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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2023, 2312173

Mots clés
requête • emploi • immeuble • recours • ressort • maire • pouvoir • production • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2312173
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 oct. 2023, n° 2312173
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SIMON
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Résumé

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Parties requérantes
État
ministères sociaux
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la commune de Malakoff, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur des finances, des achats et des services des ministères sociaux a rejeté sa demande d'arrêt immédiat des travaux de déconstruction de la « Tour INSEE » située sur le territoire de la commune, ensemble les décisions par lesquelles le chef de projet et les ministres représentants les ministères sociaux ont rejeté la même demande ; 2°) d'enjoindre l'arrêt immédiat des travaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à l'État le permis de démolir l'ancien immeuble de l'INSEE situé au 2 rue Legrand à Malakoff après avoir reçu, notamment, avis favorable du maire de Malakoff, le 9 novembre 2021. Il est constant que les travaux de démolition ont débuté au mois de mars 2023. Par courrier du 13 juin 2023, la commune de Malakoff a demandé aux ministères sociaux l'arrêt des travaux entrepris en application de ce permis de démolir au motif que les travaux de déconstruction comme ceux de construction qui suivront doivent être précédés d'une évaluation environnementale qui n'a pas été achevée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que, parallèlement aux opérations de démolition du site, le projet de construction qui doit y succéder, dit projet de construction du second grand site de l'administration centrale des ministères sociaux, se poursuit. Celui-ci nécessite pour aboutir l'édiction d'un arrêté préfectoral de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Malakoff, d'un arrêté valant déclaration de projet au titre du code de l'environnement et d'un arrêté octroyant le permis de construire, la procédure d'adoption de ces différents actes imposant une évaluation environnementale comprenant une étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale et une enquête publique. 3. Alors qu'il n'est pas contesté que l'arrêté autorisant la démolition de l'ancien immeuble de l'INSEE du 23 décembre 2021, qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, a acquis un caractère définitif depuis plus de deux ans à la date de l'introduction de la requête, il ressort des termes mêmes de la demande d'interruption des travaux de la commune de Malakoff que celle-ci ne se fondait pas sur le non-respect par l'État des termes de cet arrêté mais sur la circonstance que l'évaluation environnementale et l'enquête publique n'étaient pas achevées. Ce faisant, d'une part, si la commune requérante doit être regardée comme contestant la légalité de l'arrêté autorisant la démolition de la « Tour INSEE », elle n'y est pas recevable, sa requête étant introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, et au-delà même d'un délai raisonnable. D'autre part, les moyens qu'elle dirige contre le courrier du 11 juillet 2023 refusant d'interrompre les travaux de démolition sont articulés soit contre la décision distincte, devenue définitive, autorisant la démolition de l'immeuble dont s'agit, soit contre la phase préparatoire à l'adoption des arrêtés de déclaration de projet et de permis de construire, dont elle est également distincte. Partant, les moyens de la requête de la commune de Malakoff sont inopérants. Ils sont également irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre des mesures préparatoires à l'édiction de décisions administratives à intervenir dont ils ne sont pas détachables. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la commune de Malakoff, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Malakoff est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Cergy, le 26 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière,

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