Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024, 22/01646
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
31 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Lannoy
26 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/01646
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 31 mai 2024, n° 22/01646
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lannoy, 26 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :666bde194f86b00008117cc4
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
31 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Lannoy
26 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUQUENNE JulietteROLLER Jean-Guillaume
Partie intimée
PSB ET ASSOCIES
défendu(e) par HENRY Paul
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
DU 31 Mai 2024 N° 638/24 N° RG 22/01646 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTKI MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 26 Octobre 2022 (RG F20/00195 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [G] [O] [Adresse 1], [Localité 4], BELGIQUE représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. PSB ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': La SASU PSB et Associés est une société spécialisée dans l'imprimerie numérique exerçant sous l'enseigne Picto, détenue par la société Financière APSJ représentée par M. [O]. Sa fille, Mme [G] [O], qui détenait également des parts sociales, a par ailleurs été engagée le 2 novembre 2000 en qualité de réceptionniste d'accueil avant d'exercer les fonctions de commerciale à compter du 1er juillet 2005. La convention collective des professionnels de la photographie est applicable à la relation de travail. Le 8 juillet 2014, la société PSB et Associés a été cédée à la société Magno ayant pour gérant M. [S] [F]. La société holding Magno est elle-même détenue par la société holding de droit belge Vivio dont M. [S] [F] détient aussi 100'% des parts. À compter du 24 mai 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail. Par deux avis rendus les 16 et 30 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte précisant que «l'appréciation des capacités résiduelles chez une salariée dont l'état médical est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, justifie en matière de recherche de reclassement que l'intéressée soit réorientée vers une activité pouvant être de même type mais dans un environnement professionnel différent». Le 6 novembre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien fixé au 15 novembre suivant, préalable à un éventuel licenciement. Le 26 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement en raison de l'existence d'une situation de harcèlement moral, soutenant par ailleurs que son inaptitude est d'origine professionnelle, et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a': - jugé que Mme [O] n'apporte pas suffisamment d'éléments pour caractériser un harcèlement moral, - jugé que l'inaptitude de Mme [O] n'a pas une origine professionnelle et n'est pas liée à un manquement de la SASU PSB et Associés sous l'enseigne Picto à son obligation de sécurité, - jugé que le licenciement de Mme [O] suite à une inaptitude d'origine non professionnelle est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - pris acte de l'abandon par Mme [O] de sa demande tendant au paiement de la prime d'ancienneté, - débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU PSB et Associés sous l'enseigne Picto de ses autres demandes, - condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte de l'abandon de sa demande tendant au paiement de la prime d'ancienneté et a débouté la société PSB et Associés sous l'enseigne Picto de ses autres demandes. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de': - condamner la société PSB et Associés à lui payer les sommes suivantes': *25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, *170 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, *86 553,86 euros à tire de rappel d'indemnité de licenciement, *33 078,03 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, *38 457,94 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 3 845,79 euros de congés payés y afférents, *5 445,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre incident, sur l'appel de la société PSB et Associés, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes de remboursement au titre de commissions qui auraient été indûment perçues. