à disposition pendant 5 jours à compter du 28/07 de deux salariés et a reconnu être redevable d'une créance de 21 999 euros ; que la SCCV [D] n'ayant versé que la somme de 7 961,88 euros, elle sollicite le règlement d'une créance de 14 037,12 euros ; que par assignation signifiée le 03 décembre 2024, elle a assigné la SCCV [D] pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat du 03 mai 2023 et sa condamnation à des dommages et intérêts ; qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement d'une provision. Appelée à l'audience du 24 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions avant d'être retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2026, la SARL DOM SERVICES porte sa demande provisionnelle à la somme de 14 037,12 euros et réitère ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la SCCV [D] demande au juge des référés de débouter la société DOM SERVICES de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que

l'inexécution contractuelle de la société DOM SERVICES jutifie une réduction du prix et qu'en conséquence la créance invoquée fait l'objet de contestations sérieuses. Il est renvoyée aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision La SARL DOM SERVICE justifie avoir fait assigner la SCCV [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (5ème chambre civile) en résiliation du contrat du 03 mai 2023, paiement des sommes dues au titre des prestations réalisées et indemnisation de son préjudice, suivant exploit du 03 décembre 2024 versé aux débats. Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux étant désigné, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de provision. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la SCCV [D] la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance en référé diligentée après la saisine de la juridiction du fond et la désignation du juge de la mise en état. La SARL DOM SERVICES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la demanderesse supportera les entiers dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par la SARL DOM SERVICES ; CONDAMNE la SARL DOM SERVICES à payer à la SCCV [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL DOM SERVICES aux dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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