Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Melun, 15 juin 2026, 25/01271

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • préjudice • rapport • société • condamnation • référé • réparation • produits • tiers • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Melun
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Melun
25 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Melun
24 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
  • Numéro de pourvoi :
    25/01271
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Melun, 15 juin 2026, n° 25/01271
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Melun, 24 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a32f4e0cdc6046d47a6f56b
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUREAU Laure du Cabinet FGB

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01271 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6CJ Minute signée électroniquement JUGEMENT du 15/06/2026 Madame [J] [M] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY S.A.S. RG Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SCP FGB - SELASU PERREAU AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 15 JUIN 2026 Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN ET : DÉFENDERESSES : S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A.S. RG [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX Après débats à l'audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Courant 2021, Mme [J] [M] a confié à la SAS RG des travaux d'aménagement et de rénovation intérieure. Les travaux ont été facturés les 1er et 10 septembre 2021 et intégralement payés par Mme [M] pour un montant total de 11 283,80 euros. Le 17 septembre 2021, la SAS ETS GUYOT a facturé des travaux de réparation d'une fuite sur l'alimentation de la cuisine à Mme [M] pour un montant total de 498,30 euros. En février 2022, Mme [M] s'est plaint de l'apparition de désordres sur les travaux réalisés par la SAS RG. Le 22 juillet 2022, un rapport d'expertise amiable a été établi par un expert désigné par l'assureur de Mme [M] relevant l'existence de désordres imputés à la SAS RG sur les travaux réalisés. Par acte du 2 août 2023, Mme [M] a fait assigner la SAS RG en référé devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise judiciaire et désigné M [O] [V] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2024. Par acte du 14 février 2025, Mme [J] [M] a assigné la SAS RG devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamner la SAS RG, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : 6883,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres,498,30 euros au titre des travaux de réparation de la fuite sur l'alimentation de la cuisine,447,20 euros au titre des journées de congés posées dans le cadre du litige,2000,00 euros au titre de son préjudice moral,3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, de commissaire de justice et les frais de l'instance en cours et de référé.L'affaire initialement appelée à l'audience du 15 mai 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et afin de permettre notamment à la SAS RG d'appeler son assureur dans la cause. Par acte du 3 septembre 2025, la SAS RG a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de MELUN et demande de déclarer l'ordonnance de référés rendue le 24 novembre 2023 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de MELUN et le rapport d'expertise du 25 juillet 2024 communs et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société RG. A l'audience du 27 novembre 2025, il a été procédé à la jonction des deux instances et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [J] [M], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions n°1 visées par le greffe à l'audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la SAS RG de l'ensemble de ses demandes et maintient ses prétentions initiales pour le surplus. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la réalité des désordres est établie par les deux rapports d'expertise amiable et judiciaire. Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la SAS RG est démontrée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans le non-respect des règles de l'art dans la mise en œuvre des travaux réalisés. En conséquence, elle demande la condamnation de la société RG à payer la somme de 6883,80 euros retenue par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise de ces désordres. Elle demande également la condamnation de la SAS RG à l'indemniser du coût des réparation de la fuite sur l'alimentation de la cuisine qu'elle estime imputable à celle-ci. Elle ajoute avoir subi un préjudice dans la mesure où elle a été contrainte de poser des jours de congés pour assister aux réunions d'expertise et répondre aux besoins de la procédure. A ce titre elle réclame la somme de 447,20 euros. Elle fait également état d'un préjudice moral causé par la SAS RG en raison du stress et des démarches qu'elle a été contrainte d'engager en raison de la défaillance de la SAS RG et réclame la somme de 2000,00 euros sur ce fondement outre 3000,00 euros de frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais des procédures de référé et de l'instance en cours, les frais d'expertise et de commissaire de justice. La SAS RG représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°2 visées à l'audience par le greffe et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter Mm [J] [M] de l'ensemble de ses demandes,Fixer le montant dû au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 2229,90 euros selon devis de la société MC FINITIONS,En tout état de cause : Dire que la société MIC INSURANCE COMPANY est tenue de la garantir de toute condamnation rendue à son encontre,Dire que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en ce compris les frais d'expertise,Autoriser la société RG de s'acquitter de toute condamnation mise à sa charge en 24 mensualités. Au soutien de ses prétentions, la SAS RG expose ne pas contester sa responsabilité dans la survenance des désordres ayant pour origine le défaut de pose de bandes calicot. Toutefois, elle conteste le montant retenu par l'expert sur la seule base d'un devis communiqué par Mme [M] dans un dire non contradictoire. Elle estime que le montant de ce devis est surévalué au regard du devis qu'elle-même produit et propose en conséquence de limiter le montant alloué à Mme [M] au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 2229,90 euros. La SAS RG conteste par ailleurs