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société PSB et Associés demande à la cour de': - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du trop versé, - juger l'absence de harcèlement moral, - juger que l'inaptitude de Mme [O] n'a pas une origine professionnelle et n'est pas liée à un manquement de sa part à l'obligation de sécurité, - juger que le licenciement de Mme [O] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [O] a été remplie de ses droits salariaux, - juger que les demandes antérieures à novembre 2017 sont prescrites, - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 9 640,03 euros, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION ': - sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [O] fait grief aux premiers juges d'avoir fait abstraction de la majeure partie des faits qu'elle dénonçait et d'avoir écarté la présomption de harcèlement moral sans avoir procédé à une appréciation globale des éléments présentés. Pour dénoncer le harcèlement moral que lui aurait fait subir dès 2015 M. [F] et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [O] invoque dans ses conclusions les faits suivants : - l'existence de pressions répétées et injustifiées dans le but de remettre en cause sa rémunération et de la priver d'une partie de la part variable de celle-ci, - un dénigrement auprès de ses collaborateurs, - une surveillance et une ingérence injustifiées de la part de M. [F] dans ses dossiers, excédant l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, - l'existence de manoeuvres en 2018-2019 pour l'écarter sans motif de la gestion de son portefeuille et lui retirer des missions, - les pressions subies dans le cadre des discussions pour une rupture conventionnelle de la relation de travail, - les agissements également subis pendant son arrêt de travail. * sur les agissements relatifs à sa rémunération : Il est constant que depuis la reprise de la société en 2014, Mme [O] s'est vue proposer à plusieurs reprises une modification des modalités de la part variable de sa rémunération. Il est aussi acquis aux débats qu'après avoir refusé l'avenant du 10 juillet 2015, elle a signé celui du 23 mai 2016 portant réduction de sa commission à 2,5 % du chiffres d'affaires alors qu'elle était fixée à 3 % depuis 2005, celle-ci étant cependant complétée d'un nouveau 'bonus de 1 % pour tous les nouveaux comptes significatifs (plus de 10k€/an) et sera versé pendant un an'. Elle a également signé le 12 février 2019 la note d'information datée du 25 janvier 2019 fixant les objectifs de 2019 qui modifiait les modalités de calcul du bonus annuel, notamment celui lié aux 'dossiers PLV/ILV Decathlon France', ceux-ci n'étant plus pris en compte dans l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre et le bonus y afférent étant plafonné à 8 000 euros pour l'ensemble desdits dossiers, étant précisé que cette note avait de l'aveu même de la société PSB et Associés une incidence importante sur la part variable de la rémunération de Mme [O] puisque Decathlon constituait 93 % des ventes de la salariée et de sa part variable. Mme [O] soutient qu'elle s'est sentie contrainte de signer ces 2 documents compte tenu de pressions répétées de la part de M. [F] malgré ses refus. Les attestations de M. [U] et Mme [A], anciens salariés de la société, sont sur ce point insuffisamment circonstanciées pour retenir qu'ils auraient été témoins des pressions alléguées, évoquant de manière générale la venue parfois inopinée de M. [F] et 'sans frapper' à la porte du bureau de Mme [O] tout en parlant fort, mais sans préciser le contenu desdites discussions. Il en est de même de celle de Mme [V], comptable de la société à compter de 2017, qui atteste qu'il y aurait eu 'un acharnement sur [G] à vouloir modifier son contrat de travail ou ses commissions' sans illustrer de manière circonstanciée cet acharnement dont elle aurait été témoin. Elle affirme avoir vu l'appelante sortir en larme de son bureau mais précise elle-même qu'elle n'en connaissait pas les raisons. Mme [O] produit également des échanges de courriels avec M. [F] entre le 19 et le 23 novembre 2018. Dans celui du 19 novembre 2018, Mme [O] fait référence à un entretien ayant eu lieu le 29 octobre 2018 en ces termes : 'Lors de l'entretien que nous avons eu le 29 octobre, vous m'avez dit que je ne méritais pas mon