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Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2012, 2011/06876

Mots clés
produits • société • contrefaçon • préjudice • risque • propriété • publication • ressort • astreinte • contrat • infraction • procès-verbal • vestiaire • recours • réparation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/06876
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 5 oct. 2012, n° 2011/06876
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LAGUIOLE
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL34 \ CL38 \ CL42 \ CL43 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3263291 \ 99817758 \ 3274301
  • Parties : S (Gilbert) ; LAGUIOLE LICENCES SAS c. R (Baptiste)

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMOLY Pascale
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG : 11/06876 JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2012 DEMANDEURS Monsieur Gilbert S Société LAGUIOLE LICENCE SAS [...] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS vestiaire SD0594 DÉFENDEUR Monsieur Baptiste R représenté par Me Isabelle DUVAL DHLAVANNE de la SEI.ARI, CABINET VENTRTLLON DELA VANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #JQ0S8 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision MélanieBESSAUD, Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2012 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Gilbert S est propriétaire des marques suivantes : - marque semi-figurative française "Laguiole" enregistrée le 16 décembre 2003 sous le n° 3 263 291 pour les produits et services des classes 3, 4, 8 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, à 28, 34, 38, 42, 43, 44, et notamment pour les fourchettes et cuillères ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence; batterie de cuisine. - marque figurative française n° 817 758 déposée le 8 octobre 1999, qu'il a acquise par contrat de cession du 10 janvier 2006 et qui a été régulièrement renouvelée le 28 octobre 2009 pour les produits et services classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34 et notamment les ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine - marque figurative française n° 3 274 301 déposée le 17 février 2004, enregistrée pour les produits de la classe 8 et notamment les fourchettes et les cuillères. Monsieur S indique exploiter ses marques à travers des licences ou des sous- licences concédées notamment à la société LAGUIOLE LICENCE SAS et à la société POLYFLAME. Il explique en outre exploiter un site internet laguiole.tm.fr de vente à distance de ses produits par l'intermédiaire de ses licenciés. Monsieur Jean B R exploite un site internet magasin-discount.eu composé d'espaces publicitaires destinés à délivrer de l'information gratuite aux internautes sur diverses promotions et réductions. C'est à ce titre qu'il a contracté avec la société C2B SA, éditrice d'une plate forme d'affiliation dénommée « NetAffiliation » chargée de mettre en relation des marques avec des diffuseurs, qui lui a proposé une campagne publicitaire relative aux couteaux Laguiole commercialisés par la société ACTIFORGE sur le site internet www.couteau-laguiole.com. Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE SAS disent avoir constaté sur le site internet www.magasin-discount eu la reproduction des marques propriétés de Monsieur S, dans un lien hypertexte renvoyant vers le site www.couteau- laguiole.com. Ils en ont fait dresser un procès-verbal de constat le 14 janvier 2011. Par acte du 21 avril 2011, Monsieur S et ta société LAGUIOLE LICENCE SAS ont assigne Monsieur Jean-Baptiste R en contrefaçon et concurrence déloyale devant la présente juridiction. Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 mai 2012, Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE SAS demandent au tribunal, vu les articles L. 713-3 et L. 716-7-7 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 1382 du code civil, de : les déclarer recevables et bien fondés en leur action, En conséquence: débouter Monsieur R de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger qu'en reproduisant sur le site Internet www.magasindiscount.eu les marques n° 3 263 291, n° 3 274 301 et n° 99 817 758 dont est t itulaire Monsieur S, Monsieur R s'est rendu coupable de faits de contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, condamner Monsieur R à verser à Monsieur S une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, interdire à Monsieur R sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de poursuivre l'usage des marques incriminées pour désigner les produits visés dans les marques n °3 263 291, n° 3 274 301, n° 99 817 758, dire et juger qu'en reproduisant les marques des exposants à titre d'hyperlien renvoyant vers un site