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Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 novembre 2025, 23/08706

Mots clés
société • syndicat • désistement • publicité • vestiaire • presse • ressort • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
4 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
21 juin 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 octobre 2023
Comité social et économique de la société Solocal
29 mars 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
1 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SO LOCAL SA
SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT
SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ
SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 4 Novembre 2025 N° RG 23/08706 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWST N° Minute : 25/00087 AFFAIRE FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT C/ S.A. SOLOCAL, COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SO LOCAL SA, SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO, FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT, SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ, SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL, [U] [VO], [E] [H], [XR] [A],[S] [O], [L] [D], [IT] [M], [IT] [V], [K] [J], [G] [FM], [N] [C], [Y] [Z], [OR] [F], [VA] [R], [B] [T], [P] [W], [X] [I] Copies conformes délivrées le à : Me Céline COTZA et copie exécutoire à : Me Abdelkader HAMIDA Me Anne-Sophie CARLUS DEMANDERESSE FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT [Adresse 5] représentée par Maître Amélie CESPO substituant Maître Céline COTZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 DEFENDEURS S.A. SOLOCAL [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître BEKUS Charles-Xavier substituant Maître Abdelkader HAMIDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : X1 COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SO LOCAL SA [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO [Adresse 1] FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT [Adresse 4] SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ [Adresse 6] SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [U] [VO], Monsieur [E] [H], Madame [XR] [A], Madame [S] [O], Madame [L] [D], Madame [IT] [M], Madame [IT] [V], Monsieur [K] [J], Monsieur [G] [FM], Monsieur [N] [C], Madame [Y] [Z], Madame [OR] [F], Madame [VA] [R], Monsieur [B] [T], Monsieur [P] [W], Monsieur [X] [I], domiciliés au sein de la Société SOLOCAL SA, [Adresse 3] non comparants, ni représentés *** L'affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Les conseils de la Fédération Communication Conseil Culture CFDT et de la société Solocal ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société Solocal a pour activité la prestation de services publicitaires auprès des entreprises. Le 1er février 2023, sa direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif aux fonctionnements des instances représentatives du personnel. Le 29 mars 2023, le comité social et économique de la société Solocal a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Le 11 avril 2023, la fédération Communication Conseil Culture CFDT a contesté les modalités de cette décision. Les 18 et 25 octobre 2023, elle a assigné la société Solocal, son comité social et économique, les autres organisations syndicales représentatives et l'ensemble des personnes désignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la désignation des membres de la commission et indemnisation qu'elle estime subir du fait de la méconnaissance de l'accord collectif du 1er février 2023. Par conclusions distinctes et séparées, la société Solocal a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 21 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes d'annulation et d'injonction présentées par la fédération Communication Conseil Culture CFDT et renvoyé l'examen du dossier au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 28 août 2025, la fédération Communication Conseil Culture CFDT se désiste de ses dernières demandes principales et conclut à ce que chaque partie assume la charge de ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 15 septembre 2025, la société Solocal acquiesce au désistement mais sollicite la condamnation de la fédération à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a dû engager des frais dans le cadre de la présente instance. Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement Le désistement de la fédération Communication Conseil Culture CFDT étant parfait, il convient de le constater en application de l'article 395 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais de l'instance En l'espèce, la société Solocal ne démontre pas avoir exposé des frais spécifiques pour la défense aux demandes restant de la compétence de la présente juridiction. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de la fédération Communication Conseil Culture CFDT une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens. Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la fédération Communication Conseil Culture CFDT les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : CONSTATE le désistement d'instance de la fédération Communication Conseil Culture CFDT. DÉBOUTE la société Solocal de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la fédération Communication Conseil Culture CFDT les entiers dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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