salaire et que vous aviez décidé de ne pas me verser une partie importante de mes commissions concernant le client Decathlon ce qui a eu sur moi un effet dévastateur et m'a contraint à cet arrêt de travail. Je ne comprends pas votre attitude. Depuis cette date j'ai perdu le sommeil et j'angoisse à l'idée de reprendre le travail. Le non-versement de ces commissions sur lesquelles je comptais car j'y ai droit me pose de plus des problèmes d'ordre financier. Depuis 18 ans que je travaille dans la société, c'est la première fois que je suis confrontée à un tel problème. Je vous demande de bien vouloir me régler mes commission sur CA qui me sont dues par retour'. Si la question de son salaire a été abordée lors de cet entretien, ceci étant conforté par la concomitance de celui-ci avec le versement avec son salaire d'octobre d'un simple acompte sur la commission du trimestre précédent, ce courriel de l'appelante ne vaut pas preuve de l'exactitude des propos attribués à M. [F], étant observé que dans un premier projet de mail finalement non envoyé mais qu'elle produit aux débats, elle ne fait pas tenir par M. [F] les mêmes propos. Cet échange n'a en outre eu aucune incidence sur la rémunération de Mme [O], la régularisation du solde de sa commission étant intervenue le mois suivant sans réticence particulière dès lors qu'elle en a réclamé le paiement. Ne peuvent non plus suffire à caractériser les pressions alléguées, le simple fait que la note d'information sur les objectifs 2019 lui ait été soumise une première fois le 23 janvier 2019, puis en raison de l'insertion des pavés de signature des parties, dans un document actualisé daté du 25 janvier 2019 et signé par M. [F] le 30 janvier 2019. Elle l'a finalement signée le 12 février 2019 et ne justifie pas avoir reçu dans l'intervalle de pression particulière pour l'y contraindre. Ainsi, aucune des pressions alléguées n'est matériellement établie. * sur le dénigrement de Mme [O] auprès de ses collaborateurs : Comme vu précédemment, le courriel de Mme [O] du 19 novembre 2018 ne vaut pas preuve de l'exactitude des propos que lui aurait tenus M. [F] lors de l'entretien du 9 octobre 2018 et notamment 'qu'elle ne méritait pas son salaire'. Par ailleurs, les attestations de Mme [V] et de M. [U] sont également insuffisamment circonstanciées pour retenir que M. [F] a dénigré le travail de la salariée en indiquant 'qu'elle n'aurait aucune valeur ajoutée' sans autre précision sur le contexte dans lequel de tels propos auraient été tenus, et qui peuvent simplement vouloir dire comme la société PSB et Associés le soutient dans ses conclusions que 'sa valeur ajoutée résidait dans sa capacité à rechercher de nouveaux clients pour limiter le risque de Decathlon', de préférence à la gestion des dossiers déjà acquis de ce client. Aucun dénigrement du travail et de la place de Mme [O] au sein de l'entreprise n'apparaît ainsi matériellement établi par les pièces de l'appelante. * sur la surveillance de Mme [O] et l'ingérence de M. [F] dans ses dossiers aux fins également de mise à l'écart : Mme [O] prétend avoir fait l'objet d'une surveillance qu'elle qualifie de tatillonne et injustifiée de la part de M. [F] ainsi que d'une ingérence toujours plus intrusive dans la gestion de ses dossiers. Toutefois, aucun des quelques mails et des attestations produites n'est de nature à caractériser la mise en place par le gérant de la société d'une surveillance anormale de ses activités, étant rappelé qu'il relève de son pouvoir de direction d'être informé du suivi des dossiers notamment de ceux du principal client de l'entreprise qu'était alors la société Decathlon. Aucun des mails versés aux débats par l'appelante ne laisse également transparaître de manière objective une quelconque mise à l'écart ou défiance de la part de M. [F] à son égard. Comme relevé par les premiers juges, les 2 attestations de clients n'évoquent que leur ressenti, déduisant de la présence régulière de M. [F] lors de leur venue qu'il surveillait Mme [O], sans fait circonstancié et précis pour objectiver un tel agissement. Il ne peut être non plus reproché au gérant de vouloir s'impliquer dans les relations avec Decathlon, principal client, sachant que la société PSB et Associés produit de nombreux mails dont il ressort que le dossier Decathlon était suivi à la fois par Mme [O] et M. [F], qui se mettaient systématiquement en copie des