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Tribunal judiciaire de Créteil, 3 février 2026, 25/01379

Mots clés
syndicat • provision • référé • siège • vestiaire • procès • rapport • tiers • immobilier • preuve • produits • ressort • société • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
3 février 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
18 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 38 RUE DES PIVOINES
défendu(e) par BORÉ Christophe

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01379 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFP CODE NAC : 62B - 2B AFFAIRE : SDC du 38 RUE DES PIVOINES à ALFORTVILLE C/ Société CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 38 RUE DES PIVOINES - 94140ALFORTVILLE représenté par son syndic en exercice CITYA LAXE IMMOBILIER dont le siège social est sis 83-85 avenue de la République - 94700 MAISONS ALFORT représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19 DEFENDERESSE CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE - GROUPAMA CENTRE MANCHE dont le siège social est sis 10 rue Blaise Pascal - Le Jardin d'Entrprises - 28000 CHARTRES représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R 231 ******* Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 16 septembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 18 novembre 2024 (RG n° 24/00437) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l'audience du 18 décembre 2025 ; Vu les conclusions soutenues à l'audience par lesquelles la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient mis à la charge du demandeur. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties n°3 en date du 20 juin 2025, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), ès qualité d'assureur de l'immeuble. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il sera mis à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) ou aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 18 novembre 2024 (RG n° 24/00437) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 38 rue des Pivoines à ALFORTVILLE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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