Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, 2022062108
Mots clés
société • amende • désistement • recouvrement • rôle • service • siège • condamnation • sanction • succession • préjudice • reconduction • relever • renvoi • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2022062108
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 18 juin 2026, n° 2022062108
- Identifiant Judilibre :6a3baf80cdc6046d477bda24
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BRINK'S EVOLUTION
défendu(e) par GRÉVELLEC Morgane
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022062108
ENTRE :
SAS BRINK'S EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 324613678
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418)
ET :
SARL BELLAGIO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 404705253
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas MLICZAK, Avocat (D653) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 15 décembre 2022, SAS BRINK'S EVOLUTION a assigné la SARL BELLAGIO et demande au tribunal de :
Recevoir la société BRINK'S EVOLUTION en son action et l'y déclarer bien fondée. Au fond
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui.
Condamner la société BELLAGIO à payer à ta société BRINK'S EVOLUTION la somme principale de de 5.778,50 € au titre du solde impayé des factures suivantes :
facture n°MC22054033 du 25 avril 2022 facture n°MC22070471 du 25 mai 2022 facture n°MC22087 183 du 25 juin 2022 facture n°MC22103641 du 25 juillet 2022 facture n°MC22120109 du 25 aout 2022 facture n°MC22137241 du 25 septembre 2022 facture n°MC22153834 du 25 octobre 2022
Condamner la société BELLAGIO au paiement des pénalités de retard, égales à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
Subsidiairement,
Condamner la société BELLAGIO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.778,50 € à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, En tout état de cause
Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce
Condamner la société BELLAGIO à payer à la société BRINK'S EVOLUTION la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,
Condamner la société BELLAGEO à payer à la société BRINK'S EVOLUTION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BELLAGIO aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 21 avril 2023, la SARL BELLAGIO dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1219 et 1220 du même Code,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Dire et juger que la société BELLAGIO n'est redevable d'aucune somme envers la société BRINK'S EVOLUTION,
En conséquence,
Débouter la société BRINK'S EVOLUTION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétendons,
A titre reconventionnel,
Condamner la société BRINK'S EVOLUTION à payer à la société BELLAGIO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de ses défaillances contractuelles,
Condamner la société BRINK'S EVOLUTION à payer à la société BELLAGIO la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner pareillement aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de droit de l'exécution provisoire.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois et à l'audience du 8 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 13 mai 2026 à laquelle seule la partie demanderesse se présente.
A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, SAS BRINK'S EVOLUTION déclare se désister de son instance et de son action.
Par courrier électronique émis le 12 mai 2026 à 21h53, SARL BELLAGIO ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé au cours des débats que ces circonstances, conjuguées à la durée anormalement longue de l'instance et à la succession de renvois, étaient susceptibles de
relever des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et, partant, d'être sanctionnées par une amende civile.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le tribunal a relevé d'office que la durée de l'instance et la multiplication des renvois étaient susceptibles de caractériser une conduite procédurale dilatoire ou abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La partie demanderesse a été expressément invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une amende civile. Elle a reconnu le caractère anormal de la durée de l'instance et l'absence de progrès procédural pendant plusieurs audiences, tout en indiquant ne pas solliciter de condamnation à ce titre dans ses demandes.
La partie défenderesse, bien que destinataire de la convocation à l'audience, ne s'est pas présentée ; elle n'a donc pas formulé d'observations orales sur ce point, alors même qu'elle avait communiqué des conclusions la veille au soir.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette sanction, qui a pour finalité de prévenir et réprimer les comportements procéduraux portant atteinte à la bonne administration de la justice, peut être prononcée indépendamment de toute demande des parties lorsque les circonstances de la cause révèlent un usage anormal de la procédure.
En l'espèce, l'historique de procédure versé aux débats met en évidence un allongement anormalement important de l'instance et un enchaînement de renvois dépourvus de progression procédurale utile au regard de l'objet du litige, alors même que les parties indiquent avoir finalement abouti à un accord amiable.
Il ressort en effet de la cote de procédure que l'instance, introduite à la suite de l'assignation enregistrée en décembre 2022, a été jalonnée, dès 2023, de renvois successifs devant le juge chargé d'instruire l'affaire, puis s'est prolongée sur les années 2023 et 2024 par une série continue de renvois.
Plus particulièrement, l'affaire a été renvoyée à de multiples reprises, notamment : convocation au 17 mars 2023 puis renvoi au 21 avril 2023 « à la demande des parties », renvois successifs en 2023 (16 juin, 8 septembre, 20 octobre, 15 décembre) et en 2024 (23 février, 5 avril, 31 mai), dont plusieurs renvois sont explicitement libellés « pour arrangement / suppression ».
L'historique mentionne en outre, au 31 mai 2024, que « les avocats cessent de se présenter en défense », ce qui atteste d'un défaut de diligences procédurales de nature à empêcher l'instruction effective de l'affaire et à imposer la reconduction d'audiences de mise en état sans avancée utile.
La procédure a ensuite été placée au « rôle d'attente pour arrangement» puis a continué à donner lieu à de nouveaux renvois jusqu'en 2025 et 2026, avec, notamment, une injonction de conclure à la partie défenderesse en octobre 2025, suivie de nouveaux renvois et d'une convocation à audience fixée à mai 2026.
Ainsi, la chronologie objective retracée par la juridiction révèle une accumulation de renvois sur une période longue de trois années et demi, alors que l'issue du litige a vocation, selon les écritures, à être tirée d'un accord amiable et d'un désistement, ce qui commandait au contraire une clôture diligente de l'instance.
De tels éléments caractérisent une conduite procédurale ayant eu pour effet d'encombrer inutilement le rôle et de mobiliser à répétition les moyens de la juridiction sans nécessité, au détriment de l'exigence de célérité et de bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu, en considération de la durée de la procédure, du nombre de renvois relevé par la feuille de suivi et de l'absence de progression procédurale utile pendant de nombreuses audiences du fait de l'une ou l'autre des parties, de prononcer d'office une amende civile d'un montant proportionné.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste application de l'article 32-1 du code de procédure civile en prononçant une amende civile de 1000 euros à l'encontre de chacune des parties.
Le greffe devant transmettre la décision à intervenir au Pôle Gestion Fiscale - Service Amendes de la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.Prononce
à l'encontre de la société SAS BRINK'S EVOLUTION une amende civile de 1000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Prononce à l'encontre de la société SARL BELLAGIO une amende civile de 1000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Pôle Gestion Fiscale - Service Amendes de la Direction Régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris situé [Adresse 3] pour en permettre la mise en recouvrement. Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. François Badoual, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.Commentaires sur cette affaire
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