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Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2024, 21/03549

Mots clés
société • provision • siège • condamnation • vestiaire • préjudice • preuve • rejet • réparation • ressort • rôle • visa • quantum • rapport • recours

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAUPEU Julie
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me MAUPEU - Me DUPONCHEEL délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/03549 N° Portalis 352J-W-B7F-CT6M4 N° MINUTE : Assignation du : 17 Février 2021 JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [R] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julie MAUPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0265 DÉFENDERESSES La société Aquaboulevard, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 340 311 620, domiciliée [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal audit siège, La société XL Catlin Services SE, société européenne, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 823 500 087, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal audit siège, représentées toutes deux par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1868 Décision du 17 Décembre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/03549 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6M4 LA CPAM de [Localité 10], service recours contre tiers dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité y domicilié. défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assisté de Tiana ALAIN, Greffière, DÉBATS A l'audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par mise à disposition du greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ______________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 septembre 2017, Madame [H] [R] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1937, a eu un accident dans l'un des toboggans du parc aquatique AQUABOULEVARD situé à [Localité 11]. Elle a été transportée aux urgences de l'hôpital [9] où il a été constaté une fracture du fémur, puis transportée à la clinique Rémusat où une intervention a été réalisée le 12 septembre 2017 consistant en une réduction ostéosynthèse par plaque verrouillée. Elle est restée hospitalisée jusqu'au 18 septembre 2017, date à laquelle elle a été transférée à l'hôpital [Localité 13] à [Localité 8] afin de suivre une rééducation jusqu'au 27 février 2018. La SA AQUABOULEVARD est assurée par la société XL CATLIN SERVICES SE. Par courrier du 2 mars 2018, Madame [H] [R] épouse [S] a sollicité de la SA AQUABOULEBARD la réparation de ses préjudices qu'elle impute à sa chute du 9 septembre 2017. Par courrier du 7 septembre 2018, l'assureur de la SA AQUABOULEVARD a dénié la responsabilité de son assuré. Par actes du 17 février 2021, Madame [H] [R] épouse [S] a fait assigner la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris devant ce tribunal, en vue de voir déclarer la SA QUABOULEVARD responsable de ses préjudices à la suite de son accident du 9 septembre 2017 et aux fins d'expertise médicale. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Madame [H] [R] épouse [S] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 143, 144 et suivants du code de procédure civile, de : - reconnaître que la SA AQUABOULEVARD a manqué à son obligation de sécurité de moyens à son égard ; - reconnaître que la SA AQUABOULEVARD est responsable de ses préjudices à la suite de son accident du 9 septembre 2017 ; - reconnaître qu'elle bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale à la suite de l'accident du 9 septembre 2017 ; En conséquence, - condamner in solidum la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE à réparer son entier préjudice ; - surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis et désigner un expert judiciaire spécialisé en orthopédie ; - condamner in solidum la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE à lui payer une somme provisionnelle à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; - condamner la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE aux entiers dépens ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 10] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses demandes, Madame [H] [R] épouse [S] se prévaut de ce que la responsabilité de la SA AQUABOULEVARD est engagée dans la survenue de son accident et des préjudices en découlant, dès lors qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, "en principe", un parc aquatique doit assurer la sécurité des usagers qu'il accueille et qui bénéficient des installations réalisées par ce dernier au moyen du paiement du ticket d'entrée. Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, un tel établissement est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients, de sorte que l'exploitant d'une piscine et de jeux d'eau est tenu de mettre à la disposition des usagers une installation qui ne compromet pas leur sécurité soit par sa "consistance matérielle", soit par un manque de surveillance. Elle fait valoir que : - elle a respecté l'intégralité des consignes dispensées au départ du toboggan ; - aucune maladresse ne peut lui être reprochée et elle n'a pas chuté contrairement aux dires adverses ; - le toboggan litigieux a été remplacé depuis son accident avec l'ajout d'une barre horizontale ; - aucun moniteur n'était présent au départ du toboggan et à l'arrivée dans le bassin ; l'absence de moniteurs à l'arrivée d'un toboggan a donné lieu à condamnation de la SA AQUABOULEVARD pour violation de son obligation de sécurité de moyens ; - la caméra de vidéosurveillance était défaillante puisque les secours n'ont pas été pas avertis de la survenance de l'accident ; - les secouristes qui sont intervenus à la demande de son fils, étaient manifestement incompétents et ne lui ont administré aucun soin ; - le plan de l'organisation de la surveillance et des secours produit en défense ne permet pas de démontrer que l'obligation de sécurité des usagers mise à leur charge a été respectée. S'agissant de ses préjudices, Madame [H] [R] épouse [S] fait valoir qu'elle était en parfaite santé au moment de l'accident, qu'elle avait une activité physique et intellectuelle importante et que les signes d'ostéoporose relatifs à son âge ne lui posaient aucune difficulté. Elle oppose aux défendeurs que les dommages doivent être appréciés in concreto et qu'elle était une femme particulièrement active comme en attestent ses proches, de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer son âge pour "déterminer les maux" dont elle souffre. Elle ajoute qu'il est habituel en matière de dommage corporel que les expertises soient réalisées à distance des faits puisqu'il convient que la victime soit consolidée. Elle souligne vivre en Israël. A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Madame [H] [R] épouse [S] indique que conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile et compte-tenu des éléments du dossier, il est indispensable de diligenter une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis, selon une mission qu'elle détaille. A l'appui de sa demande de provision, Madame [H] [R] épouse [S] précise qu'elle a déjà fait l'avance de nombreux frais, qu'elle devra être assistée d'un médecin-conseil et qu'elle devra se venir en France afin d'y "assister". Elle fait aussi valoir que la responsabilité de la SA AQUABOULEVARD ne fait aucun doute. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE demandent au tribunal, au visa des articles 1231 du code civil, ainsi que 31, 32, 122, 143 et 263 du code de procédure civile, de : - juger que la responsabilité de la société AQUABOULEVARD ne peut pas être engagée ; Par conséquent, - débouter Madame [H] [R] épouse [S] de sa demande d'expertise judiciaire formulée à leur encontre ; - débouter Madame [H] [R] épouse [S] de sa demande de provision formulée à leur encontre ; En tout état de cause : - condamner Madame [H] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE soutiennent que la responsabilité contractuelle de la première ne peut pas être recherchée faute de réunion des trois éléments que sont une faute ou un manquement, un lien de causalité entre cette faute/manquement et les préjudices avancés par Madame [H] [R] épouse [S], ainsi que de préjudices justifiés. S'agissant de l'absence de faute ou de manquement à une quelconque obligation de la part de la SA AQUABOULEBARD, elles font valoir que : - Madame [H] [R] épouse [S] n'allègue aucun défaut d'entretien ou vice du toboggan et fonde son action sur un prétendu manquement à l'obligation de sécurité/défaut de surveillance, soulignant que le client du centre aquatique a un rôle actif puisqu'il se déplace à pied, en particulier au moment où il s'engage dans le toboggan ; - s'agissant d'une obligation de moyens, c'est sur la victime que pèse la charge de la preuve et il résulte de la jurisprudence qu'il appartient à tout utilisateur de centre aquatique de faire preuve d'un minimum de précautions et de veiller à sa propre sauvegarde, et le fait pour un centre aquatique de ne pas affecter un maître-nageur en permanence au départ ou au pied de chaque toboggan ne constitue pas un manquement à son obligation de surveillance et de sécurité ; - en l'espèce, Madame [H] [R] épouse [S] cite des jurisprudences "inopérantes" et relate les circonstances de sa chute de manière particulièrement floue, de sorte que sa chute est soit la conséquence de sa maladresse ou d'une mauvaise appréciation de la situation lors de son installation, étant précisé que le toboggan litigieux dispose d'une barre horizontale au départ du toboggan à laquelle elle aurait pu se rattraper, soit la conséquence d'un non-respect de l'une des deux positions autorisées pendant la descente ; - Madame [H] [R] épouse [S] ne peut pas reprocher à la SA AQUABOULEBARD l'absence de moniteur au départ du toboggan, des secouristes et maîtres-nageurs assurant leur surveillance depuis des points stratégiques desquels ils ont une vue d'ensemble sur plusieurs toboggans, tout en se déplaçant régulièrement, comme en atteste le Plan de l'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) qu'elles communiquent ; elle ne peut pas non plus lui reprocher une prétendue défaillance de la caméra de vidéosurveillance car la surveillance se fait directement par les maîtres-nageurs disposés selon le POSS ; elle ne peut pas plus lui reprocher l'intervention trop tardive des maîtres-nageurs et secouristes et leur incompétence car elle a immédiatement