Tribunal judiciaire de Nice, 8 septembre 2026, 24/02577
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services • société • contrat • vente • résolution • ressort • préjudice • condamnation • restitution • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/02577
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 8 sept. 2026, n° 24/02577
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 7 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6aaaefb5c27382d099e93699
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
7 décembre 2023
Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEL RIO Denis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [H] c/ S.A.R.L. [K] [Y]
N° 26/
Du 08 Septembre 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02577 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2EF
Grosse délivrée à
Me David-andré DARMON
Me Denis DEL RIO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles
812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 16 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: Madame [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A.R.L. [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 13 mars 2022 portant mention d'un délai de livraison entre le 1er et le 30 juin 2022, Mme [C] [H] a commandé auprès de la société [K] [Y] une prestation de rénovation de deux salles de bains et sanitaires à son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par lettre du 22 mai 2022, Mme [C] [H] a fait part à la société [K] [Y] de sa volonté d'annuler le chantier. Elle a également, par lettre du 9 septembre 2022 et par l'intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande d'annulation du contrat pour non-respect des délais de livraison et de pose du matériel et sollicité le remboursement de l'acompte versé. Le conseil de Mme [C] [H] a, de nouveau, mis en demeure la société [K] [Y] de procéder à la restitution de l'acompte d'un montant de 11.000 euros par lettre du 2 novembre 2022. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [H] visant l'octroi d'une provision d'un montant de 11.000 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Mme [C] [H] a fait assigner la société [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir principalement la résolution judiciaire du contrat ainsi que la condamnation de la société défenderesse à lui restituer la somme de 11.000 euros perçue à titre d'acompte et à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 avril 2025, Mme [C] [H] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat la liant à la société [K] [Y] ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 11.000 euros en restitution de l'acompte versé,5.000 euros de dommages et intérêts,2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur le présent litige sur le fondement de l'article R 631-3 du code de la consommation puisque les travaux litigieux devaient être réalisés à son domicile situé à [Localité 4]. Elle précise que les prestations commandées auprès de la société [K] [Y] comportaient, outre les phases d'implantation des deux salles de bains rénovées, la fourniture et la réalisation de l'ensemble des travaux de plomberie, maçonnerie et carrelage. Elle relate avoir été contrainte de relancer la société [K] [Y] à compter du 9 mai 2022 afin de procéder au choix du carrelage auprès du fournisseur. Elle relève l'existence d'une contradiction dans les écritures de la société [K] [Y] qui affirme d'abord qu'elle ne pouvait ignorer le prix plafond du carrelage inclus dans la commande, la société [K] [Y] s'étant engagée à la fourniture d'un carrelage d'un montant de 35 euros/m2, avant de conclure lui avoir annoncé en magasin effectuer un geste commercial en prenant en charge la fourniture d'un carrelage au prix de 50 euros/m2. Elle en déduit que la société [K] [Y] s'était engagée à supporter la fourniture d'un carrelage à 50 euros/m2 avant de revenir sur son engagement. Elle relève que la société [K] [Y] ne produit aucune facture ni autre document faisant état d'un prix de 7.188,48 euros. Elle soutient que, malgré sa lettre du 22 mai 2022 et le versement d'un acompte de 11.000 euros, aucune préparation du chantier n'est intervenue dans le délai contractuel du 1er au 30 juin 2022. Elle relate que la société [K] [Y] a prétexté un retard imputable au fournisseur de carrelage, relevant pourtant de sa responsabilité, pour reporter le début des travaux au 1er septembre 2022. Elle indique qu'elles se sont entendues sur la reprise des travaux à cette date. Elle expose que la société [K] [Y] lui a alors demandé de choisir un autre carrelage après avoir tenté de lui imposer un surcoût qu'elle a refusé de payer sur celui qu'elle avait choisi puisque cela n'était pas contractuellement prévu. Elle explique avoir vainement sollicité à plusieurs reprises une confirmation de la société [K] [Y] à propos de la date de début des travaux. Elle énonce avoir réclamé l'annulation du