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Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2024, 22/00620

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00620
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-3, 21 mars 2024, n° 22/00620
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :65fd2de8cd2eb700086bb1c0
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-3

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2024 N° RG 22/00620 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HO AFFAIRE : [Z], [E] [W] C/ AUDIENS SANTE PREVOYANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° chambre : 6 N° Section : N° RG : 21/03074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z], [E] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] de nationalité Italienne [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, susbtitué par Me Mathilde COQUEL APPELANT **************** AUDIENS SANTE PREVOYANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0222 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : Le Théâtre de [Localité 7] a adhéré à Audiens Santé Prévoyance afin de permettre à ses salariés de bénéficier de garanties en cas de maladie, d'invalidité et de décès. Audiens Santé Prévoyance est une institution régie par les articles L.932-1 et suivants du code de la sécurité sociale habilitée à assurer des garanties collectives de prévoyance au bénéfice des employeurs et de leurs salariés. M. [M] [W] qui bénéficiait des garanties souscrites par son employeur, le théâtre de [Localité 7], a transmis à Audiens Santé Prévoyance, de son vivant, un acte officiel de désignation particulière de bénéficiaire en cas de décès au profit de son frère, M. [Z] [W], daté du 18 novembre 2019. M. [M] [W] est décédé le [Date décès 2] 2020. M. [Z] [W] a adressé à Audiens le certificat de décès par lettre RAR du 24 février 2020. Quelques jours après, l'institution Audiens Santé Prévoyance a été sollicitée dans le cadre d'une enquête pénale, conduite par le parquet de [Localité 7], sur la plainte déposée par la fille de M. [M] [W] contre M. [Z] [W] pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Le Parquet a décidé un classement sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, le 1er avril 2022. A la suite de cette information, l'institution Audiens Santé Prévoyance a procédé, le 6 mai 2022, au règlement du capital décès d'un montant de 97 765,50 euros à M. [Z] [W], frère du participant décédé. Par acte d'huissier du 8 avril 2021, M. [Z] [W] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l'encontre de l'institution de prévoyance Audiens Santé Prévoyance. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté M. [Z] [W] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Par acte du 31 janvier 2022, M. [Z] [W] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2023 : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel et la demande de M. [W], - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - débouter la société Audiens Santé Prévoyance de l'ensemble de ses prétentions et demandes, - juger que la société Audiens Santé Prévoyance a acquiescé à la demande tendant à la voir condamner à exécuter le contrat de prévoyance n° 72500329.90 souscrit par EPCC Théâtre de [Localité 7] au profit de son salarié M. [M] [W], lequel a désigné [Z] [W] en qualité de tiers bénéficiaire, et à payer à M. [W] le capital décès de 97 765,50 euros sauf à parfaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - condamner la société Audiens Santé Prévoyance à produire : * le contrat de prévoyance souscrit par EPCC Théâtre de [Localité 7] en vigueur à la date à laquelle M. [W] est devenu participant, * le décompte détaillé du capital alloué à M. [W], - condamner la société Audiens Prévoyance à payer à M. [W]: * à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi..............................10 000 euros, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile..............................................8 000 euros, - condamner la société Audiens Santé Prévoyance aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures du 2 novembre 2023, la société Audiens Santé Prévoyance prie la cour de - confirmer le jugement déféré, - « donner acte » à la société Audiens Santé Prévoyance du paiement du capital décès à M. [W], - débouter M. [W] de toutes ses demandes, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner à tous les dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l'affaire plaidée le 22 janvier 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale de paiement du capital décès et de dommages et intérêts Aux termes de l'aricle 1315 devenu l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les institutions de prévoyance, visées à l'article L931-1 du code de la sécurité sociale, sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3 du même code. Elles ont pour objet de couvrir l'ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants- droit en complément des prestations servies par la sécurité sociale en couverture des risques liés à l'intégrité physique, la maternité, l'incapacité de travail temporaire, l'invalidité et le décès qui sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. La mise en place d'une prévoyance d'entreprise nécessite un engagement formel de l'employeur auprès de ses salariés et la souscription d'un contrat de prévoyance auprès d'un organisme gestionnaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que Audiens Santé Prévoyance est une institution de prévoyance prévue à l'article L.931-1 du code de la santé publique. Par courrier du 4 mai 2022 Audiens Santé Prévoyance a informé M. [Z] [W] du virement d'une somme de 97.765,50 euros, correspondant à un capital décès dû au titre de la couverture prévoyance de M. [M] [W]. La preuve du virement effectué le 6 mai 2022 est rapportée par Audiens Santé Prévoyance et non contestée par l'appelant. La demande de paiement est donc sans objet depuis le 6 mai 2022. Sur la faute tirée du paiement tardif M. [Z] [W] considère que ce versement a été tardif, soutenant que Audiens Santé Prévoyance a commis une faute délictuelle en refusant d'expliquer son refus de payer ce capital décès et une autre faute en refusant de produire le contrat de prévoyance. Audiens Santé Prévoyance, fait valoir qu'elle a retenu la somme au regard de l'enquête en cours pour abus de faiblesse et sur demande des enquêteurs. En l'espèce, si la preuve de cet élément n'est pas formellement rapportée par les courriers adressés aux enquêteurs, il est incontestable que cette mesure de rétention relève de l'obligation de prudence de l'institution. En effet, en cas de