mails et se renvoyaient par exemple leur interlocuteur en cas d'absence prolongée. Sachant que Mme [O] était en arrêt de travail entre le 30 octobre et le 21 novembre 2018, il ne se déduit pas du fait que M. [F], en sa qualité de gérant ayant été directement destinataire de l'appel d'offre, ne l'ait pas mise en copie de son courriel du 21 novembre 2018 adressant officiellement à la société Decathlon leur proposition à cet appel d'offre, qu'il avait l'intention de la mettre à l'écart, l'intéressé ayant transféré à Mme [O] par son mail du 3 décembre 2018, cette proposition pour obtenir ses commentaires éventuels avant les discussions à venir avec le client. La société PSB et Associés produit aussi les mails qui ont suivi qui démontrent que Mme [O] a été informée et associée à ces discussions pour tenter d'obtenir le marché, ce qui n'a finalement pas abouti. Ces éléments contredisent enfin les attestations de M. [U] et de Mme [V] lorsqu'ils dénoncent en substance le fait que M. [F] entendait s'accaparer le dossier Decathlon, son implication n'apparaissant pas excéder celle relevant de son pouvoir de direction compte tenu de l'enjeu économique que constituait la conservation du client Decathlon et sa volonté d'accentuer le travail de prospection de Mme [O] pour trouver de nouveaux clients. Dans son attestation, M. [U] prétend que M. [F] aurait envoyé un mail à son interlocuteur à Decathlon pour lui demander de ne plus mettre Mme [O] en copie de leurs échanges, mais aucune pièce n'étaye cette affirmation qui est contredite par les mails adverses. Il s'ensuit que ni la mise en place d'une surveillance excessive, ni la mise à l'écart de Mme [O] ne sont matériellement établies par les pièces de cette dernière. * sur les pressions subies dans le cadre des discussions pour une rupture conventionnelle de la relation de travail : Mme [O] soutient qu'à compter du 3 mai 2019, les parties ayant convenu qu'il fallait envisager une rupture conventionnelle de la relation de travail, elle a subi de fortes pressions pour accepter la proposition qui lui aurait été faite d'un licenciement pour faute grave assorti d'une indemnité transactionnelle de 5000 à 10 000 euros. Toutefois, son seul courriel du 19 septembre 2019 adressé au médecin du travail ne constitue pas un élément suffisamment objectif pour établir la matérialité de ses allégations. C'est également le cas de l'attestation de son époux compte tenu des relations les unissant. Sachant qu'il ressort de l'échange de courriels du 9 mai 2019 produit aux débats par la société PSB et Associés que c'est Mme [O] qui a pris l'initiative d'annoncer son intention de quitter la société lors de l'entretien d'évaluation du 3 mai 2019 et que la société PSB et Associés justifie d'un RDV organisé le 13 mai en accord avec Mme [O] pour poursuivre les négociations, le fait de demander le 15 mai à Mme [O] de recenser ses dossiers en vue d'un éventuel transfert, et de relancer l'intéressée par message vocal du 22 mai pour finaliser l'accord transactionnel avant 'la fin de semaine' n'apparaissent pas en ces circonstances constituer une pression anormale. Mme [O] a d'ailleurs finalement préféré ne pas quitter l'entreprise, ce dont la société PSB et Associés a pris acte dès le 22 mai, M. [F] lui exprimant à nouveau sa confiance et lui proposant de définir un plan d'action pour reconquérir des contrats et d'organiser des réunions collégiales pour réduire la pression ressentie dans l'exercice de ses fonctions. Les pressions alléguées ne sont au vu de ces différents éléments pas établies. * sur les pressions qui auraient été subies pendant son arrêt de travail : Mme [O] dénonce la suppression de son accès à sa messagerie professionnelle ainsi que la privation de son véhicule de fonction et la tentative de récupération de son téléphone mobile pendant son second arrêt maladie. Toutefois, il résulte des mails qu'elle produit que la suppression de l'accès à sa messagerie professionnelle le 1er juillet 2019 n'est que la conséquence technique de la procédure de changement de mot de passe à cette même date qui concernait tous les salariés. De même, la note de service du 17 juillet 2019 rappelant que les véhicules de service n'étaient à la disposition des commerciaux que pour leurs rendez-vous professionnels et non pour leur usage personnel, et devaient dès lors être stationnés dans l'entreprise en dehors des heures