marchand à l'adresse : www.eouteau-laguiole.com, distribuant des produits non couverts par les marques litigieuses, en prétendant qu'il s'agirait de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par les requérants, le défendeur a commis une faute grave de concurrence déloyale, condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 25 000 euros chacun au titre de la concurrence déloyale, ordonner à titre de complément de dommages intérêts la publication, du jugement dans cinq journaux ou périodiques aux frais du défendeur sans que le coût total des publications n'excède la somme de 15.000 euros, ordonner à tire de complément de dommages intérêts la Publication du jugement sur le site internet www.magasin-discount.eu à ses frais exclusifs et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamner le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 8 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner de défendeur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pascale D, en vertu des dispositions de l'article 699 du code procédure civile, Monsieur S fait valoir que le faits de contrefaçon par imitation sont constitués du fait de la reprise des signes protégés par ses marques, à savoir une abeille présentée de la même manière, dans les mêmes dimensions, composée des mêmes segments dans un hexagone placé à la même distance de l'abeille au-dessus de ma mention LAGUIOLE de même police avec un relief par ombrages identique, pour des produits très similaires à ceux désignés dans les dépôt de marque à savoir des couteaux. Il estime qu'il existe de ce fait un risque de confusion pour le consommateur, et que Monsieur R reconnaît d'ailleurs avoir utilisé sa marque à titre de logo. Il entend rappeler que la bonne foi est sans incidence en matière de contrefaçon. S'agissant de son préjudice, Monsieur S indique que le site www.magasin- discount.eu connaît une très grande affluence en raison du nombre important d'offres promotionnelles qu'il propose. Il conteste les déclarations de Monsieur R selon lesquelles le logo litigieux n'aurait été reproduit que de début janvier au 8 février 2011, de même qu'il remet en cause le document produit par le défendeur relativement au nombre de clics et aux bénéfices qu'il a tirés de cette campagne publicitaire. Il estime son préjudice constitué par l'atteinte portée à ses signes distinctifs, d'autant plus importante qu'il commercialise des produits par un site internet et que ses marques sont à l'origine d'un large réseau de distribution. Les demandeurs font en outre valoir que la société LAGUIOLE LICENCE SAS en tant que licenciée de l'intégralité des marques de Monsieur S subit un préjudice commercial qui lui est propre qui sera réparé sur le fondement de la concurrence déloyale, dans la mesure où les actes de Monsieur R ont entraîné un détournement d'une partie de sa clientèle. Ils estiment qu'en reproduisant les marques à titre d'hyper lien renvoyant vers un site marchand distribuant des produits émanant d'une société non licenciée en prétendant qu'il s'agirait de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par Monsieur S, le défendeur a manifestement commis un acte de concurrence déloyale, ces agissement étant de nature à désorganiser le réseau. Dans ses dernières écritures signifiées 5 avril 2012, Monsieur Jean-Baptiste R demande au tribunal de : débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les condamner aux entiers dépens et autoriser Me V D à en poursuivre le recouvrement direct. A l'appui de ses demandes, le défendeur allègue qu'il a utilisé le « logo » par erreur et que c'est en toute bonne foi qu'il a cru qu'il n'existait qu'une seule marque Laguiole. Il fait valoir qu'aussitôt après avoir appris que le logo ne correspondait pas à la marque vendue sur le site marchand www.couteau-laguiole.eom, il l'a retiré de son site. Il estime donc le montant du préjudice sollicité par les demandeurs disproportionné compte tenu de la durée pendant laquelle le logo a figuré sur le site www.magasin-discount.eu, soit de début janvier 2011 au 8 février 2011, et du nombre de clics effectués sur l'hyperlien, qui n'ont engendré aucune vente et n'a donc entraîné aucun préjudice financier pour les demandeurs. S'agissant de la concurrence déloyale, le défendeur l'ail valoir que les demandeurs ne justifient pas de faits distincts de ceux invoqués pour caractériser la contrefaçon. Il ajoute qu'ils n'établissent pas de préjudice résultant de la concurrence déloyale et donc pas de lien de causalité avec l'exploitation du logo contrefaisant. Il soutient en outre que Monsieur S n'exploitant pas en direct le logo déposé mais par l'intermédiaire de licenciés, il ne peut prétendre personnellement à aucun préjudice. La clôture a été prononcée le 3 avril 2012.

