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INPI, 7 novembre 2013, 13-2197

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2197
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-2197, 7 nov. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CLEMENT ; CLEMENTINE
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 8413478 \ 3983743
  • Parties : PIRELLI TYRE S.P.A. c. BESSIS (SARL)

Résumé

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Partie demanderesse
BESSIS SARL
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 13-2197 / VA 07/11/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BESSIS SARL (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 février 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 983 743, portant sur la dénomination CLEMENTINE. Le 15 mai 2013, la société PIRELLI TYRE S.p.A. (Société italienne) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire CLEMENT déposée le 8 juillet 2009 et enregistrée sous le n° 008 413 478. A l'appui de son opposition, la société PIRELLI TYRE S.p.A. fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 5 juin 2013, sous le numéro 13-2197. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « Pneus; pneumatiques pour roues de véhicules; roues de véhicules; jantes.». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits précités de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CLEMENTINE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CLEMENT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci sont constitués d'un seul terme. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances prépondérantes entre les dénominations CLEMENTINE et CLEMENT (sept lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence CLEMENT-, même sonorité d'attaque [clé-ment], même évocation d'un prénom) ; CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée CLEMENTINE constitue l'imitation de la marque communautaire antérieure invoquée CLEMENT. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, la dénomination contestée CLEMENTINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale CLEMENT. .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A Juriste

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