Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2026, 23/02891

Mots clés
servitude • astreinte • propriété • signification • immobilier • infraction • procès-verbal • requis • absence • voirie • principal • rapport • reconnaissance • réel • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Angoulême
28 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02891
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 25 juin 2026, n° 23/02891
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angoulême, 28 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :6a479cac93c619cd1f36f483
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIS Christophe du Cabinet LEX & G
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 25 JUIN 2026 N° RG 23/02891 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ46 [D] [H] c/ [F], [T], [I] [N] [R], [E], [O] [S] épouse [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] (chambre : 4, RG : 11-22-510) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2023 APPELANTE : [D] [H] née le 24 Juillet 1951 de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ S : [F], [T], [I] [N] né le 07 Janvier 1954 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Belge demeurant [Adresse 2] [R], [E], [O] [S] épouse [N] née le 05 Octobre 1951 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI) de nationalité Belge demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Par acte notarié en date du 18 février 2004, M. [F] [N] et Mme [B] [S] épouse [N] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4], cadastré AL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces deux parcelles sont séparées par une voie goudronnée servant de passage aux propriétaires des parcelles suivantes n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Selon attestation de propriété du 29 novembre 2014, Mme [D] [V] divorcée [H] est occupante de la parcelle à usage d'habitation cadastrée AL n°[Cadastre 5], mitoyenne dans le sens de la longueur de celle des époux [N]. 2- Invoquant un droit de passage sur le fonds de Mme [H] afin d'accéder à leur propriété, par acte du 24 août 2022, M.et Mme [N] ont assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême sur le fondement des articles 685 et 701 du code civil, aux fins de la voir condamner à laisser libre la partie de la parcelle n°[Cadastre 5] située devant son habitation, sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - écarté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H], en conséquence, - dit recevable la demande des époux [N], - ordonné à Mme [H] d'ôter tout obstacle, notamment les barrières qu'elle a fixées, sur la voie privée, goudronnée sur sa parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 5] située à [Localité 5], à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [H] à verser aux époux [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance et d'exécution, lesquels ne comprennent pas les frais de constats d'huissier ni l'émolument au titre de l'article A444-32 du code de commerce, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Mme [H] a relevé appel du jugement le 19 juin 2023. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement en date du 28 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer la chambre 4 incompétente au profit de la chambre 1 du tribunal judiciaire d'Angoulême, subsidiairement, - débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, à titre reconventionnel, - lui accorder un droit de stationnement le long des murs des granges, en tout état de cause, - condamner les époux [N] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, les époux [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 685 et 701 du code civil de : - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 28 avril 2023 en ce qu'il a : - écarté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H], en conséquence, - dit recevable leur demande, - ordonné à Mme [H] d'ôter tout obstacle, notamment les barrières qu'elle a fixées, sur la voie privée, goudronnée sur sa parcelle cadastrée AI numéro [Cadastre 5] située à [Localité 5], à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois, de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [H] à leur verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance et d'exécution, lesquels ne comprennent pas les frais de constats d'huissier ni l'émolument au titre de l'article A444-32 du code de commerce, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. - débouter Mme [H] de son exception d'incompétence, moyens de défense au fond, fins et conclusions, statuant à nouveau, - juger que les titres de propriété respectifs fixent tout à la fois le principe de la servitude et son assiette, comprise entre, d'une part, les maisons d'habitation cadastrées section AL [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 