suspicion d'abus de faiblesse, la Mutuelle ou l'assureur est confrontée à deux obligations contradictoires : - L'obligation légale et contractuelle de verser le capital décès au dernier bénéficiaire désigné par le souscripteur ; - L'obligation de prendre en considération une suspicion d'abus de faiblesse pour bloquer le capital décès dans l'attente d'une décision judiciaire. Toutefois, il est nécessaire d'évaluer le risque pour l'organisme d'assurance ou l'institution de prévoyance comme en l'espèce, d'encourir des sanctions pénales et civiles en versant le capital décès au dernier bénéficiaire alors qu'il a connaissance d'une suspicion d'abus de faiblesse de sa part. - Au titre des sanctions pénales, la complicité d'abus de faiblesse au regard de la combinaison des articles 223-15-2 du Code Pénal code pénal qui définit l'infraction et 121-7 du Code Pénal pour la complicité. Audiens Santé Prévoyance se retrouvait dans la situation de devoir verser un capital décès en connaissance d'une suspicion d'abus de faiblesse formée contre celui qui réclamait ledit capital par l'héritière au sens de la loi (la fille de M. [M] [W]). Celle-ci était confortée en l'espèce par une enquête en cours, dont elle était informée, et par la connaissance de l'hospitalisation de M. [M] [W]. L'acte de versement en pareille circonstance doit être interrogé pour caractériser ou non une le caractère intentionnel du délit. - Au titre des sanctions civiles, la clause bénéficiaire peut être remise en cause pour vice du consentement, notamment l'extorsion par violence, par un abus de faiblesse caractérisé d'une personne en situation de vulnérabilité. Ou encore une action en nullité pour insanité d'esprit fondée sur l'article 414-1 du Code Civil, aux termes duquel il faut être sain d'esprit pour faire un acte valable, en démontrant l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ou alors qu'une procédure de mesure de protection était en cours pour l'auteur de l'acte décédé (article 414-4 du code civil). La désignation d'un bénéficaire en cas de décès ainsi que l'envoi du formulaire concomittamment à l'hospitalisation de M. [M] [W] pouvait être une cause d'interrogation objective quant à l'état de santé du signataire au moment de la rédaction du formulaire. Partant de ces risques judiciaires encourus, il apparaît légitime pour un organisme de prévoyance de préserver ses intérêts, d'être prudent et d'attendre l'issue de l'enquête pénale pour abus de faiblesse et de s'en enquérir avant de verser le capital décès. L'action de retenir pour l'organisme débiteur un capital-décès suite à la suspicion d'un abus de faiblesse ou d'une insanité d'esprit relevaient d'une obligation de prudence En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'institution Audiens Santé Prévoyance, dont la non comparution en première instance n peut constituer une faute, a fait preuve de prudence en retenant les fonds dus au titre du capital -décès à M. [Z] [W]. Il est par ailleurs relevé qu'elle fait preuve de diligence à partir du moment où elle a été informée du classement sans suite du parquet dans un courrier daté du 30 mars 2022, après s'en être enquis par courrier arrivé audit parquet le 21 mars 2022. Entre le classement sans suite (1er avril) et l'effectivité du paiement (6 mai), un mois et 5 jours se sont écoulés. Sur la faute tirée du refus de communication de pièces Aux termes de l'article L 932-3 du code de la sécurité sociale, « avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives. L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat. Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties. (') » Aux termes de l'article L932-6 du même code « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant (') » D'abord, il ressort de ces articles que la qualité de participant, ouvrant droit à la communication des pièces demandées par l'appelant, n'appartient pas à M. [Z] [W], mais à son frère décédé, M. [M] [W]. Ensuite, l'institution Audiens Santé Prévoyance déclare qu'en l'espèce, il n'existe pas de « contrat » mais seulement une adhésion à un règlement de prévoyance et une notice d'information spécifique à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles souscrits par le théâtre de [Localité 7]. Il s'agit d'une possibilité alternative au contrat prévue par les textes suscités. Enfin, il n'est pas contesté que dans le cadre de l'enquête, les documents versés par l'institution et (2016) repris ensuite par l'appelant, sont ceux en vigueur au sein du théâtre à la date du décès (2020), peu important l'ancienneté de M. [M] [W], dans la mesure ou l'assiette de calcul porte sur les 12 derniers mois de salaires de base précédents le décès (article 16.1 du règlement du régime de prévoyance produit) sur laquelle est appliqué un pourcentage défini dans le descriptif des garanties conventionnelles souscrites annexé à la notice d'information. Au regard du statut de l'institution à but non-lucratif et de son obligation de déposer les sommes dues non réclamées à la caisse des dépôts et consignations pendant 20 ans après une période de 10 années à compter de la connaissance du décès par l'institution, rien ne permet de douter de l'absence de volonté de verser la somme due au titre du capital décès à M. [Z] [W], qui veut s'appuyer sur des pièces hypothétiques qui ne seraient pas dans le débat. M. [Z] [W] ne démontre pas de préjudice tiré de l'absence de communication d'un contrat de prévoyance au moment où son frère est devenu participant, qui n'est au demeurant pas utile à la résolution du litige et au calcul du capital décès. En outre, l'existence-même du contrat est remise en question au regard de l'acte « de désignation particulière d'un bénéficiaire en cas de décès » produit au débat, qui ne fait référence à aucun contrat. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'institution Audiens Santé Prévoyance, qui a bien produit les pièces utiles au litige, à savoir les documents en vigueur au moment du décès de M. [M] [W]; la demande de communication de pièces doit donc être rejetée. La confirmation du jugement entrepris sera donc prononcée. Sur les autres demandes M. [Z] [W], qui succombe, est condamné aux dépens. Eu égard aux circonstances de 1'affaire, il paraît équitable de condamner M. [Z] [W] à verser à l'institution Audiens Santé Prévoyance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant DEBOUTE M. [Z] [W] de sa demande de production de pièces sous astreinte CONDAMNE M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à l'institution Audiens Santé Prévoyance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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