de travail, a été diffusée à l'ensemble des commerciaux de la société. Il n'était donc pas anormal que la société PSB et Associés organise le retour du véhicule de Mme [O] au sein de l'entreprise pendant son arrêt de travail, les premiers juges ayant par ailleurs justement relevé qu'aucun élément présenté par Mme [O] ne démontrait qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction qu'elle pouvait en vertu d'un usage utiliser pour ses déplacements personnels, la société PSB et Associés produisant même une ancienne note du 2 novembre 2000 adressée par l'ancien gérant à Mme [O] confirmant qu'il s'agissait d'un véhicule de service devant stationner sur le parking en dehors des heures de travail. Il apparaît enfin que la société PSB et Associés n'avait pas l'intention de lui retirer son téléphone mais d'organiser le transfert des appels pour réorienter les clients vers l'entreprise, ce qui a finalement été fait. Enfin, n'est pas susceptible de constituer une pression le mail adressé par un autre commercial à un client le 13 novembre 2019, soit après sa convocation à l'entretien préalable, pour l'informer qu'il remplace Mme [O] qui 'a quitté la société en fin avril 2019", dans la mesure où il s'agit à l'évidence d'une simple maladresse de son collègue dans cette formulation, puisque Mme [O] n'était pas partie mais simplement en arrêt maladie depuis cette date. Les derniers faits allégués ne sont donc pas matériellement établis. Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu'elle a présentées et qui ont justifié ses deux arrêts maladie, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire. Elles ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements allégués. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des faits dénoncés par Mme [O] ne sont matériellement établis et ne laissent donc supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire à ce titre et de celles tendant à la nullité de son licenciement. - sur la demande de rappel de salaire et la demande reconventionnelle de la société PSB et Associés en remboursement de commissions versées : Contrairement à ce qui soutient la société PSB et Associés, la demande de rappel de salaire de Mme [O] pour la période comprise entre novembre 2016 et novembre 2019 n'est pas prescrite au sens de l'article L. 3245-1 du code du travail au regard de la date de dépôt de sa requête, le 20 novembre 2020, et de la date de son licenciement le 26 novembre 2019, sa demande pouvant alors porter sur la période de 3 années précédant ce licenciement. Mme [O] sollicite l'annulation de l'avenant du 23 mai 2016 et de la note d'information signée le 12 février 2019 au motif que son consentement aurait été vicié par les pressions subies. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment statué qu'aucune des pressions alléguées n'est caractérisée, le harcèlement moral n'ayant pas été non plus retenu. En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation de ces documents contractuels. Les premiers juges ont par ailleurs à juste titre retenu que l'avenant de 2005 ne devait pas à nouveau s'appliquer à compter de l'année 2017 dès lors que s'agissant de la commission, il a été remplacé de manière non équivoque par l'avenant contractuel de 2016. Les demandes au titre des années 2016 à 2018 sont dès lors infondées. En revanche, Mme [O] réclame à raison un rappel de salaire au titre des commissions au titre de l'année 2019. En effet, les parties s'accordent pour dire qu'elle n'a reçu à ce titre que 23 672,09 euros, ce qui correspond au vu du décompte figurant en pièce 18 de l'intimée, aux mois de janvier à juin 2019, soit jusqu'à son arrêt maladie. Or, à travers sa pièce 94, la société PSB et Associés reconnaît que Mme [O] a également généré un chiffre d'affaires pour les mois de juillet à décembre 2019, de sorte qu'une commission lui est due à ce titre. Par ailleurs, étant rappelé que les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme [O] avaient été jusqu'alors fixées et modifiées par avenants contractuels, la note d'information signée le 12 février 2019 dont il est acquis aux débats qu'elle a une incidence importante sur la rémunération de la salariée du fait de l'exclusion du chiffre d'affaires généré par les dossiers Decathlon PLV de l'assiette de calcul de la commission de 2,5 % et du plafonnement de la commission y afférente, devait faire l'objet