contrat et la restitution de l'acompte le 4 septembre alors que le chantier n'avait pas débuté au 1er septembre 2022 comme prévu. Elle fait valoir que le délai de réalisation mentionné sur le bon de commande était un élément déterminant de son consentement. Elle indique que la société [K] [Y] a, de nouveau, imputé ce retard au fournisseur de carrelage par lettre du 5 septembre 2022 alors que, selon le bon de commande, cette dernière était responsable de la fourniture et la pose du carrelage au titre de ses obligations contractuelles. Elle invoque les articles 6.1 et 6.2 des conditions générales du contrat et en conclut pouvoir solliciter son annulation puisque le retard est supérieur à quinze jours et qu'elle a bien exercé sa faculté de dénoncer le contrat dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date prévue pour la livraison par sa mise en demeure adressée le 9 septembre 2022. Elle relève que les clauses du contrat sont conformes à l'article 1225 du code civil relatif à la clause résolutoire. Elle rappelle les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1231-1, 2284 et 2285 du code civil et fait valoir que, profane, elle a fait appel à la société [K] [Y], professionnelle, afin de bénéficier de la prestation dite « clé en main » incluant la prise en charge de l'accompagnement personnalisé sur le choix des matériaux à utiliser tels que le carrelage, la mise en œuvre, le suivi et la réalisation de l'entièreté du chantier. Or, elle relate avoir été contrainte de relancer la société [K] [Y] à plusieurs reprises sur le début du chantier et s'être vue opposer, pendant plusieurs mois, une absence de stock du carrelage auprès du fournisseur. Elle indique que la société [K] [Y] n'a formulé aucune observation quant au prix du carrelage choisi dans la boutique du fournisseur avant d'évoquer cette difficulté postérieurement et alors qu'elle s'était engagée à prendre en charge le surcoût afférant. Elle s'interroge donc sur la raison pour laquelle la société [K] [Y] n'a pas attiré son attention sur ce surcoût au moment du choix du carrelage alors qu'elle l'avait accompagnée pour la conseiller. Elle précise que la société [K] [Y] a encaissé son acompte d'un montant de 11.000 euros, soit 30% du prix du devis, sans avoir commencé les travaux. Elle expose avoir informé cette dernière de sa volonté d'annuler sa commande dans le but d'obtenir des réponses. Elle conclut à la mauvaise foi de la société [K] [Y] qui lui a proposé d'installer la salle de bain sans carrelage. Elle soutient qu'une telle solution ne saurait décharger la société [K] [Y] de sa responsabilité. Elle souligne enfin que la société [K] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un commencement d'exécution ni même d'avoir commandé les matériaux nécessaires au chantier. Dans ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2025, la société [K] [Y] conclut au débouté et sollicite la condamnation de Mme [C] [H] à lui payer la somme de 11.570 euros, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle exercer une activité de commerce de détail de meubles et être spécialisée dans la réalisation de cuisines mais aussi de salles de bain et dressings. Elle relate que Mme [C] [H] a commandé, le 13 mars 2022, des meubles et sanitaires pour deux salles de bain et deux toilettes, outre divers travaux de maçonnerie. Elle précise que le délai de livraison a été fixé entre le 1er et le 30 juin 2022. Elle indique qu'il était expressément prévu qu'elle se chargeait de fournir et poser le carrelage choisi dans la limite d'un prix de 35 euros/m2. Elle estime que Mme [C] [H] ne pouvait ignorer ce prix plafond puisque celui-ci était mentionné dans le bon de commande signé par cette dernière. Elle en déduit que Mme [C] [H] savait que le choix d'un carrelage à un prix supérieur entraînerait un surcoût à la charge de cette dernière. Elle explique avoir accompagné Mme [C] [H] chez son fournisseur de carrelage et que cette dernière a opté pour un carrelage dont le prix affiché était de 50 euros/m2. Elle indique lui avoir annoncé faire un geste commercial et prendre en charge la fourniture de ce carrelage, portant ainsi sa contribution de 35 à 50 euros/m2, afin de satisfaire sa cliente. Elle expose que, dans ces conditions, Mme [C] [H] a alors choisi un autre carrelage à un prix dépassant le triple de 35 euros/m2 et qui n'était pas en stock. Elle soutient que Mme [C] [H] a donc accepté les délais supplémentaires inéluctables à la fabrication du carrelage pour lequel elle a opté. Elle indique que le nouveau choix de carrelage de Mme [C] [H] augmentait significativement le prix du devis initial, raison pour laquelle elle a demandé confirmation à cette dernière et lui a donné l'opportunité de changer de carrelage. Elle expose toutefois que Mme [C] [H] a annulé sa commande, par lettre du 22 mai 2022, en raison de l'absence de préparation du chantier, alors que celui-ci devait débuter en juin, et du