été prise en charge ; - le toboggan présente un panneau très clair présentant les consignes d'utilisation et de sécurité et un système de feu vert/rouge permettant de réguler les descentes des usagers. S'agissant de l'absence de lien de causalité direct et certain entre une faute et le dommage allégué, elles font valoir que la chute de Madame [H] [R] épouse [S] a eu lieu il y a plus de quatre ans. Elles font enfin valoir que si la SA AQUABOULEVARD avait commis les prétendues fautes allèguées en demande, elles ne donneraient lieu à aucune indemnisation, même au titre de la perte de chance car : - il est très peu probable qu'une personne empêche une dame de chuter en la retenant juste au moment où elle perd l'équilibre et juste avant qu'elle ne touche le sol ; - Madame [H] [R] épouse [S] souffrait d'ostéoporose et de praxie, comme cela résulte des pièces médicales qu'elle produit ; - Madame [H] [R] épouse [S] n'établit pas que les secouristes ne sont pas arrivés très rapidement sur place. La SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE concluent au rejet de la demande d'expertise aux motifs qu'il résulte de l'article 143 du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférent qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile et pas trop tardive, tel n'étant pas le cas en l'espèce selon elles. La SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE concluent également au rejet de la demande de provision, dès lors que la responsabilité de la première n'est pas engagée et que Madame [H] [R] épouse [S] ne justifie en tout état de cause pas du quantum sollicité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024, les plaidoiries étant prévues le 6 novembre 2024. A l'audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir "reconnaître" et "juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'exploitant d'un parc aquatique est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens pour l'usage des attractions dans lequel l'usager à un rôle actif, de sorte qu'il appartient au client du parc aquatique de démontrer un manquement à cette obligation à l'origine du dommage subi. En l'espèce, Madame [H] [R] épouse [S] ne produit pour établir une faute imputable à la SA AQUABOULEVARD que le courrier de réclamation qu'elle lui a adressé le 2 mars 2018 aux termes duquel elle indique avoir "malheureusement (...) perdu l'équilibre, et comme aucune rampe ou barre n'est à proximité pour se rattraper €avoir€ glissé dans le toboggan", puis liste les "carences" imputables selon elles à la défenderesse. Or, au-delà de l'insuffisance probatoire de cette pièce en ce qu'elle émane de la demanderesse qui fait d'ailleurs état d'une simple perte d'équilibre, il résulte des photographies, de la fiche d'intervention remplie par un sauveteur et le chef du bassin du centre aquatique, ainsi que du plan de l'organisation de la surveillance et des secours (POSS) communiqués en défense que la SA AQUABOULEVARD met en oeuvre les moyens nécessaires au respect de son obligation de sécurité et de surveillance. Le centre aquatique n'est pas tenu de laisser un employé en permanence en surveillance au départ du toboggan, étant précisé que rien ne permet de dire qu'il n'y avait pas un nombre normal de maîtres-nageurs ce jour-là, qu'il existe une signalisation appropriée pour l'accès au toboggan avec un signal lumineux et qu'une barre est positionnée latéralement au départ du toboggan pour faciliter l'installation, Madame [H] [R] épouse [S] alléguant sans l'étayer que tel n'était pas le cas lors de l'accident. De plus, à supposer établis les manquements invoqués en demande dans la gestion des suites de l'accident, ils n'ont aucun lien causal avec sa survenance, les conditions de sa réalisation et ses conséquences physiques (fracture du fémur) puisque Madame [H] [R] épouse [S] indique qu'après avoir perdu l'équilibre et avoir glissé dans le toboggan, "la seule chose" dont elle a le souvenir est que sa "jambe a heurté violemment un élément du toboggan" et qu'elle a "ressenti une douleur extrême" et s'est "évanouie". Par conséquent, la responsabilité de la SA AQUABOULEVARD ne se trouve pas engagée. Madame [H] [R] épouse [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à la voir déclarée responsable des conséquences dommageables qu'elle a subies dans l'accident survenu le 9 septembre 2017 et de celle tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société XL CATLIN SERVICES SE à réparer son entier préjudice. Dans ces conditions, au vu des motifs adoptés, elle sera également déboutée de ses demandes d'expertise et de provision. La demande de Madame [H] [R] épouse [S] de voir déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10] est sans objet dès lors que la caisse a été assignée à la présente instance. Partie qui succombe, Madame [H] [R] épouse [S] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [H] [R] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [H] [R] épouse [S] à payer à la SA AQUABOULEVARD et la société XL CATLIN SERVICES SE à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [H] [R] épouse [S] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Décembre 2024 Le Greffier Le Président

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