toute responsabilité dans la survenance de la fuite sur l'alimentation de la cuisine celle-ci n'étant pas établie selon elle. De même, la SAS RG conteste être à l'origine du préjudice résultant de la pose de congés par Mme [M] en l'absence de preuve suffisante. Elle ajoute que le préjudice moral dont Mme [M] demande réparation a pour unique origine la procédure d'expertise judiciaire engagée par celle-ci et qu'il ne peut lui être demandé de supporter la responsabilité des délais inhérents à ce choix procédural de la demanderesse d'autant que selon elle , aucun préjudice moral n'est démontré. La SAS RG demande à la SA MIC INSURANCE COMPANY de la garantir de toute condamnation estimant que les garanties souscrites sont mobilisables dans le cadre des désordres sur la réfection des peintures et enduits. La SAS RG considère que l'expertise amiable était suffisante dans ses constatations et qu'en conséquence Mme [M] devra garder à sa charge les frais superfétatoires qu'elle a engagé dans le cadre de l'expertise judiciaire. La SA MIC INSURANCE COMPANY comparaît représentée par son conseil lequel a soutenu oralement ses conclusions en défense aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Débouter la société RG et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,Juger opposables erga omnes les franchises de la police en particulier au titre des garanties facultatives de 2000€Condamner la société RG ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA MIC INSURANCE COMPANY précise notamment qu'elle garantit la SAS RG au titre de sa responsabilité civile décennale ainsi que dans le cadre de la responsabilité civile. Elle estime que les désordres imputables à son assurée ne relèvent pas de la couverture de la garantie décennale dans la mesure où les désordres ni portent pas sur un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil car ils n'affectent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage mais sont d'ordre esthétique. La SA MIC INSURANCE COMPANY affirme également que ses garanties au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables car celles-ci couvrent les conséquences financières des dommages causés aux tiers par les travaux réalisés et non les désordres subis par les travaux de l'assuré. Elle rappelle que la police souscrite exclue expressément les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit ainsi que les dommages immatériels non consécutifs qui résultent notamment de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré, du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués, du non-respect de l'achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu. Elle ajoute que cette police a uniquement vocation à couvrir les pertes financières et non les pertes de jouissance. Par ailleurs, elle fait état d'une clause d'exclusion des frais de défense de champs des garanties. Elle en déduit qu'elle ne saurait être condamnée à garantir la SAS RG des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance et précise qu'en toute hypothèse si tel 'était le cas, il conviendra de prendre en compte l'opposabilité des franchises fixées dans la police pour à montant de 2000,00 euros à Mme [M] en sa qualité de tiers lésé. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. DISCUSSION Sur les désordres Sur l'existence des désordres L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire constate la présence de fissures sur les plafonds du séjour ainsi que des traces de peinture sur l'ensemble du plafond de la zone salon, séjour cuisine. Dès lors, l'existence des désordres sur les peintures et enduits du salon, séjour cuisine est établie. La facture de la SAS ETS GUYOT en date du 17 septembre 2021, permet également d'établir l'existence d'une fuite sur l'alimentation de la cuisine. Par conséquent, l'existence des désordres allégués par me [M] est démontrée. Sur l'imputabilité des désordres Sur les enduits et les peintures Le rapport d'expertise judiciaire relève que les défauts constatés sur les peintures et enduits sont dus à une non-conformité aux règles de l'art et plus particulièrement au mauvais encollage des bandes de calicot destinées à recouvrir le joint entre les plaques de plâtre. Cette constatation est également mentionnée dan le rapport d'expertise amiable rendu par l'expert diligenté par l'assureur de Mme [M]. Les travaux d'enduits et de peinture ayant été réalisés par la SAS RG, leur mauvaise-exécution lui est imputable. Par conséquent, il est établi que les désordres sur les enduits et peintures sont imputables à la SAS RG. . Sur la fuite sur l'alimentation de la cuisine Dans son rapport, l'expert judiciaire constate que la réparation d'une fuite sur l'alimentation de la cuisine n'est pas l'objet du marché de la SAS RG. L'expert désigné dans le cadre de l'expertise amiable n'a ni constaté ni examiné un quelconque désordre en relation avec une fuite sur l'alimentation de la cuisine. Les devis et factures produits par Mme [M] ne mentionnent aucune intervention de la SAS RG sur l'alimentation de la cuisine. Par conséquent, l'imputabilité de la fuite sur l'alimentation de la cuisine à la SAS RG n'est pas démontrée. Mme [J] [M] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement. Sur la nature des désordres L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY estime que les désordres imputables à la SAS RG ne concernent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 précité. En page 11 de son rapport, l'expert judiciaire indique que les défauts relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne portent pas atteinte à la destination des lieux. Il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur des points juridiques en sorte que l'affirmation relative à la garantie de parfait achèvement ne sera pas retenue. Il résulte néanmoins du rapport que les désordres portes sur des fissures et boursoufflures d'ordre purement esthétique. Celles-ci n'affectent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Dès lors, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la seule responsabilité contractuelle de la SAS RG. Par conséquent, il sera retenu que les désordres ont une nature contractuelle. Sur les demandes indemnitairesL'article 1231-1 d code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Au titre des travaux de repriseDans son rapport l'expert judiciaire estime le coût des réparations à la somme de 6258,00 euros sur la base d'un devis communiqué dans un dire de Mme [M] du 25 avril 2024. La SAS RG conteste le montant retenu