supplément à payer pour le carrelage, au-delà des 50 euros/m2 puisqu'elle avait délibérément opté pour un carrelage dont le prix était le triple de celui contractuellement pris en charge à l'origine. Elle relève que Mme [C] [H] lui a adressé plusieurs messages pendant le mois d'août, alors qu'elle était en congés, afin de connaître la date de début du chantier. Elle précise que le fournisseur de carrelage avait accepté de se cantonner au prix du devis du 12 mai 2022 et qu'elle avait porté sa prise en charge des frais de carrelage à 50 euros/m2. Elle en déduit que Mme [C] [H] avait connaissance du montant restant à sa charge. Elle mentionne que le fabriquant avait indiqué à Mme [C] [H] que le carrelage choisi ne serait disponible qu'en octobre. Elle invoque les dispositions des articles 1194, 1217, 1231-5 et 1583 du code civil et soutient que Mme [C] [H] a signé un bon de commande donnant ainsi à la vente un caractère ferme et définitif, ce qui est rappelé à l'article 2-1 des conditions générales de vente. Elle relève que les conditions d'annulation de la vente pour retard de livraison sont mentionnées dans ces conditions générales que Mme [C] [H] a acceptées. Elle précise que le contrat peut être dénoncé pour retard de livraison uniquement dans les 60 jours à compter de la date prévue. Or, elle souligne que Mme [C] [H] a résilié une première fois le contrat avant la date de livraison prévue par lettre du 22 mai 2022, soit en dehors des délais contractuellement prévus. Elle en déduit que cette annulation est hors délai. Elle expose que Mme [C] [H] a renoncé à cette annulation en exigeant la réalisation des travaux en août 2022 avant de dénoncer à nouveau ce contrat par lettre du 9 septembre 2022, soit au-delà du délai de 60 jours précité. Elle en conclut que Mme [C] [H] n'a pas valablement annulé le contrat les liant. Elle explique que toute annulation du contrat en dehors de ces délais donne lieu à une indemnité de résiliation prévue à l'article 2.4 des conditions générales à hauteur de 60% du montant du contrat. Elle considère donc que l'acompte versé lui est acquis et que Mme [C] [H] reste redevable de la somme de 11.570 euros (60% x 37.000 euros - 11.000 euros). Elle relate avoir été tributaire des choix de Mme [C] [H] et avoir valablement commandé, reçu et payé la cuisine commandée. Elle dément que le retard de livraison du carrelage lui soit imputable, le délai ayant été différé par les choix de Mme [C] [H] et les éléments d'équipement hors carrelage ayant été reçus au mois d'août. Elle indique que l'article 2.3 des conditions générales de vente indique que toute modification provenant du fait du client détermine un nouveau délai de mise à disposition. Or, elle rappelle que Mme [C] [H] a choisi un carrelage d'un prix supérieur à celui prévu à la commande et non disponible, consentant ainsi à attendre sa fabrication annoncée pour octobre 2022, laquelle est du seul ressort du fabriquant. Elle mentionne avoir proposé à Mme [C] [H] de réaliser les travaux de démolition, plomberie, électricité et maçonnerie dans l'attente de la réception du carrelage, ce que cette dernière a refusé. Elle fait enfin valoir que l'indemnité d'annulation se justifie compte tenu du fait qu'elle a reçu tous les équipements nécessaires pour le chantier qui sont actuellement en dépôt et qu'il lui est difficile de revendre, chaque commande étant sur mesure en fonction des installations et de la configuration de la pièce à aménager. Elle expose subir un préjudice du fait du montant important de la facture d'entreposage, de la perte d'une commande et de la difficulté de revendre les équipements. La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale en résolution judiciaire du contrat. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, il ressort du bon de commande du 13 mars 2022 signé par Mme [C] [H] que les travaux de maçonnerie incluent notamment : « * Carrelage : Fourniture et pose d'un carrelage au sol 5m2 y compris colle et joint (à hauteur de 35euros/m2),Fourniture et pose d'un carrelage mural 15m2 y compris colle et joint (à hauteur de 35euros/m2) » (page 5). La société [K] [Y] s'est donc engagée à fournir et poser le carrelage mural et au sol des salles de bain et sanitaires objet du contrat à hauteur de 35 euros du mètre carré. Ce bon de commande prévoit également que le délai de livraison est compris entre le 1er et le 30 juin 2022 (page 1). En outre, les conditions générales de vente annexées au bon de commande indiquent que : « 2.3 Modifications Toute modification aux conditions d'une commande devenue ferme et définitive provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client, ou transmises tardivement, reports ou défaut de paiement injustifiés des acomptes successifs prévus, etc…) peut déterminer un nouveau délai de mise à disposition, ainsi qu'une facturation complémentaire. Dans ce cas, le nouveau délai sera confirmé par le vendeur. Réciproquement, si le vendeur est responsable de la modification, il sera fait application des dispositions prévues à l'article 6.3 en cas de retard de livraison. 