7] par suite de division), [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et d'autre part les bâtiments cadastrés section AL sous les numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 2], sans que les parties aient donc aujourd'hui la possibilité de restreindre l'un et l'autre, - juger au surplus que la servitude découlerait en tout état de cause de la situation d'enclave et que l'usage trentenaire de l'assiette de la servitude, démontré, ne permettrait pas davantage de la restreindre, en conséquence, - condamner Mme [H] à laisser libre la partie de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 5] située au-devant de son habitation, sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner Mme [H] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat des 22 décembre 2021 et 13 mai 2022, - juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l'article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge des contentieux de la protection. 5- Mme [H] soulève in limine litis, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge des contentieux de la protection. Elle soutient que l'existence d'une servitude conventionnelle, telle qu'alléguée par les époux [N], n'est pas établie, et que pour trancher le litige, il est nécessaire de déterminer quels sont les fonds servants permettant l'accès des époux [N] à leur propriété, ainsi que l'assiette exacte du passage revendiqué. Or, elle rappelle que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires, notamment celles tendant à la reconnaissance ou à l'exercice d'un droit de servitude. 6- M.et Mme [N] répliquent qu'ils ne revendiquent pas un droit de passage, mais font valoir qu'ils bénéficient de l'existence d'une servitude conventionnelle, et réclament à ce titre le respect de leur droit de passage. Sur ce, 7- En l'espèce, la demande formée par les époux [N] n'a pas pour objet de revendiquer l'existence d'une servitude de passage, ni de déterminer son assiette, mais tend à faire respecter le droit de passage, qu'ils invoquent, et qui résulterait d'une servitude conventionnelle, sur la parcelle cadastrée AL numéro [Cadastre 5] appartenant à Mme [H]. 8- Or, si, comme l'indique à juste titre l'appelante, seul le tribunal judiciaire est compétent, par application des dispositions de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, pour statuer sur les actions immobilières pétitoires, en revanche, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître d'une demande tendant à faire respecter l'exercice d'un droit de passage. 9- Par conséquent, le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, sera confirmé. Sur la demande tendant à la libération du droit de passage. 10- Dans le cadre de son appel, Mme [H] expose tout d'abord qu'il existe une discussion sur l'assiette du passage, ce qui impose la présence à la cause de l'ensemble des propriétaires concernés. Elle fait ensuite valoir que les véhicules ont toujours pu être garés le long de sa maison, tout en laissant un passage suffisant pour accéder aux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], que les jardinières dont les époux [N] se plaignent ne constituent pas une gêne, et que les barrières amovibles ont été retirées. Elle soutient par ailleurs que l'argument relatif à l'insuffisance de l'espace de circulation développé par les époux [N] doit être écarté, dès lors qu'un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance d'un accès à la voie publique. 11- M.et Mme [N] font valoir que Mme [H] dispose des obstacles, en l'espèce des jardinières de fleurs, et des barrières amovibles en position relevée, sur la voie privée goudronnée, afin de perturber ou de rendre impossible le libre usage de l'assiette de la servitude commune. Ils sollicitent par conséquent la confirmation du jugement qui a ordonné à Mme [H] de libérer le passage de tout obstacle. Sur ce, 12- Selon les dispositions de l'article 701 du code civil, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'. 13- En l'espèce, M.et Mme [N] versent aux débats l'acte notarié en date du 18 février 2004 par lequel ils ont acquis les parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui rappelle que 'l'ensemble immobilier ci-dessus visé et cadastré section AL sous le numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est en état d'enclave par absence d'accès direct à la voie publique. Cette situation d'enclave est régie les articles 682 et suivants du code civil... Le vendeur précise que l'accès habituel à cet ensemble immobilier, à partir de la voie publique, et pour aboutir à celle-ci, se fait par les airages cadastrés sous le numéro AL [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et dont l'emplacement est situé entre d'une part les maisons d'habitation cadastrées section AL sous le numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et d'autre part les bâtiments cadastrés section AL sous le numéro [Cadastre 8]" (pièce 1 intimés). 