MOTIFS

Sur la contrefaçon des marques françaises n°3263291 , n°3274301 et n° 998 177 58 Aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. La marque semi-figurative française n° 3 263 291 re présente une abeille stylisée placée dans un hexagone, surmontant la mention « LAGUIQLE » en lettres majuscules. Les marques figuratives françaises n° 3 274 301 et n° 99 817 758 représentent quant à elles le même dessin d'abeille stylisée placée dans un hexagone, mais sans autre mention. Il ressort du procès-verbal établi le 14 janvier 2011 sur le site internet www.magasin- discounl.eu que Monsieur R y a repris l'abeille stylisée placée dans un hexagone, ainsi que la mention « LAGUIQLE» en lettres majuscules de la marque n° 3 263 291 selon la même configuration, Il a donc reproduit à l'identique la marque n° 3 26 3 291, ainsi que les deux autres marques figuratives dans la mesure où celles-ci sont composées du même dessin que celui de la marque n° 3 263 291 sans mention de l'élément verbal. La reproduction des marques de Monsieur S se trouve dans un lien hypertexte lequel mentionne «couteaux laguiole Actiforge propose du couteau artisanal, du couteau régional, du couteau de collection comme cadeau personnalisé (...)». Ce lien renvoie vers le site internet de la société ACTIFORGE, qui y vend des couteaux sous une autre marque comprenant l'élément verbal « Laguiole » n'appartenant pas à Monsieur S. Les produits désignes par le texte du lien et ceux vendus par la société ACTIFORGE sont donc des couteaux. Or. la marque n° 3 263 291 vise en classe 8 les « fourchettes et cuillères, hachoirs (couteaux) » et en classe 21 les « ustensiles et récipients non électriques pour le ménage OU la cuisine, batteries tic cuisine, vaisselle en métaux non précieux », la marque n" 99817758 vise en classe 21 les « ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, batteries de cuisine, vaisselle en métaux non précieux », et la marque n° 3 274 301 vise en classe 8 les « fourchettes et cuillères, hachoirs (couteaux) ». Les couteaux constituent des produits parfaitement similaires à ceux visés lors des enregistrements, par leur complémentarité avec les fourchettes et cuillères, s'agissant de couverts de table, ainsi que par leur domaine d'utilisation, à savoir celui de la cuisine. La reprise à l'identique par Monsieur R des signes protégés et la grande similarité des produits visés au dépôt et de ceux désignés par les signes reproduits ont créé pour le consommateur un risque de confusion certain, accentué par le fait que le site internet vers lequel le lien hypertexte renvoyait vendait des couteaux sous une autre marque comprenant le vocable « Laguiole ». Le défendeur invoque sa bonne foi mais celle-ci est inopérante en matière de contrefaçon au plan civil. Ces faits étant constitutifs de contrefaçon des marques françaises n° 3 263 291, n° 3 274 301 et n° 99 817 758, ils engagent la respons abilité civile de Monsieur R vis-à- vis de Monsieur S titulaire des marques. Sur la concurrence déloyale Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au litre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou qui tirent profit d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile. systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. La société LAGUIOLE LICENCIE SAS justifie par production d'un contrat conclu avec Monsieur S le 1er 1er janvier 2009 être licenciée des marques n° 3 263 2 91, n° 3 274 301 et n° 99 817 758 pour les produits visés par ce lles-ci. Toutefois, elle ne justifie pas qu'elle commercialise ou fait commercialiser des produits sous les marques reproduites par Monsieur R. En effet, n'est produite comme preuve de commercialisation qu'un catalogue de la société POLYFLAME, et c'est donc celle-ci, licenciée cl sous licenciée de la société LAGUIOLE SA. présidée par Monsieur S, pour les mêmes marques et non la société demanderesse qui commercialise les produits. Dès lors, à défaut de justifier se trouver dans une situation concurrentielle avec Monsieur R, la société LAGUIOLE LICENCE SAS ne peut établir d'actes de concurrence déloyale, et sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur S quant â lui n'établit pas de fait distincts des actes de contrefaçon qui constitueraient des faits de concurrence déloyale à son encontre, puisqu'il fonde sa demande à ce titre sur la reproduction des marques dans le lien hypertexte qui renvoie à tics produits concurrents, ce qui constitue précisément la contrefaçon. 11 sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Monsieur R verse au débat un tableau réalisé par le service « Netaffiliation » que le tribunal considère comme probant duquel il ressort que la campagne publicitaire de son site relative aux couteaux vendus par la société ACTIFORGE a entraîné de sa mise en place en janvier 2008 et jusqu'au mois de septembre 2011 un nombre de 202 clics validés débouchant sur 15 ventes validées procurant au défendeur des gains validés à hauteur de 90.17 euros au total. Le tribunal prendra par ailleurs en considération le fait que le nombre de clics ne renseigne pas sur le nombre de personnes ayant pu avoir accès à l'annonce sans cliquer. Monsieur R soutient qu'il aurait retiré le logo contrefaisant dès le 8 février 2011, mais ne le démontre pas, et le tribunal retiendra donc l'ensemble de la période pour évaluer le préjudice du demandeur. Monsieur S qui ne commercialise pas lui-même les produits porteurs de ses marques mais a recours a des licenciés subit néanmoins un préjudice économique du fait de la contrefaçon. En effet, celle-ci entraînant un détournement de ta clientèle desdits licenciés influe nécessairement sur leur chiffre d'affaire, à partir duquel sont calculées les redevances du demandeur. Par ailleurs, la contrefaçon porte atteinte à la valeur de ses marques, dans la mesure où elle cause nécessairement une banalisation de celles-ci. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par Monsieur S du fait des actes de contrefaçon à la somme de 3.000 euros, que Monsieur R sera condamné à lui verser. Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'interdiction formée par Monsieur S ainsi que précise au dispositif, le défendeur ne justifiant pas avoir retire les signes litigieux de son site internet. En revanche, le demandeur sera débouté de sa demande de publication judiciaire, son préjudice ayant été intégralement réparé. Sur les autres demandes Monsieur R succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci, ainsi qu'à verser à Monsieur S la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LAGUIOLE LICENCE SAS sera déboulée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas d'y faire droit. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Dit qu'en reproduisant les marques françaises n° 3 263 291, n° 3 274 301 et n° 99 817 758 dont est titulaire Monsieur S pour désigner des produits similaires à ceux visés par celles-ci dans le dépôt. Monsieur R a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur S, En conséquence. Condamne Monsieur R à verser à Monsieur S la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Fait interdiction à Monsieur R sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, de faire usage des marques françaises n° 3 263 291, n° 3 274 301, n° 99 817 758 pour désigner les produits visés par ses marques. Déboute Monsieur S de ses demandes de publication. Déboule Monsieur S et la société I.AGIUIOLE LICENCE SAS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale. Condamne Monsieur R aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pascale D en application de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne Monsieur R à versera Monsieur S la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société I.AGUIOLE LICENCE SAS de sa demande Fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

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