Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 avril 2026, 24/02669
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • ressort • service • requête • requis • absence • forclusion • prescription • signature • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
8 avril 2026
Commission de recours amiable (CRA)
10 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/02669
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 8 avr. 2026, n° 24/02669
- Décision précédente :Commission de recours amiable (CRA), 10 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :69d7e9cacdc6046d47adfba1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
8 avril 2026
Commission de recours amiable (CRA)
10 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DENIS Elodie
Partie défenderesse
COMITE D ENTREPRISE CPAM HAUTS DE SEINE
défendu(e) par RAHMOUNI Lilia
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LW3
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LW3
N° de MINUTE : 26/00837
DEMANDEUR
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02669 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LW3
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 18 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a notifié à Mme [N] [Y] son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 au motif qu'elle a transmis l'arrêt de travail correspondant à la caisse après la fin de la période de repos prescrite. Par courrier du 15 août 2024, reçu le 21 août 2024, Mme [N] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision laquelle, lors de sa séance du 10 octobre 2024, a confirmé les décisions de la CPAM. Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, Mme [N] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'un recours contre la décision de la CRA. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 février 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l'audience, Mme [N] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM du 18 juin 2024 et de la CRA du 11 octobre 2024 ; - condamner la CPAM de Seine-[Localité 3] à lui payer les indemnités journalières dues du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 ; - condamner la CPAM de Seine-[Localité 3] à lui verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir transmis deux arrêts maladie pour les périodes du 1er avril 2023 au 30 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Elle verse aux débats un bordereau d'envoi recommandé du 1er avril 2023 pour un arrêt débutant le même jour et un second bordereau du 2 novembre 2023 pour un arrêt débutant le 1er novembre 2023. Par observations orales à l'audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [Y] d'indemnisation pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 ; - débouter Mme [N] [Y] de sa demande d'indemnisation pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024. Elle fait valoir que Mme [N] [Y] n'a pas saisi la [1] d'un recours préalable concernant la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. Sur le fond, elle soutient que Mme [N] [Y] ne justifie pas avoir respecté le délai de deux jours suivant l'interruption de travail pour adresser à la caisse son arrêt de travail pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. Par application des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief. En l'espèce, Mme [N] [Y] a saisi le tribunal de céans d'une demande de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer les indemnités journalières dues du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 ainsi que d'une demande d'annulation des décisions de la CPAM du 18 juin 2024 et de la CRA du 11 octobre 2024. Il ressort de la décision de la [1] du 10 octobre 2024, que Mme [N] [Y] a saisi préalablement cette commission en contestation de la décision de la caisse du 18 juin 2024 correspondant au refus d'indemnisation d'un arrêt de travail du 1er avril 2024 au 30 avril 2024. Mme [N] [Y] ne justifie pas avoir préalablement saisi la CRA concernant sa demande d'indemnisation de la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et ne formule aucune observation sur cette absence. Il ressort de ces éléments que Mme [N] [Y] a saisi directement le tribunal de céans sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis concernant sa demande d'indemnisation de la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 en violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitées. Par conséquent, la demande d'indemnisation de ses arrêts de travail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 sera déclarée irrecevable. Sur la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 Selon l'article L 321-2 du code de la sécurité sociale « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » Aux termes de l'article R 321-2 du même code « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. […] » Selon l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l'espèce, il ressort de la décision de la CRA du 10 octobre 2024 que la CPAM de Seine-[Localité 3] a reçu le 27 mai 2024 un arrêt de travail du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 de Mme [N] [Y] de sorte que sa transmission a été faite bien au-delà du délai de deux jours suivant la date d'interruption de travail prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et au-delà de la fin de l'arrêt de sorte que la caisse se trouvait dans l'impossibilité de procéder à un contrôle. Mme [N] [Y] indique avoir transmis son arrêt de travail et verse aux débats un duplicata de l'arrêt de travail du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 en date du 1er avril 2023 mentionnant un tampon de réception par la caisse le 27 mai 2024 et deux bordereaux d'envoi recommandé du 1er avril 2023 et du 2 novembre 2023. Mme [N] [Y] indique dans sa requête avoir été en arrêt de travail du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023 qui a été prolongé du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. L'arrêt de travail du 1er avril 2023 pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 n'est donc pas un duplicata de l'arrêt initial. Il résulte de ces éléments que les seules déclarations de Mme [N] [Y] indiquant que le bordereau 1er avril 2023 versé aux débats correspondrait à l'envoi d'un arrêt de travail du 1er avril 2023 jusqu'au 30 avril 2024 sont insuffisantes à justifier de l'envoi de l'arrêt de travail dans le délai requis. Il suit de là que la caisse était bien fondée à refuser de verser des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 1er avril au 30 avril 2024. La demande de Mme [N] [Y] sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la demande présentée par Mme [N] [Y] d'indemnisation des arrêts de travail du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 est irrecevable ; Rejette la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 formulée par Mme [N] [Y] ; Rejette la demande formulée par Mme [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [Y] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de [Localité 1]. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Hugo VALLEE Elsa GEANDROTCommentaires sur cette affaire
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