d'un accord exprès et non équivoque pour avoir les effets d'un nouvel avenant contractuel. Or, même si aucune pression préalable n'a été retenue, la seule signature de la salariée en bas du document intitulé 'note d'information fixant les objectifs 2019" par lequel M. [F] porte à sa connaissance 'vos objectifs et le système de bonus en place pour l'année 2019", sans autre élément ou mention illustrant son accord, ne peut suffire à valoir preuve qu'elle a réellement consenti de manière non équivoque aux nouvelles modalités proposées de sa rémunération et qu'elle ne recevait pas simplement la notification de la modification unilatéralement imposée par son employeur. Cette note est dès lors dépourvue d'effet sur le calcul des commissions de Mme [O] pour l'année 2019 pour laquelle il convient de continuer à appliquer l'avenant contractuel du 23 mai 2016 et le taux de commission de 2,5 %. Au vu du chiffre d'affaires global évalué à 1 386 513 euros réalisé par Mme [O] sur l'année 2019, il convient par voie d'infirmation de condamner la société PSB et Associés à verser à l'intéressée, après déduction des 23 672,09 euros déjà perçus, un rappel de salaire pour l'année 2019 de 10 990,73 euros, outre 1 099,07 euros de congés payés y afférents. Pour ces mêmes motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PSB et Associés de sa demande de remboursement du prétendu trop perçu au titre desdites commissions. - sur le bien fondé du licenciement de Mme [O] : A défaut d'obtenir l'annulation de son licenciement, Mme [O] soutient à titre subsidiaire que la société PSB et Associés a manqué à son obligation de reclassement, son licenciement étant de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir d'une part que son employeur n'a pas respecté les règles relatives à la consultation des délégués du personnel et d'autre part qu'il n'a pas loyalement et sérieusement recherché un poste de reclassement. Le premier moyen de contestation est cependant inopérant. En effet, étant rappelé que la consultation des représentants du personnel n'obéit à aucune forme, la société PSB et Associés produit en sa pièce 10 le document relatif à la consultation le 21 octobre 2018 du délégué du personnel, signé par ce dernier, dont il ressort que lui ont été présentés les avis du médecin du travail ainsi que la nature de l'emploi proposé à titre de reclassement, le délégué du personnel ayant même accompagné son avis favorable audit reclassement d'une suggestion de formation pour la salariée. Ce document suffit à justifier que la procédure de consultation du représentant du personnel a été régulièrement respectée. C'est en revanche à raison que Mme [O] dénonce le manque de loyauté de la société PSB et Associés dans l'exécution de son obligation de reclassement. En effet, il est acquis aux débats que par courrier daté du 23 octobre 2018 qui n'a été présenté par les services postaux à Mme [O] que le 30 octobre 2018, l'intimée a proposé à sa salariée un poste 'Community et Marketing Manager' créé à cet effet, en joignant la fiche de poste à son courrier, l'informant qu'à défaut de réponse avant le 29 octobre 2018, la salariée sera considérée comme ayant refusé cette proposition. La société PSB et Associés explique en page 65 de ses conclusions que n'ayant pas reçu l'accusé réception dudit courrier le 29 octobre 2018 en raison de problèmes postaux entre la France et la Belgique où réside Mme [O], elle lui a réadressé ce même jour la proposition de reclassement par mail en lui demandant sa réponse. Toutefois, alors qu'elle reconnaît avoir été informée des difficultés d'adressage et qu'il existait un doute sur la réception effective par Mme [O] au 29 octobre 2018 de sa proposition de reclassement, elle n'a pas expressément reporté le terme du délai de réflexion accordé à l'intéressée. La société PSB et Associés prétend que la salariée a refusé la proposition mais ne justifie pas d'un refus exprès de sa part, celle-ci ayant pu légitimement penser comme elle l'indique dans un courrier ultérieur qu'il était trop tard pour répondre lorsqu'elle a pris connaissance, après l'échéance fixée, du message puis du courrier finalement reçu le 30 octobre 2018. En déclenchant la procédure de licenciement sans avoir garanti à la salariée, au vu des circonstances susvisées, un délai raisonnable et non équivoque de réflexion pour accepter ou refuser le poste proposé après