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Tribunal judiciaire de Lille, 1 septembre 2026, 25/08477

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • société • forclusion • ressort • solde • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/08477 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZWW N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [C] [Q] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [C] [Q] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2026 Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Stéphanie KRETOWICZ, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2023, la société anonyme (ci-après SA) BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a consenti à [C] [Q] [V] un prêt personnel d'un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 6,21% remboursable en 48 mensualités de 235,81 euros hors assurance. Se prévalant d'échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a, par lettre recommandée du 11 octobre 2024, mis en demeure [C] [Q] [V] de lui régler la somme de 999,82 euros, sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a, par lettre recommandée du 7 novembre 2024, mis en demeure [C] [Q] [V] de lui régler l'intégralité de sa dette, soit la somme de 8.671,88 euros au titre du solde de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a fait citer [C] [Q] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l'article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 juin 2023,Condamner [C] [Q] [V] à lui payer la somme de 8.671,88 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,21% l'an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 juin 2023,Condamner [C] [Q] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus, Condamner [C] [Q] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Condamner [C] [Q] [V] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, Dire que [C] [Q] [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE, En tout état de cause : Condamner [C] [Q] [V] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE. La SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, faisant valoir que sa créance n'est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Cité à comparaitre suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [C] [Q] [V] ne comparait pas. Les débats ont été réouverts du fait de l'absence prolongée du magistrat et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIVATION

DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 21 juillet 2025. Il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024. Il en résulte qu'à la date à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n'était pas acquise. L'action en paiement engagée est donc recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat conclu le 6 juin 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandé en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées. La SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 11 octobre 2024, mis en demeure [C] [Q] [V] de lui régler la somme de 999,82 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du prêt. Il ressort de l'historique de compte produit que [C] [Q] [V] n'a pas régularisé la situation dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l'article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d'une fonte est également l'unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d'une lettre ascendante au bas d'une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d'un corps se mesure en points typographiques : si l'unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l'un ou l'autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l'absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d'effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu'il contient, et il doit être admis que l'offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l'acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la vérification de la typographie du contrat permet d'établir que la majorité du contrat est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit. En outre, le contrat de crédit soumis aux débats a été imprimé sur support papier et signé à la main, de sorte qu'aucun mécanisme informatique n'a permis à M. [Q] [V] d'accéder à une lecture plus confortable de ce contrat. Dans ces conditions, le contrat contrevient à l'exigence de lisibilité imposée par l'article R. 312-10 du code de la consommation. La SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par [C] [Q] [V] (10.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 6 mai 2025 versés aux débats (2.603,12 euros). [C] [Q] [V] sera donc condamné à verser la somme de 7.396,88 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 6 juin 2023. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [C] [Q] [V] sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE recevable l'action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE ; CONDAMNE [C] [Q] [V] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE la somme de 7.396,88 euros arrêtée au 6 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 6 juin 2023 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [Q] [V] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 1], le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Commentaires sur cette affaire

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