Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, 23/02615

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Martigues
16 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02615
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 1 déc. 2023, n° 23/02615
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 16 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :657958fcfa402b831859a6f9
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7

ARRÊT

AU FOND DU 01 DECEMBRE 2023 N° 2023/ 318 Rôle N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2BW S.A.S. REXEL FRANCE C/ [P] [G] Copie exécutoire délivrée le : 01 décembre 2023 à : Me Karine MICHEL SELARL CABINET JEAN FAYOLLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00307. APPELANTE S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS, INTIME Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023, Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Le salarié a été engagé par la Sas Rexel France, exerçant l'activité de commerce de gros de matériel électrique pour les professionnels de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat, en qualité d'opérateur logistique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 pour lequel il percevait une rémunération sur 13 mois à laquelle s'ajoutaient une prime mensuelle et une prime de panier. Soutenant que la prime de panier allouée chaque mois de manière systématique était un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 16 juin 2016 afin de voir condamner l'employeur à réintégrer cette prime dans le calcul des indemnités de congés payés depuis 2011. L'affaire a été radiée le 19 juin 2017 pour défaut de diligences du demandeur et l'ordonnance a été notifiée aux parties le 28 août 2017 avec prescription des diligences à accomplir. Elle a été rétablie à la demande du salarié le 15 janvier 2019. Par courriels du 5 avril puis du 12 avril 2019, la société a mis en demeure le salarié de communiquer ses pièces et conclusions en vue d'y répliquer pour le 25 avril 2019. Le conseil a de nouveau radié l'affaire le 4 juin 2019. L'affaire a été rétablie à la demande du salarié le 4 juin 2021. Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil, après avoir déclaré irrecevable la demande de péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a jugé que la prime de panier doit être intégrée au calcul de l'indemnité de congés payés et condamné la société, notamment, au payement de sommes à ce titre outre les congés payés afférents, pour la période demandée. Le 16 février 2023, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023 à 9h00 ; Vu la signification à l'intimée le 17 mars 2023 de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ; Vu les conclusions n°3 de l'appelante remises au greffe le 16 octobre 2023 ; Vu les conclusions n°2 de l'intimé remises au greffe le 23 septembre 2023 ; L'ordonnance de clôture a été fixée avant l'ouverture de l'audience par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.