réception du dernier mail, la société PSB et Associés n'a pas exécuté son obligation de reclassement avec loyauté. Le licenciement de Mme [O] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient d'abord de préciser que l'inaptitude de Mme [O] n'étant pas d'origine professionnelle en l'absence de lien justifié avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Le licenciement étant cependant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle était encore en arrêt maladie au jour de son licenciement. Au regard de son ancienneté, de son statut de cadre et de sa rémunération le mois précédent son arrêt maladie du 24 mai 2019, moindre que celui allégué en dépit de la proratisation du rappel de salaire susvisé, il convient d'en fixer le montant à 13 496,20 euros correspondant à 3 mois de salaire, outre 1349,62 euros de congés payés y afférents. Mme [O] sollicite par ailleurs un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 86 553,86 euros. Comme évoqué plus haut, elle ne peut pas revendiquer l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Toutefois, après prise en compte de la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois précédent l'arrêt maladie telle qu'elle résulte des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, augmentée comme précédemment de la proratisation du rappel de salaire, et au vu de l'ancienneté de Mme [O] que celle-ci fixe à 19 ans, l'indemnité de licenciement de cette dernière aurait dû s'élever à 47 827,17 euros. Déduction faite de la somme de 34 732,28 euros qu'elle reconnaît avoir perçue, il convient de condamner la société PSB et Associés à lui verser un reliquat de 13 094,89 euros. Mme [O] sollicite enfin une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 170 000 euros correspondant à 15,5 mois de salaire. La société PSB et Associés fait valoir à raison que Mme [O] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat et sur ses éventuelles difficultés à retrouver un emploi, produisant même l'extrait de la page LinkedIn de Mme [O] dont il ressort qu'elle a retrouvé un emploi dès mars 2020 au sein de la société Publiscreen, ce que l'intéressée ne conteste pas. Aussi, au vu de son longue ancienneté et de son âge, 42 ans, au jour de son licenciement, de son salaire moindre que celui allégué malgré l'ajout du rappel de commission, mais également de l'obtention d'un nouvel emploi juste à l'issue du délai de préavis et de l'absence de justificatif de ses difficultés éventuelles résultant de la rupture de son contrat, il convient en application de l'article L. 1235-3 du code du travail d'accorder à Mme [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 27 000 euros. Les conditions posées par l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, à défaut de preuve contraire apportée par la société PSB et Associés, il convient d'ordonner d'office à celle-ci de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités chômage qui auraient été versées à Mme [O] dans la limite de 3 mois. - sur les demandes accessoires : Mme [O] ayant été accueillie en partie en ses demandes, il convient par voie d'infirmation de faire supporter les dépens de première instance à la société PSB et Associés. Celle-ci devra aussi supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de débouter Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 26 octobre 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives au rappel de salaire pour l'année 2019 et à la demande subsidiaire de Mme [O] de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités qui en découlent ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société PSB et Associés à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 10 990,73 euros de rappel de salaire, outre 1 099,07 euros de congés payés y afférents, - 27 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13 094,89 euros de reliquat d'indemnité de licenciement, - 13 496,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 349,62 euros de congés payés y afférents ; ORDONNE à la société PSB et Associés de rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités chômage qui auraient été versées à Mme [O] dans la limite de 3 mois ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société PSB et Associés supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRASCommentaires sur cette affaire
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