14- Ils communiquent également une attestation successorale en date du 8 novembre 2011, publiée au registre des hypothèques le 30 novembre 2011, aux termes desquels l'auteur de Mme [H] précise que 'l'immeuble cadastré secion AL n°[Cadastre 5] bénéficie d'un droit de passage sur la portion de terrain comprise entre les bâtiments cadastrés sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour y accéder à partir de la voie publique' (pièce 2 intimés). 15- Il en ressort que les parcelles appartenant à M.et Mme [N] d'une part, tout comme celle appartenant à Mme [H] d'autre part, bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle entre les bâtiments des parcelles cadastrées AL N°[Cadastre 8] et AL N° [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 7]), et que dès lors l'assiette et le mode d'exercice de la servitude ne peuvent être modifiés que d'un commun accord entre les parties, en application des dispositions de l'article 701 du code civil rappelées supra. 16- A l'appui de leur demande tendant à faire respecter l'exercice de leur droit de passage, M.et Mme [N] produisent: - un procès-verbal de constat d'huissier établi par M.[J], huissier de justice, le 22 décembre 2021, lequel constate devant la maison de Mme [H], la présence d'une 'jardinière débordant sur le passage emprunté, 'la présence d'un petit massif de fleurs', 'la présence d'arbustes dont les branches débordent sur le passage' et qui conclut que 'dans l'hypothèse où un véhicule léger d'une largeur de 210 cm serait stationné sur la partie étroite du passage, le long du trottoir, la largeur disponible serait de 250 cm soit une largeur inférieure aux dimensions préconisées' ( pièce 13 intimés) - un procès-verbal de constat d'huissier toujours rédigé par M.[J], en date du 13 mai 2022, qui relève l'impossibilité pour un artisan de circuler avec sa camionnette à laquelle est attelée une remorque en raison des trois barrières en position relevée, posées sur la voie goudronnée par Mme [H]. L'huissier note que la fourgonnette doit effectuer plusieurs manoeuvres pour contourner la barrière, et que celles-ci 'privatisent une partie de la voie goudronnée, la réduisant d'une largeur de 290 cm' (pièce 20). 17- Si les constatations effectuées au terme de son premier constat par l'huissier de justice n'objectivent aucun réel obstacle à l'usage de la servitude par M.et Mme [N], en revanche l'examen des photographies annexées au second constat de l'huissier de justice, permettent d'observer la présence de barrières amovibles relevées, posées sur la voie goudronnée au niveau de la parcelle appartenant à Mme [M], et empêchant pour partie de l'emprunter. 18- Les procès-verbaux de constats d'huissier sont de surcroît corroborés par les attestations émanant de M.et Mme [L], anciens voisins des parties, lesquels indiquent que le véhicule de l'ex-mari de Mme [H] 'depuis la fin août 2021, stationnait au centre de la voirie et empêchait le passage d'autres véhicules' ( pièce 14 et 15), et de M.[P], qui atteste de difficultés d'accès à sa propre habitation, qui est contiguë à celle de M.et Mme [N], et qui précise qu''actuellement l'accès aux camions de livraison ou aux véhicules de secours est rendu impossible' (pièce 23). 19- En considération de ces éléments, M.et Mme [N] justifient de ce que Mme [H] obstrue volontairement la servitude de passage dont ils bénéficient. 20- Le moyen développé par Mme [H] selon lequel les intimés disposeraient d'un accès suffisant à la voie pubique est inopérant en l'espèce, dès lors que la demande de M.et Mme [N] ne tend pas à reconnaître l'existence d'une servitude de passage, ce qui aurait nécessité d'apprécier l'état d'enclave de leur parcelle, mais uniquement de faire respecter leur droit de passage. 21- A titre superfétatoire, la cour d'appel rappelle que si un simple souci de commodité ne permet pas de caractériser un état d'enclave, en revanche celui-ci est constitué lorsque le passage d'un véhicule de secours est impossible, ce qui est le cas en l'espèce. 22- Par conséquent, le jugement qui a ordonné à Mme [H] d'ôter tout obstacle, et notamment les barrières amovibles, de la voie privée goudronnée sur sa parcelle cadastrée AL N°[Cadastre 5] située à [Localité 5], et ce sous astreinte provisoire, d'une durée de trois mois, de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sera confirmé. Sur les mesures accessoires. 23- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 24- Mme [H], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M.et Mme [N] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Mme [D] [H] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [D] [H] à verser à M.[F] [N] et à Mme [B] [A] épouse [N] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...