6. Délais de livraison 6.1 Délais Le délai de la mise à disposition de la marchandise est indiqué sur le devis bon de commande. La date indiquée conformément à l'article L 14-1 du code de la consommation s'entend comme date limite de livraison ou de mise à disposition. Cette date sera avec le client confirmée ou pourra faire l'objet d'une modification au moment de la réalisation du métré de contrôle au domicile par le vendeur. Cette date est garantie sous réserve que les acomptes prévus aient été encaissés. Tout retard dans le paiement prolongeant d'autant le délai. 6.2 Retards En cas de retard de livraison excédant 15 jours par rapport à la date convenue, le client pourra dénoncer le contrat. Sa demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat sera alors considéré comme rompu, sauf si entre la date d'envoi de sa lettre et la réception de celle-ci, le client a été livré. En toute occurrence, le client peut exercer la faculté de dénoncer le contrat ci-dessus mentionné dans un délai de 60 jours ouvrés à partir de la date prévue pour la livraison ou la mise à disposition. Cette faculté de dénoncer le contrat n'aura aucun effet si le retard est dû à un cas de force majeure. 6.3 Indemnités en cas de retard Néanmoins, si le client accepte un dépassement de délai imputable au vendeur et maintien sa commande, le vendeur s'engage à indemniser de ce retard selon le barème suivant et par rapport aux sommes versées d'avance antérieurement : 5% jusqu'au mois de retard, 10% jusqu'à deux mois, 15% de tout retard supérieur ou égal à 3 mois. Ce montant étant calculé à partir de la date de délivrance initialement prévue ». Mme [C] [H] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 1er février 2024 selon lequel « à ce jour, les travaux de rénovation ne sont pas commencés dans aucune des 2 salles de bains qui se présentent toujours dans l'état d'origine sans aucune intervention de l'entreprise. Il n'y a sur place aucun matériel, ni matériaux ou quelconque activité ». Si les pièces produites par la demanderesse, que cette dernière intitule « échange de courriels », ne constituent pas des captures d'écran de sa boîte mail mais une reproduction de leur contenu, sans indication de l'heure d'envoi ni de l'adresse mail du destinataire, ne permettant pas de démontrer leur authenticité, le défendeur les produit également de sorte que ce dernier ne conteste pas l'existence de ces échanges. Il peut donc en être déduit avec certitude que la défenderesse a accepté de prendre en charge le carrelage à hauteur de 50 euros du mètre carré, ce que les parties ne contestent pas. Néanmoins, la société [K] [Y] produit un devis de la société Décocéram du 12 mai 2022 d'un montant total de 3.594,24 euros visant quatre types de carrelage respectivement à 84 euros, 72 euros, 48 euros et 96 euros du mètre carré. Or, d'après les courriels échangés entre les parties, Mme [C] [H] a bien reçu le 13 mai 2022 une facture relative au supplément de prix du carrelage d'un montant de 7.188,48 (3.594,24 x 2) pour les deux salles de bain ainsi qu'un message du représentant de la société défenderesse par lequel une confirmation était sollicitée compte tenu de l'augmentation du prix du devis et du délai de fabrication par l'usine. Il en ressort également que, le 5 septembre 2022, ce dernier a proposé à Mme [C] [H] de l'accompagner afin de choisir un autre carrelage en stock après l'avoir informée du retard de fabrication sur une partie de la commande effectuée auprès de la société Décocéram jusqu'à la première quinzaine d'octobre 2022. Le prix des modèles de carrelage choisis par la demanderesse est donc au-delà des engagements contractuels de la société [K] [Y], ce dont Mme [C] [H] avait connaissance. En outre, les éléments de cuisine, à l'exclusion du carrelage, ont bien été réceptionnés par la société [K] [Y] le 6 septembre 2022 d'après le bon de livraison versé aux débats par cette dernière. Cette modification du choix du carrelage par rapport au bon de commande liant contractuellement les parties a donc déterminé un nouveau délai de livraison et de réalisation des travaux ainsi qu'une facturation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 6.3 des conditions générales de vente. Dès lors, le retard de livraison d'un carrelage indisponible en magasin et à un prix supérieur à celui indiqué dans le bon de commande puis arrêté postérieurement par les parties ne constitue pas un manquement contractuel suffisamment grave imputable à la société [K] [Y] susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties puisque la demanderesse est à l'origine du choix de carrelage ayant causé ce délai. Par conséquent, Mme [C] [H] sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat conclu le 13 mars 2022 ainsi qu'en remboursement de l'acompte versé d'un montant de 11.000 euros. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts. L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L'alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, Mme [C] [H] ne démontre ni même n'allègue avoir subi un préjudice en lien de causalité direct et certain avec une faute commise par la société [K] [Y] justifiant l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande formée en ce sens. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts. L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, Mme [C] [H] a signé le 13 mars 2022 le bon de commande de la société [K] [Y] et versé un acompte d'un montant de 11.000 euros représentant 30% du montant total de la prestation. Dès lors, compte tenu de l'accord sur la chose et le prix, le contrat a été valablement formé à cette date. Par ailleurs, les conditions générales de vente annexées au bon de commande précité prévoient que : « 2. Commande et modifications éventuelles 2.1 Caractère ferme et définitif L'acceptation de la commande par le client donne un caractère ferme et définitif à celle-ci : en cas de vente au comptant et en magasin dès la date de signature et, en cas de vente à crédit, de location-vente, dès l'expiration du délai légal de réflexion. 2.2 Annulation Aucune demande d'annulation ne sera donc acceptée par la suite sauf si le vendeur manquait gravement à ses obligations ou si le client ou ses ayants-droits justifiant d'un motif personnel reconnu valable par le vendeur sous contreparties précisées à l'article 2.4. 2.3 Modifications Toute modification aux conditions d'une commande devenue ferme et définitive provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client, ou transmises tardivement, reports ou défaut de paiement injustifiés des acomptes successifs prévus, etc…) peut déterminer un nouveau délai de mise à disposition, ainsi qu'une facturation complémentaire. Dans ce cas, le nouveau délai sera confirmé par le vendeur. Réciproquement, si le vendeur est responsable de la modification, il sera fait application des dispositions prévues à l'article 6.3 en cas de retard de livraison. 2.4 Indemnité d'annulation Si le vendeur acceptait, comme prévu à l'article 2.2 in fine, une demande d'annulation d'une commande définitive, le client devra régler à titre de clause pénale, dès acceptation de celle-ci comme indemnité de résiliation conventionnelle, une somme comprise entre 40% et 60% du prix de vente, calculée selon le barème suivant : 40% si la demande est parvenue au plus tard 15 jours après la date où le contrat était définitif, 45% pour un mois, 50% pour deux mois et 60% au-delà des deux mois et avant la mise en fabrication. Les acomptes déjà versés seront ainsi retenus à due concurrence et, le cas échéant, complétés, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire si la non-réalisation d'une commande définitive provenait du fait du vendeur, le client percevrait une indemnité, dont le montant serait calculé, à compter de la date d'information du vendeur de son impossibilité, selon les mêmes critères que ci-dessus ». La demanderesse ayant souhaité annuler le contrat postérieurement à l'acceptation du bon de commande devenu ferme et définitif, ce qu'elle a annoncé à la société [K] [Y] par lettre du 22 mai 2022, soit antérieurement au délai de livraison prévu initialement, puis à nouveau le 9 septembre 2022, soit plus de deux mois après la date d'acceptation du bon de commande, Mme [C] [H] est donc contractuellement redevable d'une indemnité d'annulation à hauteur de 60% du prix de vente, soit la somme de 22.200 (37.000 x 60%), de laquelle il convient de soustraire la somme de 11.000 euros déjà versée à titre d'acompte. Dès lors, Mme [C] [H] reste débitrice de la somme de 11.200 euros (22.200 - 11.000) au titre de la clause pénale incluse au contrat. Toutefois, le présent tribunal dispose de la faculté de modérer une pénalité manifestement excessive, ce qui est le cas d'une indemnité supérieure à la moitié du prix d'une prestation non exécutée ; d'autant plus que la société [K] [Y] n'a pas versé aux débats la facture d'entreposage des éléments commandés pour le chantier litigieux dont elle a soutenu dans ses écritures que le montant était très élevé. Dès lors, la pénalité sera ramenée à la somme de 11.000 euros déjà versée par Mme [C] [H] à titre d'acompte. Par conséquent, la société [K] [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.570 euros en complément de l'indemnité de résiliation. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens. Toutefois, compte tenu de la nature du litige, il est conforme à l'équite que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés de sorte que les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [C] [H] de toutes ses demandes ; DEBOUTE la société [K] [Y] de ses demandes reconventionnelles ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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