Motifs

: Sur l'incident de péremption : Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. Cet article s'applique aux instances introduites avant le 1er août 2016, y compris en cause d'appel. L'instance ayant été introduite le 16 juin 2016, les dispositions précitées doivent s'appliquer devant la cour. Par ailleurs, l'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. L'incident de péremption ayant été soulevé in limine litis tant devant le conseil des prud'hommes saisi avant le 1er août 2016, ainsi que cela résulte des mentions du jugement entrepris faisant foi jusqu'à inscription de faux, que devant la cour, comme en attestent les premières conclusions d'appelant remises au greffe le 7 avril 2023, l'incident est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cet incident irrecevable. L'ordonnance de radiation du 19 juin 2017, signée par le président et le greffier, a prescrit au salarié de communiquer au défendeur ses conclusions écrites et son bordereau de communication de pièces avec ses pièces ainsi que le bordereau et les conclusions en réponse du défendeur ou, à défaut, la sommation de conclure et de communiquer les pièces adressée à ce dernier. Cette ordonnance ayant été notifiée le 28 août 2017, l'affaire devait se périmer le 28 août 2019 (et non le 28 juillet 2019 comme indiqué par erreur par l'appelante) en l'absence de diligence interruptive. Si le salarié justifie avoir communiqué à l'adversaire ses conclusions de réenrôlement du 15 janvier 2019, incluant son bordereau de communication de pièces, dans lesquelles il articulait en fait et en droit sa demande de voir inclure la prime de panier depuis 2011 dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, ainsi qu'une sommation de conclure comme en atteste l'accusé de réception émis le 15 janvier 2019 à 16h57 par la messagerie électronique du conseil de la société, il ne justifie pas, en revanche, alors que ce fait est contesté, avoir communiqué à l'adversaire les pièces visées au bordereau à la date du réenrôlement. Le salarié ne peut justifier sa carence en soutenant que les pièces visées étaient déjà en possession de l'adversaire ou que ce dernier supporte la charge de la preuve de ne pas les avoir reçues alors qu'en présence de diligences mises à sa charge par la juridiction, la preuve de l'accomplissement de l'intégralité de celles-ci était l'unique moyen d'interrompre le délai de péremption. Nonobstant cette carence, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour l'audience du 4 juin 2019 par lettres simples du 8 mars 2019. À cette date, la juridiction a de nouveau radié l'affaire par une ordonnance, signée par le président et le greffier, et mis à la charge du salarié diverses diligences à accomplir en vue du réenrôlement. Cette ordonnance prescrivant de nouvelles diligences au demandeur a été notifiée aux parties le 14 juin 2019. À compter de cette date, le délai qui courait précédemment a été interrompu et un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir. Il se déduit de ce qui précède que ni le 28 août 2019 ni le 14 janvier 2021, dates invoquées par la société, la péremption n'était acquise. L'incident de péremption sera par conséquent rejeté. Sur la prime de panier : 1) Sur la prescription : Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription de l'action en paiement des salaires à 3 ans, la prescription était de 5 ans. L'article 21 IV de cette loi prévoit que ce nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011, et le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale excède la durée quinquennale antérieure. Le salarié, qui avait jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de janvier 2012, a saisi le conseil le 16 juin 2016 ; son action n'est donc pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 2) Sur le fond : Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire qui ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, il n'est pas discuté que les horaires du centre logistique au sein duquel exerce le salarié sont atypiques puisque, quel que soit le service auquel il est susceptible d'être affecté (réception, préparation, expédition), le salarié est astreint à une présence continue dans l'entreprise de 7h30 (7h00 le vendredi) uniquement interrompue par une pause intermédiaire de 30 mn. La durée de cette pause de 30 mn ne permettant pas au salarié de rentrer déjeuner à son domicile, la prime de panier litigieuse a bien pour objet de compenser le surcoût du repas pris obligatoirement sur le lieu du travail et constitue, en cela, un remboursement de frais professionnels et non un élément de rémunération, peu important que son règlement soit effectué de manière forfaitaire et non subordonné à la production de justificatifs. La demande du salarié de voir intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur la demande en matière d'astreinte : La demande est sans objet à raison de l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande d'intégration de la prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement : 1) Sur la prescription : Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. La créance dont le salarié réclame le paiement sur le fondement du principe de l'égalité de traitement consistant en des rappels de salaire, la prescription applicable est celle prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. Selon cet article, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans. Selon le droit transitoire prévu à l'article 21 IV de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le salarié réclame des rappels de salaire pour la période postérieure au 17 juin 2011. À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter de janvier 2012 puisque moins de 5 ans s'étaient écoulés entre la date d'exigibilité du premier salaire et la date d'entrée en vigueur de la loi ; le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale de la prescription excède la durée quinquennale antérieure. Le salarié avait donc jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de janvier 2012. Ayant saisi le conseil le 16 juin 2016, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 2) Sur l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d'appel: Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2020, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a supprimé la règle de l'unicité de l'instance permettant aux parties de formuler de nouvelles demandes découlant d'un contrat en cours d'instance ou devant la cour d'appel en abrogeant l'article R1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016. La survie temporaire de la règle d'unicité de l'instance demeure applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'homme antérieurement au 1er août 2016. Le salarié ayant introduit son action le 16 juin 2016, la demande est recevable. 3) Sur le fond : Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant. S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l' appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, le salarié se compare avec sa collègue, Mme [L], en invoquant une inégalité de traitement à compter de juin 2011. Le salarié a été embauché à compter du 4 février 2008 avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 2008, pour occuper un emploi d'opérateur logistique, statut non cadre, niveau 2, échelon 2. Cet emploi est strictement identique à celui confié à la salariée à laquelle il se compare, engagée le 1er octobre 2007 en qualité d'opérateur logistique niveau 2, échelon 2 avec une reprise d'ancienneté au 17 mai 2006 et les dates de leurs embauches sont proches. L'un et l'autre ont été promus opérateurs logistiques confirmés, le salarié intimé le 1er septembre 2012, et Mme [L] le 1er janvier 2012, et classés niveau 3 échelon 3. Or, il ressort des bulletins de paie produits qu'à ancienneté équivalente dans l'emploi, Mme [L] a perçu, à compter de l'année 2012 une rémunération supérieure de 30 euros (120euros) à celle perçue par le salarié avec une ancienneté identique (30 euros) ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents. L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et produit les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare. Il résulte de la comparaison des comptes-rendus d'entretien du salarié avec ceux de Mme [L] que cette dernière, au cours des 18 mois ayant précédé l'augmentation corrélative de sa rémunération, non seulement maîtrisait les compétences métier techniques mais les dominaient dans une large part des item, était décrite par son manager comme d'une efficacité redoutable doublée d'un sérieux prononcé, tandis que le salarié intimé , après 3 ans d'ancienneté, maîtrisait ou simplement réalisait les compétences métier, son manager attendant de lui une accélération pendant les moments forts de l'activité, la maîtrise du détail, un maintien de la qualité et de la productivité. Les évaluations des années suivantes font globalement apparaître pour la salariée de comparaison une évaluation 'supérieure ou au delà des attentes' , alors que celles de l'intimé mentionne qu'elle est 'conforme aux attentes'. Ces comptes-rendus, établis sur 10 ou 11 pages à l'issue d'un entretien entre chaque salarié et son supérieur hiérarchique, sur un modèle identique (modifié à compter de 2014) comportent de nombreuses rubriques, des analyses portant sur les résultats de l'année écoulée, les divers savoirs du salarié (savoir, savoir faire, savoir être) ou, à compter de 2014, le bilan des valeurs clés (offrir la meilleur expérience au client, unir nos forces pour réussir, encourager l'innovation, impliquer les collaborateurs pour développer leurs talents etc), un bilan des compétences métier (opérations de déchargement, de contrôle et de rangement des produits, traitement des commandes clients, regroupement, conditionnement et chargement des commandes, action visant à améliorer la performance logistique), une synthèse de l'évaluation de l'année écoulée et des compétences métier, une indication des objectifs de l'année à venir et le développement professionnel souhaité par le salarié (filière, poste, mobilité géographique, formations). Ces analyses, qui combinent des appréciations pré-renseignées à cocher (à travers le choix d'adjectifs) et des appréciations littérales, démontrent suffisamment que l'appréciation des compétences professionnelles, de la performance et de la qualité du travail fourni par le salarié et le collègue auquel il se compare a été appréciée par la société Rexel de manière objective, argumentée et circonstanciée et que la différence de traitement entre le salarié et la salariée à laquelle il se compare, qui repose sur la performance et la qualité du travail fourni par ce dernier, est justifiée par des éléments objectifs. La demande de rappel de salaire sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Le salarié, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Par ces motifs

: La cour ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Rejette l'incident de péremption ; Déclare recevable la demande formée au titre de l'égalité de traitement; Rejette les demandes en paiement du salarié ; Dit sans objet la demande subséquente en matière d'astreinte; Condamne M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...