par l'expert invoquant le caractère non contradictoire du devis retenu par l'expert, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué. Il rappelle que l'estimation retenue par l'expert amiable désigné par l'assureur de Mme [M] pour proposait un montant entre 1500 euros HT et 1800 euros HT pour les travaux de reprise et produit un devis de l'autoentreprise MC FINITIONS en date du 14 novembre 2025 d'un montant de 2229,90 euros. Mme [M] produit un courrier d'avocat daté du 25 avril 2024 annonçant en pièce jointe le dire litigieux et le devis litigieux. Dans le cadre de l'instance, elle a également fait établir deux devis établis par la société BRIE ART RENOV et la société BATI PEINTURE chiffrant les travaux de reprise à la somme de 6180,63 euros pour le premier et 8807,15 euros pour le second. Au regard de ces éléments, le montant de 6883,80 euros retenu par l'expert sur la base du devis de la société BELO DECO apparaît cohérent avec celui des deux devis supplémentaires produits dans le cadre de l'instance. Par conséquent, la SAS RG sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 6883,80 euros au titre du coût de reprise des désordres. Au titre de l'utilisation de congés payésMme [M] réclame la somme de 447,20 euros en réparation des six demi- journées de congés qu'elle affirme avoir été contrainte de poser dans le cadre de ce litige. 4 demi-journées concernent la visite d'artisans pour l'établissement de devis. 1 demi-journée concerne la réunion d'expertise judiciaire Une demi-journée est libellée gestion du dossier.La SAS RG conteste la demande estimant qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre ces congés et son comportement. Il n'est pas établi que les visites des artisans aient exigé la prise des congés alléguée. Par ailleurs, la demi-journée au titre de la gestion du dossier n'est pas documentée. Seule la demi-journée relative à la réunion d'expertise sera retenue pour un montant de 76,74 euros. Par conséquent, la SAS RG sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 76,74 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de poser des jours de congés.

Sur le

préjudice moralMme [M] fonde sa demande de 2000,00 euros au titre du préjudice moral sur « une fatigue psychologique considérable, mêlant : -stress lié à la durée anormalement longue de la situation, - Angoisse d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, - Incertitude quant au temps nécessaire pour obtenir réparation, - Charge financière supplémentaire venant aggraver ses préoccupations quotidiennes. » Cependant, la fatigue psychologique alléguée n'est pas justifiée par une quelconque pièce médicale. Par ailleurs, les désagréments avancés par Mme [M] relèvent de l'existence du litige et ne suffisent pas sur leur simple énonciation à caractériser l'existence d'un dommage ayant un lien de causalité suffisant avec un comportement imputable à la SAS RG et justifiant l'allocation de 2000,00 euros Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le caractère décennal ayant été exclu, la SAS RG sera déboutée de sa demande en garantie sur le fondement de la police responsabilité civile décennale souscrite auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. L'article 1) B) responsabilité civile après réception ou livraison du chapitre IV responsabilité civile générale de la police souscrite indique : « Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées au Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l'Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine : Une malfaçon des travaux exécutés (…) » L'article III Exclusions dans la partie C) au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou après livraison » exclue : 34) Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : Réparer, parachever, refaire le travail,Remplacer tout ou partie du produit35) Les frais de retrait des produits livrés par l'Assuré ou pour son compte, 36) Les dommages immatériels non consécutifs qui résultent : a. de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'Assuré (…) » L'article 2.18 des conditions générales de la police définit les frais de défense comme tous honoraires et frais d'enquête, d'instruction, d'expertise, de comparution, d'avocats, ainsi que les frais de procédures judiciaires (…) exposés pour la défense des Assurés à la suite d'une Réclamation, ou dus par ceux-ci dans le cadre de cette réclamation. L'article III Exclusions page 19 des conditions générales indique en chapeau général : « sont exclus de la garantie, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE ». En l'espèce, la responsabilité de la SAS RG est engagée sur le fondement de sa responsabilité civile après réception résultant de malfaçons. Elle porte sur le coût des frais engagés pour réparer les malfaçons. Dès lors, la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile après réception n'est pas mobilisable en l'espèce par l'effet de la clause d'exclusion précitée. Il résulte par ailleurs de l'article 3) précité que les frais de défense sont exclus de la garantie lorsqu'ils sont relatifs à des sinistres exclus de la garantie. Par conséquent, la SAS RG sera déboutée de sa demande d'être garantie de toute condamnation par la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur la demande de délaisL'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la demande de délai de la SAS RG n'est pas étayée par un quelconque argument ou élément relatif à sa situation financière. Par conséquent, la demande de délai sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS RG qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de la présente instance, ceux de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise dès lors que l'instance n'a été engagée en référé et au fond qu'après tentative de résolution amiable du litige par la demanderesse et non de manière superfétatoire. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la SAS RG sera condamnée à payer à Mme [J] [M] la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 6883,80 euros au titre des travaux de reprise assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 76,74 euros au titre des congés payés utilisés dans le cadre de la procédure assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la SAS RG à payer à Mme [J] [M] la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS RG aux entiers dépens de la présente instance, aux dépens de l'instance de référé ainsi qu'aux frais d'expertise ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...